La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | FRANCE | N°10-25071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-25071


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2010) et les productions, que le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP, société d'avocats de droit américain (la société d'avocats), aux fins d'obtenir l'exequatur d'une décision rendue à l'encontre de Majid X..., a assigné, devant un tribunal, M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire ad hoc de Majid X..., Mme Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Majid X..., Mme X...

et MM. X..., héritiers de Majid X... (les consorts X...) ; que sa demande...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2010) et les productions, que le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP, société d'avocats de droit américain (la société d'avocats), aux fins d'obtenir l'exequatur d'une décision rendue à l'encontre de Majid X..., a assigné, devant un tribunal, M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire ad hoc de Majid X..., Mme Z..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Majid X..., Mme X... et MM. X..., héritiers de Majid X... (les consorts X...) ; que sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de la décision ; que Mme Z... et les consorts X... ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité de cet appel ; que le conseiller de la mise en état a dit l'appel recevable ;

Attendu que la société d'avocats fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit la relever d'office ; que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société d'avocats au motif qu'elle a invoqué tardivement l'irrégularité de la signification par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts Y... de l'incident relatif à la recevabilité de cet appel, avait annulé l'acte de signification du jugement déféré et déclaré l'appel recevable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance et a ainsi violé les articles 775, 911 et 914, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'il incombe aux juges du fond devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure, de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut ; que dans ses conclusions d'appel, la société d'avocats avait soutenu que c'était seulement par les conclusions prises par les consorts X... devant la cour qu'il avait eu connaissance de la signification du jugement ; qu'en déclarant son appel irrecevable au motif qu'il n'a invoqué l'irrégularité de la signification que par des conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date de la connaissance par la société d'avocats du fait entraînant la nullité dont il s'est prévalu a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 112 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; que place une partie au procès dans une situation plus désavantageuse que celle occupée par son adversaire, la règle lui interdisant d'invoquer le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement de première instance dont il a fait appel en réplique au moyen d'irrecevabilité de son appel pour tardiveté soulevé par son adversaire au seul motif que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en décidant que la société d'avocats n'était pas recevable à invoquer la nullité de la signification du jugement de première instance dont il avait fait appel pour justifier la régularité de cet appel contestée par les consorts Y... au motif qu'il l'avait invoqué tardivement par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par ceux-ci de l'incident relatif à la recevabilité du même appel l'avait déclaré recevable après avoir annulé l'acte de signification du jugement déféré, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et par suite a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance a, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'ordonnance du 27 octobre 2009 ayant dit l'appel recevable, cette recevabilité pouvait être contestée ;

Et attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la société d'avocats n'a soulevé la nullité de la signification du jugement que par des conclusions du 7 septembre 2009, postérieures à ses écritures au fond signifiées le 20 avril 2009, date à laquelle elle avait nécessairement connaissance de l'acte de signification figurant parmi les pièces communiquées par ses adversaires en annexe de leurs conclusions d'incident déposées le 10 avril 2009 ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société d'avocats avait soutenu devant la cour d'appel qu'elle aurait été placée dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire en ne disposant pas de la possibilité effective de se défendre ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP , la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP ;

Aux motifs "que l'appelant qui est domicilié aux USA se prévaut de l'irrégularité de la signification le 13 août 2008 du jugement déféré pour affirmer que l'appel doit être déclaré recevable, alors qu'il a été interjeté le 1er décembre 2008 après l'expiration des délais impartis par les articles 528, 538 et 643 du Code de procédure civile ; qu'il n'a invoqué l'irrégularité de la signification que par des conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009 ; que cette exception de nullité doit donc être déclarée irrecevable en application des articles 74, 112 et 113 du Code de procédure civile, puisque la signification du jugement constitue un acte de procédure et que le fait d'en invoquer l'irrégularité ne constitue pas une défense au fond ; qu'il s'ensuit que l'appel qui a été interjeté tardivement doit être déclaré irrecevable ;

Alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit la relever d'office ; que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ont l'autorité de la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le Cabinet Cox Padmore Skolnik au motif qu'il a invoqué tardivement l'irrégularité de la signification par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts Y... de l'incident relatif à la recevabilité de cet appel, avait annulé l'acte de signification du jugement déféré et déclaré l'appel recevable, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance et a ainsi violé les articles 775, 911 et 914, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, il incombe aux juges du fond devant lesquels une partie invoque la nullité d'un acte de procédure, de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après que cette partie eut, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond, n'est pas recevable compte tenu de la date à laquelle ladite partie a eu connaissance du fait entraînant la nullité dont elle se prévaut ; que dans ses conclusions d'appel, le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP avait soutenu que c'était seulement par les conclusions prises par les consorts X... devant la Cour qu'il avait eu connaissance de la signification du jugement ; qu'en déclarant son appel irrecevable au motif qu'il n'a invoqué l'irrégularité de la signification que par des conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, la Cour d'appel qui n'a pas recherché la date de la connaissance par le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP du fait entraînant la nullité dont il s'est prévalu a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 112 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors enfin que, le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit qu'une partie au procès ne soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; que place une partie au procès dans une situation plus désavantageuse que celle occupée par son adversaire, la règle lui interdisant d'invoquer le moyen tiré de la nullité de la signification du jugement de première instance dont il a fait appel en réplique au moyen d'irrecevabilité de son appel pour tardiveté soulevé par son adversaire au seul motif que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en décidant que le Cabinet Cox Padmore Skolnik et Shakarchy LLP n'était pas recevable à invoquer la nullité de la signification du jugement de première instance dont il avait fait appel pour justifier la régularité de cet appel contestée par les consorts Y... au motif qu'il l'avait invoqué tardivement par voie de conclusions signifiées le 7 septembre 2009 après avoir présenté des défenses au fond le 20 avril 2009, alors que par ordonnance du 27 octobre 2009 n'ayant pas fait l'objet d'un déféré devant elle, le conseiller de la mise en état, saisi par ceux-ci de l'incident relatif à la recevabilité du même appel l'avait déclaré recevable après avoir annulé l'acte de signification du jugement déféré, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et par suite a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25071
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-25071


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award