LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et Mme Z..., ainsi que cinq autres personnes, tous copropriétaires (les copropriétaires) au sein d'un ensemble immobilier dénommé Château de l'Anglais, situé... à Nice, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires Immeuble Château de l'Anglais (le syndicat des copropriétaires) aux fins d'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires tenue le 30 septembre 2005 ; que le tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande, le syndicat des copropriétaires a formé appel de cette décision ; que saisi par les copropriétaires intimés, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ;
Attendu que pour dire recevable l'appel du syndicat des copropriétaires et infirmer le jugement, l'arrêt constate que par ordonnance du 3 avril 2008, le conseiller de la mise en état a retenu que le syndic de l'immeuble en copropriété Château de l'Anglais était toujours en exercice au moment de l'appel et qu'il était donc investi du pouvoir d'interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires et retient que la cour d'appel n'étant saisie d'aucune demande concernant cette ordonnance puisque le déféré a été retiré du rôle, elle n'a pas qualité pour la réformer ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée, sans répondre aux conclusions des copropriétaires dans lesquelles ceux-ci soulevaient à nouveau la fin de non-recevoir rejetée par l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires immeuble Château de l'Anglais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires immeuble Château de l'Anglais ; le condamne à payer à M. et Mme X... et Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour les époux X... et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Pris de ce que, l'arrêt attaqué, statuant au principal, sur la recevabilité de l'appel a été rendu par un collège de magistrats auquel participait Monsieur Y... conseiller, qui avait déjà statué sur la recevabilité de l'appel en qualité de conseiller de la mise en état
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué comme conseiller de la mise en l'état, sur la recevabilité de l'appel, il ne peut ensuite statuer au fond du litige sur cette recevabilité ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... magistrat chargé de la mise en état a statué par ordonnance du 3 avril 2008 sur la recevabilité de l'appel, que malgré la demande de récusation formée par l'exposant le jour des débats, à la date desquels la clôture a été fixée, Monsieur Y... a participé aux débats et au délibéré de la cour d'appel saisie au fond du droit de la question de cette même recevabilité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et reporté les effets de la clôture de l'instruction à la date du 27 janvier, et statué au fond
Aux motifs que sur l'incident de procédure : l'affaire a été clôturée par ordonnance du novembre 2008 avec fixation à l'audience du 2 décembre suivant ; qu'à l'audience du décembre 2008, le renvoi de l'affaire a été demandé et il y a été fait droit avec report à l'audience du 27 janvier 2009, clôture tenante ; que si l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2008 a bien été déférée à la cour avec enrôlement au greffe de la quatrième chambre section B, l'affaire a toutefois été retirée du rôle des affaires de la cour par décision du 24 juin 2008 et qu'elle n'a pas été remise au rôle ; qu'en conséquence la 4ème chambre section B n'est plus saisie de cette affaire ; attendu cependant que des pièces indispensables ont été échangées de part et d'autre postérieurement à la clôture et qu'elles sont nécessaires au règlement du litige ; que dans ces conditions il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture avec report à la date du 27 janvier 2009, mais qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état
Alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée pour une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'il ne peut dans le même arrêt révoquer l'ordonnance de clôture, la fixer à une autre date et statuer au fond ; que la cour d'appel qui a dans le même arrêt révoqué l'ordonnance de clôture, fixé la clôture au jour des débats, sans rouvrir les débats et qui a statué au fond, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 784 du même code
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel du syndicat principal des copropriétaires du Château l'Anglais ainsi que ses écritures postérieures
Aux motifs que par ordonnance du 13 mars 2008, le conseiller de la mise en état a retenu que le syndic de l'immeuble en copropriété Château de l'Anglais était toujours en exercice au moment de l'appel et qu'il était donc investi du pouvoir d'interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires ; que les intimés soutiennent que le syndic n'a plus d'existence légale après interrogation du registre du commerce et des sociétés de Nice mais que les intervenants volontaires versent aux débats un extrait k bis confirmant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nice de la SARL Agence Lafage Transactions dont le siège est situé 2 boulevard Maurice Maeterlink à Nice ; que la dénomination Century 21 n'était qu'une enseigne, la réponse faite par le greffier du tribunal de commerce de Nice le 21 janvier 2009 ne permet pas de retenir l'inexistence de la SARL Agence Lafage Transactions, laquelle n'est pas enregistrée sous le nom de son enseigne Century 21 ; que de même le syndicat principal des copropriétaires justifie de ce que ladite SARL Agence Lafage Transactions est bien titulaire de cartes professionnelles valables 10 ans à compter du 28 juin 2006 pour la gestion immobilière et à compter du 27 juin 2006 pour les transactions sur immeuble et fonds de commerce ; que dans ces conditions le syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble le Château de l ‘ Anglais est représenté par son syndic en exercice ; que toutes ses écritures sont régulières ;
1° Alors que les juges du fond doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'ils ne peuvent fonder leur décision sur des documents qui ne sont visés ni dans les conclusions, ni dans le bordereau de communication de pièces d'une partie, sans s'assurer qu'elles ont été régulièrement versées aux débats ; qu'en énonçant que les intervenants volontaires versaient aux débats un extrait k bis confirmant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Nice de la SARL Agence Lafage Transactions dont le siège est situé 2 Boulevard Maurice Maeterlinck à Nice alors qu'il ne résulte ni des conclusions ni du bordereau des intervenants volontaires ni d'ailleurs d'aucune autre partie qu'un extrait K bis de la société Agence Lafage Transactions ait été communiqué, et alors que les exposants avaient indiqué dans leurs conclusions d'appel que les intervenants volontaires n'avaient communiqué aucune pièce, la cour d'appel qui ne s'est pas assurée que ce document avait fait l'objet d'une communication régulière entre les parties a violé l'article 16, ensemble les articles 132 et 961 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
2° Alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des documents dont il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions ni des bordereaux de communication de pièces qu'ils ont été régulièrement communiqués ; qu'en énonçant que le syndicat principal de copropriétaires justifiait que la SARL Agence Lafage Transactions était bien titulaire de cartes professionnelles valables 10 ans à compter du 28 juin 2006 pour la gestion immobilière et à compter du 27 juin 2006 pour les transactions sur immeubles et fonds de commerce alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du syndicat ni de bordereaux de communication de pièces, que de tels documents justificatifs auraient été régulièrement produits, la cour d'appel a violé l'article 16 ensemble les articles 132 et 961 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme
3° Et alors qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus d'analyser et de viser les documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que le syndicat justifiait que la SARL Agence Lafage Transactions était titulaire de cartes professionnelles valables 10 ans à compter du 28 juin 2006 pour la gestion immobilière et à compter du 27 juin 2006 pour les transactions sur immeuble et fonds de commerce, sans viser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel du syndicat des copropriétaires du Château de l'Anglais
Aux motifs qu'en l'état actuel la cour n'est saisie d'aucune demande concernant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2008 puisque le déféré a été retiré du rôle et qu'il n'est pas prévu de procédure similaire pour les ordonnances de référé du premier président ; que la cour n'a donc pas qualité pour réformer l'ordonnance de référé du 30 mai 2008, ni l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2008 ;
Alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en l'état qui ne met pas fin à l'instance est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal si bien que les juges statuant au fond du droit sont tenus de s'expliquer sur l'irrecevabilité d'un appel soulevée à nouveau devant eux ; qu'en décidant que l'appel du syndicat des copropriétaires était recevable en retenant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait jugé que le syndic était toujours en exercice au moment de l'appel avait fait l'objet d'un déféré retiré du rôle, sans répondre aux conclusions d'appel des exposants qui soulevaient à nouveau l'irrecevabilité de l'appel faute de pouvoir du syndic à cette date, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 455 du code de procédure civile
Et alors que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel statuant en référé n'a que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de référés ; qu'elle n'a pas au principal autorité de la chose jugée si bien que la cour d'appel est tenue de se prononcer sur une exception d'irrecevabilité qui lui est soumise au principal ; qu'en décidant que l'appel du syndicat des copropriétaires était recevable au motif qu'elle ne pouvait réformer l'ordonnance de référé du premier président du 30 mai 2008, ayant statué sur le mandat du syndic, sans répondre aux conclusions d'appel invoquant l'irrecevabilité de l'appel faute de pouvoir du syndic à la date de la déclaration, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRELe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCI Nice Slice of Paradise et Monsieur C..., propriétaires respectivement des lots 65 (bloc E) et 66 (bloc F) dépendant de l'immeuble en copropriété le Château de l'Anglais ont le droit de vote aux assemblées générales des copropriétaires du dit immeuble et disposent d'un nombre de voix correspondant à la quote-part des parties communes générales qui leur est attribué par l'article 3 paragraphe B du règlement de copropriété en date des 17 mai et 9 août 1949 et débouté en conséquence les exposants de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du Château de l'Anglais en date du 30 septembre 2005
Aux motifs que la première délibération de l'assemblée générale du 30 septembre 2005 avait pour objet la désignation du président de l'assemblée avec la candidature de Monsieur X... ; que la résolution n'a pas été adoptée car des copropriétaires représentants 9830 tantièmes ont voté contre tandis que les suffrages positifs ne représentaient que 5920 tantièmes ; que les premiers juges ont retenu que les votes de la SCI Nice Slice of Paradise (lot n° 65) et de Monsieur C... (lot n° 66) avaient été comptabilisés irrégulièrement dans la mesure où ces lots étaient affectés d'aucune quote-part de parties communes générales ; que selon acte reçu le 28 janvier 1998, par maître D..., notaire à Villefranche-sur Mer la SCI Nice Slice of Paradise a acquis de la SCI Paris Provence dans un immeuble en copropriété connu sous le nom de Château de l'Anglais le lot n° 65 défini comme une maison à usage d'habitation bâtie sur deux tours de forme octogonale avec communs formant le bloc E et le lot 13 du règlement de copropriété mais constituant le lot 65 de l'état descriptif de division du 31 mars 1960 ; que l'acte précise qu'aucun tantième de parties communes n'est mentionné au règlement de copropriété ; que selon acte reçu le 14 septembre 2001, par me A... notaire associé à Nice Monsieur C... a acquis des consorts E... dans un immeuble en copropriété connu sous le nom de Château de l'Anglais le lot n° 66 défini comme une maison d'habitation élevée d'un premier étage sur rez-de-chaussée ayant son entrée 174 ter sur le boulevard Carnot observations faites que :- le terrain d'assiette du bâtiment vendu a formé le bloc F du cahier des charges dressé par maître F... les 17 mai et 9 août 1949 et figurant sous le numéro « lot 14 » du plan d'ensemble de la propriété demeuré annexé audit cahier des charges ;- audit cahier des charges il a été stipulé ce qui suit littéralement retranscrit ; « concernant la totalité de la propriété, les parties communes aux blocs A BCDEF (G) excepté ce bloc étant en façade sur l'avenue Jean Lorrain et comprenant uniquement les routes et le jardin compris entre les blocs ABCDEF G à lest des blocs ABCD appartiendront à chacun des 6 premiers blocs par 6èmes »- aux termes de l'état descriptif de division dressé par Me B... le 31 mars 1960 l'ancien lot numéro (bloc f) est devenu le lot 66 et qu'audit acte aucun tantième des parties communes n'a été affecté audit lot 66 ; que le titre de propriété de Monsieur C... mentionne que l'ensemble immobilier dénommé Château de l'Anglais a fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété dressé par Me F... les 17 mai et 9 août 1949 transcrit au premier bureau des hypothèques de Nice le 1er septembre 1949, d'un état descriptif de division dressé par maître B... le 31 mars 1960 publié le 12 mai 1960, d'un rectificatif à état descriptif de division dressé par Me F... le 12 octobre 1962, publié le 16 novembre 1962, d'un additif dressé par Me F... le 5 avril 1965 publié le 3 mai 1965 (aux termes duquel le lot 67 a été annulé et divisé en lots 70 à 77) et d'un rectificatif à l'additif ci-dessus dressé par Me F... le 26 avril 1968 publié le 16 mai 1968 ; que la répartition en millièmes des parties communes générales relève du cahier des charges et règlement de copropriété initial en date des 12 mai et 9 août 1949 puisque l'état descriptif de division dressé unilatéralement le 31 17 17 mars 1960 à la requête du seul copropriétaire Taverne n'a aucun caractère contractuel et n'a été approuvé par aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en conséquence force est de se reporter au règlement de copropriété initial prévoyant une répartition égalitaire par sixièmes des parties communes entre les propriétaires des blocs A BCDEF, (le bloc G étant exclu car il dispose d'un accès direct sur l'avenue Jean Lorrain) ; que la SCI Nice Slice of Paradise et Monsieur C... sont respectivement propriétaires des lots numéros 65 et 66 – ex bloc F, et qu'en conséquence ils disposent bien chacun d'1/ 6 des parties communes générales ; ; que par souci de simplification arithmétique les 6èmes ont été transformés en 1575 ème puis en 15750èmes ce qui correspond toujours à une répartition en sixième puisque 6x262, 50 = 1050 et 6x2625 = 15750 ; que tous les procès verbaux d'assemblée générale comptabilisent les votes des copropriétaires sur cette base qui respecte la répartition initiale en sixièmes et retient à juste titre la quote-part des titulaires des lots 65 (bloc E) et 66 (bloc F) ; qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale critiquée que le calcul de majorité a été effectué conformément aux dispositions du règlement de copropriété en prenant en compte les voix des représentants de la SCI Nice Slice of Paradise et qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter les intimés de leurs demandes
1° Alors que l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété peut avoir un caractère contractuel notamment lorsqu'il est inséré et annexé aux actes de vente des copropriétaires ; qu'en décidant que l'état descriptif de division n'avait aucun caractère contractuel sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne s'imposait pas aux parties dès lors que publié au fichier immobilier, il avait été repris dans tous les actes de vente successifs des copropriétaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 3 du décret du 17 mars 1967
2° Alors que, les juges du fond sont tenus de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties que l'état descriptif de division n'avait été approuvé par aucune délibération de l'assemble générale, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile
3° Alors que dans leurs conclusions d'appel, (p 25) les exposants ont fait valoir que l'article 3 B du règlement de copropriété visait non pas la répartition des parties communes générales mais uniquement celles des charges communes spéciales (uniquement routes et jardins) et qu'en application de l'article 24 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de stipulation expresse du règlement de copropriété, les votes devaient être exprimés en fonction des quotes-parts indivises des parties communes générales ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.