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02/02/2012 | FRANCE | N°10-26102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-26102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sofinco a formé un recours contre la décisi

on d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-1-2, II, du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Sofinco a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... aux fins de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que pour déclarer leur demande irrecevable en raison de leur mauvaise foi, le jugement prend en compte les observations écrites de plusieurs créanciers qui n'ont pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été portées à la connaissance de M. et de Mme X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'absence de bonne foi au sens de l'article L 330-1 du Code de la consommation de Monsieur Jean X... et de Madame Francelyne Y... épouse X... et de les avoir, en conséquence, déclarés irrecevables au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'en cours de délibéré, il a été demandé à la SA SOCRAM BANQUE, la SA NEUILLY CONTENTIEUX (pour le compte de la SA FACET), la SA LASER COFINOGA (pour le compte de la société MEDIATIS), la SA FINAREF, la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, la SA MONABANQ, la SA GE MONEY BANK, la SA FRANFINANCE, la SA CREDIPAR, la SA CREATIS et la SA COFIDIS, de communiquer la copie des contrats fondant leur créance ainsi que, le cas échéant, les dates et montants des différents tirages d'argent ; que la SA CETELEM, la SA CREATIS, la SA FACET, la SA FRANFINANCE, la SA SOCIETE DES PAIEMENTS PASS, la SA MONABANQ et la SA SOCRAM BANQUE ont adressé les justificatifs de leur créance en cours de délibéré (jugement, p. 5, § 3 et 4) ; que Monsieur et Madame X... rapportent certes la preuve d'avoir vendu le bien immobilier situé ... le 23 septembre 2008, de sorte qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir déclaré être propriétaires lorsqu'ils ont souscrit leurs crédits auprès de la SA SOFINCO (le 13 septembre 1995), de la SA MONABANQ (le 6 juillet 2006) ou encore de la SA CREATIS (le 7 juin 2007) ; qu'il est également établi par les débiteurs que le produit de la vente (soit 140.286,40 € nets vendeur) a permis d'une part de solder le prêt immobilier consenti par la SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE (54.150,48 € + 670 € de mainlevée d'hypothèque), d'autre part, de rembourser un prêt souscrit auprès de Monsieur Jean-Yves Z... (10.102 € versés dès le 29 septembre 2008) ; que toutefois, les éléments du dossier révèlent que l'endettement des époux X... est constitué exclusivement des 28 crédits à la consommation qu'ils ont souscrits, pour la quasi-totalité sur la période courant de janvier 2004 à mai 2008 ; que certains de ces crédits ont même été contractés à des dates extrêmement rapprochées, voire à quelques jours d'intervalle, et notamment : crédit renouvelable FRANFINANCE accepté le 27 avril 2004, puis acceptation de l'augmentation de la réserve disponible du crédit SOFINCO n° 60125 le 18 mai 2004 ; prêt personnel SOFINCO (n° 836) accepté le 2 février 2006, puis prêt personnel FINAREF (n° 330) accepté le 7 février 2006 et augmentation de la réserve d'argent SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (n° 1100) acceptée le 1er mars 2006 ; prêt personnel SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (n° 9003) de 10.000 € et augmentation de la réserve d'argent MONABANQ (réserve disponible de 5.000 €) à 5.000 € acceptés le 6 juillet 2006 ; crédit renouvelable CREATIS accepté le 7 juin 2007 et crédit renouvelable FRANFINANCE DISPONIS accepté le 14 juin 2006 ; que de surcroît, bien que toutes les offres préalables de crédit ne soient pas produites, certaines de celles qui sont versées aux débats confirment que les charges déclarées lors de leur souscription ont été manifestement minorées (…) ; que même en se limitant aux seuls contrats, tableaux d'amortissement et historiques de comptes versés aux débats, il apparaît que l'importance des écarts entre les charges déclarées et les charges réelles, de même que la répétition systématique de déclarations sensiblement tronquées manifeste une intention de tromper les prêteurs sur la consistance de l'endettement afin d'obtenir le financement sollicité ; que du reste, si Monsieur Jean X... reconnaît à l'audience avoir fait de fausses déclarations sur les charges du couple, les offres préalables de crédit litigieuses ont toutes été signées à la fois par Monsieur Jean X... et par son épouse Madame Francelyne X... ; que Madame Francelyne X... ne peut donc pas prétendre avoir ignoré, d'une part, que de très nombreux crédits ont été contractés, d'autre part, que plusieurs financements ont été obtenus au gré de déclarations mensongères sur l'état réel des encours ; que, de surcroît, bien que fournis par seulement quelques créanciers, les historiques des déblocages de fonds au titre des crédits renouvelables révèlent une utilisation massive et systématique des différentes réserves d'argent (…) ; qu'enfin, alors même que les débiteurs ont déposé le dossier de surendettement le 17 mars 2009, d'importants déblocages de fonds étaient effectués sur les réserves d'argent le 17 février 2009 (1.861 € sur SOFINCO n° 125/892 € sur SOFINCO n° 869 /930 € sur SOCIETE DES PAIEMENTS PASS n° 1100 / 1.000 € sur CETELEM n° 2100) ; qu'il est certain qu'une partie non négligeable des financements avait pour finalité de faire face aux échéances contractuelles, dont le montant cumulé s'élève, d'après le dernier état dressé par la commission, à plus de 8 300 € par mois pour des revenus totaux de 4.800 € ; qu'il n'en reste pas moins que l'importance et la fréquence des déblocages de fonds, dont le détail n'est apporté en l'espèce que pour cinq crédits renouvelables seulement, démontrent tout au moins une imprudence grave et une négligence lourde dans l'utilisation du crédit sur une période de temps de plusieurs années ; que sans que l'affectation des différents prêts personnels et a fortiori des différentes utilisations de réserves ne puissent être précisément et assurément connue, il peut être reproché aux débiteurs d'avoir voulu maintenir le niveau de vie sans hésiter à recourir au crédit, comme le révèle la conclusion d'un prêt personnel pour l'achat d'un nouveau véhicule auprès de la SA CREDIPAR en début d'année 2008 et pour un capital de 20 546 € ; que du reste, tant Madame Francelyne X..., agent de maîtrise administratif, que Monsieur Jean X..., directeur d'entreprise qui déclare à l'audience avoir eu notamment pour fonction le redressement de sociétés en difficulté, ne pouvaient pas méconnaître les dangers d'un recours excessif et prolongé au crédit ; qu'il ne peut effectivement pas être fait grief aux débiteurs d'essayer d'échapper à tout remboursement, puisqu'ils prouvent avoir fait des démarches auprès de leurs créanciers et avoir déjà entrepris des règlements ; que pour autant, l'ensemble de ces éléments établissent suffisamment que M. Jean X... comme Mme Francelyne X... ont souscrit et ont tiré profit de financements à crédit pendant plusieurs années, de façon manifestement abusive par rapport à la faculté contributive et dans une proportion telle que l'un comme l'autre ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle aggravait leur endettement ; que par conséquent, il n'est pas possible de considérer que Monsieur et Madame X... sont de bonne foi au sens de l'article L 330-1 précité et ils seront donc déclarés irrecevables au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers (jugement, p. 5 § 9 à p. 11 § 3)
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur les justificatifs fournis au cours du délibéré par sept des créanciers des époux X..., sans s'assurer ni constater que ceux-ci en avaient eu connaissance et encore moins qu'ils avaient été à même d'en débattre, le Juge de l'exécution a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'absence de bonne foi au sens de l'article L 330-1 du Code de la consommation de Monsieur Jean X... et de Madame Francelyne Y... épouse X... et de les avoir, en conséquence, déclarés irrecevables au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE la situation objective de surendettement des époux X... n'est pas contestée en l'espèce par la SA SOFINCO, et n'est du reste pas sérieusement contestable, puisqu'au regard du dernier état des dettes déclarées, l'endettement total s'élève à près de 241.600 € ; qu'en revanche, la SA SOFINCO conteste la présomption de bonne foi dont bénéficient les époux X..., étant précisé que le critère de la bonne foi doit s'apprécier distinctement pour chacun des deux débiteurs ; que Monsieur et Madame X... rapportent certes la preuve d'avoir vendu le bien immobilier situé ... le 23 septembre 2008, de sorte qu'il ne peut pas leur être reproché d'avoir déclaré être propriétaires lorsqu'ils ont souscrit leurs crédits auprès de la SA SOFINCO (le 13 septembre 1995), de la SA MONABANQ (le 6 juillet 2006) ou encore de la SA CREATIS (le 7 juin 2007) ; qu'il est également établi par les débiteurs que le produit de la vente (soit 140.286,40 € nets vendeur) a permis d'une part de solder le prêt immobilier consenti par la SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE (54.150,48 € + 670 € de mainlevée d'hypothèque), d'autre part, de rembourser un prêt souscrit auprès de Monsieur Jean-Yves Z... (10.102 € versés dès le 29 septembre 2008) ; que toutefois, les éléments du dossier révèlent que l'endettement des époux X... est constitué exclusivement des 28 crédits à la consommation qu'ils ont souscrits, pour la quasi-totalité sur la période courant de janvier 2004 à mai 2008 ; que certains de ces crédits ont même été contractés à des dates extrêmement rapprochées, voire à quelques jours d'intervalle, et notamment : crédit renouvelable FRANFINANCE accepté le 27 avril 2004, puis acceptation de l'augmentation de la réserve disponible du crédit SOFINCO n° 60125 le 18 mai 2004 ; prêt personnel SOFINCO (n° 836) accepté le 2 février 2006, puis prêt personnel FINAREF (n° 330) accepté le 7 février 2006 et augmentation de la réserve d'argent SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (n° 1100) acceptée le 1er mars 2006 ; prêt personnel SOCIETE DES PAIEMENTS PASS (n° 9003) de 10.000 € et augmentation de la réserve d'argent MONABANQ (réserve disponible de 5.000 €) à 5.000 € acceptée le 6 juillet 2006 ; crédit renouvelable CREATIS accepté le 7 juin 2007 et crédit renouvelable FRANFINANCE DISPONIS accepté le 14 juin 2006 ; que de surcroît, bien que toutes les offres préalables de crédit ne soient pas produites, certaines de celles qui sont versées aux débats confirment que les charges déclarées lors de leur souscription ont été manifestement minorées (…) ; que même en se limitant aux seuls contrats, tableaux d'amortissement et historiques de comptes versés aux débats, il apparaît que l'importance des écarts entre les charges déclarées et les charges réelles, de même que la répétition systématique de déclarations sensiblement tronquées manifeste une intention de tromper les prêteurs sur la consistance de l'endettement afin d'obtenir le financement sollicité ; que du reste, si Monsieur Jean X... reconnaît à l'audience avoir fait de fausses déclarations sur les charges du couple, les offres préalables de crédit litigieuses ont toutes été signées à la fois par Monsieur Jean X... et par son épouse Madame Francelyne X... ; que Madame Francelyne X... ne peut donc pas prétendre avoir ignoré, d'une part, que de très nombreux crédits ont été contractés, d'autre part, que plusieurs financements ont été obtenus au gré de déclarations mensongères sur l'état réel des encours ; que, de surcroît, bien que fournis par seulement quelques créanciers, les historiques des déblocages de fonds au titre des crédits renouvelables révèlent une utilisation massive et systématique des différentes réserves d'argent (…) ; qu'enfin, alors même que les débiteurs ont déposé le dossier de surendettement le 17 mars 2009, d'importants déblocages de fonds étaient effectués sur les réserves d'argent le 17 février 2009 (1.861 € sur SOFINCO n° 125/892 € sur SOFINCO n° 869/930 € sur SOCIETE DES PAIEMENTS PASS n° 1100 / 1.000 € sur CETELEM n° 2100) ; qu'il est certain qu'une partie non négligeable des financements avait pour finalité de faire face aux échéances contractuelles, dont le montant cumulé s'élève, d'après le dernier état dressé par la commission, à plus de 8 300 € par mois pour des revenus totaux de 4.800 € ; qu'il n'en reste pas moins que l'importance et la fréquence des déblocages de fonds, dont le détail n'est apporté en l'espèce que pour cinq crédits renouvelables seulement, démontrent tout au moins une imprudence grave et une négligence lourde dans l'utilisation du crédit sur une période de temps de plusieurs années ; que sans que l'affectation des différents prêts personnels et a fortiori des différentes utilisations de réserves ne puissent être précisément et assurément connue, il peut être reproché aux débiteurs d'avoir voulu maintenir le niveau de vie sans hésiter à recourir au crédit, comme le révèle la conclusion d'un prêt personnel pour l'achat d'un nouveau véhicule auprès de la SA CREDIPAR en début d'année 2008 et pour un capital de 20 546 € ; que du reste, tant Madame Francelyne X..., agent de maîtrise administratif, que Monsieur Jean X..., directeur d'entreprise qui déclare à l'audience avoir eu notamment pour fonction le redressement de sociétés en difficulté, ne pouvaient pas méconnaître les dangers d'un recours excessif et prolongé au crédit ; qu'il ne peut effectivement pas être fait grief aux débiteurs d'essayer d'échapper à tout remboursement, puisqu'ils prouvent avoir fait des démarches auprès de leurs créanciers et avoir déjà entrepris des règlements ; que pour autant, l'ensemble de ces éléments établissent suffisamment que M. Jean X... comme Mme Francelyne X... ont souscrit et ont tiré profit de financements à crédit pendant plusieurs années, de façon manifestement abusive par rapport à la faculté contributive et dans une proportion telle que l'un comme l'autre ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle aggravait leur endettement ; que par conséquent, il n'est pas possible de considérer que Monsieur et Madame X... sont de bonne foi au sens de l'article L 330-1 précité et ils seront donc déclarés irrecevables au bénéfice du traitement du surendettement des particuliers (jugement, p. 5 § 9 à p. 11 § 3) ;
1) ALORS QUE le Juge de l'exécution doit se déterminer, pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du débiteur, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en refusant à Monsieur et Madame X... le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en raison de leur mauvaise foi, le Juge de l'exécution, qui s'est borné à considérer que ceux-ci avaient souscrit et tiré profit de financements à crédit pendant plusieurs années, de façon manifestement abusive par rapport à leur faculté contributive et dans une proportion telle que l'un comme l'autre ne pouvait raisonnablement ignorer qu'elle aggravait leur endettement, sans prendre en considération les efforts d'apurement de leurs dettes invoqués par les époux X... et qu'il constate, depuis la saisine de la Commission de surendettement, a violé l'article L 330-1 du Code de la consommation ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, les seules imprudences et négligences du débiteur qui contracte de nouveaux crédits dans le seul but de faire face aux échéances de ceux précédemment souscrits et de maintenir un certain niveau de vie ne caractérise pas la mauvaise foi faisant obstacle à la recevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; qu'en décidant le contraire, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26102
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-26102


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26102
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