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02/02/2012 | FRANCE | N°10-31089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-31089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de su

rendettement, a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de certains des créanciers, M. X... s'est désisté à l'égard de quatre d'entre eux ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-31089

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-31089
Numéro NOR : JURITEXT000025289942 ?
Numéro d'affaire : 10-31089
Numéro de décision : 21200175
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-02;10.31089 ?
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