LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de certains des créanciers, M. X... s'est désisté à l'égard de quatre d'entre eux ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.