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02/02/2012 | FRANCE | N°10-17606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2012, 10-17606


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a reçu de sa mère un bien immobilier moyennant le versement à ses frère et soeur, M. Y... et Mme Z..., d'une soulte pour chacun d'eux ; que ces derniers ayant fait assigner Mme X... en paiement de ces sommes, celle-ci a produit deux reçus dont la signature a été déniée par les demandeurs ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise graphologique, un tribunal a condamné M. Y... et Mme Z... au paiement des soultes ; que Mme X... ayant interjeté appel d

e cette décision, une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée, aux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a reçu de sa mère un bien immobilier moyennant le versement à ses frère et soeur, M. Y... et Mme Z..., d'une soulte pour chacun d'eux ; que ces derniers ayant fait assigner Mme X... en paiement de ces sommes, celle-ci a produit deux reçus dont la signature a été déniée par les demandeurs ; qu'après avoir ordonné une mesure d'expertise graphologique, un tribunal a condamné M. Y... et Mme Z... au paiement des soultes ; que Mme X... ayant interjeté appel de cette décision, une nouvelle mesure d'expertise a été ordonnée, aux frais avancés de M. Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et de Mme Z..., qui n'a pas consigné la somme due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des sommes fixées à titre de soultes, avec intérêt, outre des indemnités pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 288 du code de procédure civile, c'est au juge qu'il incombe de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir ordonné, le cas échéant, la production de documents pour permettre la comparaison et, le cas échéant, la composition, sous sa dictée, d'échantillons d'écriture ; que si les juges du fond peuvent recourir à une mesure d'instruction, telle qu'une expertise, pour être éclairés, la vérification d'écriture incombe en dernier ressort au juge lui-même ; qu'en l'espèce, les premiers juges, dans leur décision du 17 janvier 2002, tout en estimant insuffisantes les conclusions de Mme A..., s'étaient prononcés sur l'imputation des signatures en procédant eux-mêmes, à partir d'autres échantillons, à la vérification d'écriture ; que Mme Marie-Claude Y... sollicitait la confirmation du jugement ; qu'en se bornant à constater que les conclusions de l'expertise de Mme A... pouvaient difficilement fonder une certitude, quand il leur appartenait, dès lors que la vérification d'écriture doit être le fait du juge lui-même, de procéder à la vérification d'écriture, au-delà des éléments que l'expert avait pu réunir, à partir des éléments qui leur étaient nécessaires pour comparer les écritures et, au besoin, en sollicitant des échantillons, les juges du fond ont violé les articles 12, 288, 290 et 292 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé les raisons pour lesquelles il lui apparaissait que l'expertise graphologique ordonnée en première instance était insuffisamment probante de sorte que la sincérité des reçus invoqués n'était pas établie et relevé, d'une part, que Mme X..., lors de sa comparution personnelle ordonnée par le premier juge, après avoir déclaré avoir payé la soulte en liquide avec ses économies, avait paru "très gênée" quand celui-ci lui avait demandé comment elle avait pu réunir en deux mois les fonds nécessaires au paiement, alors qu'à l'acte était prévu un délai de dix ans, d'autre part, qu'elle n'avait produit aucun élément rendant vraisemblable la réunion d'une somme de 23 274 euros en liquide, alors qu'elle percevait un salaire viré sur un compte bancaire, la cour d'appel a souverainement décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à une nouvelle procédure de vérification d'écriture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la mauvaise foi de la débitrice prive les appelants des fonds auxquels ils pouvaient légitimement prétendre et les a contraints à engager des instances judiciaires, source de tracas et soucis divers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... n'était pas l'appelante et que, sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce, la résistance de Mme X... au paiement ne pouvait être considérée comme abusive dès lors que sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Z... et à M. Y... la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes X... et Z... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Marie-Claude Y..., épouse de M. X..., à payer à Mme Z... une somme principale de 11.891,02 € et à M. Y... une somme de 11.448,92 € avec intérêt à compter du 11 mars 1996 et capitalisation des intérêts, outre des indemnités pour résistance abusive et pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« en droit, suivant les dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Claude Y... a certes produit des reçus censés selon elle établir les paiements contestés ; que cependant les créanciers désavouant les signatures figurant sur les actes sous seing privé du 29 mai 1986, la vérification d'imposait conformément aux dispositions de l'article 1324 du Code civil ; que force est de constater qu'en l'état actuel, la Cour dispose seulement de l'expertise de première instance effectuée par Madame A... ; que la Cour ne peut que partager l'opinion du premier juge telle qu'émise dans le jugement du 14 septembre 2000 et suivant laquelle l'expertise graphologique est insuffisamment probante puisqu'elle révèle en nombre sensiblement équivalent et cela pour chacune des deux signatures, des ressemblances et des dissemblances avec les signatures de comparaison, de sorte qu'il est difficile de fonder une certitude sur ce rapport ; que dans de telles conditions, ces reçus dont la sincérité n'est pas établie ne pouvaient et ne peuvent être valablement invoqués par Mme Marie-Claude Y... ; que force est encore de constater que celle-ci, sur qui repose la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun autre élément pouvant justifier de celui-ci ; que la comparution personnelle des parties ne peut être utilisée au soutien de la position de l'intimée, alors que le premier juge, après que Mme Marie-Claude Y... lui avait déclaré qu'elle avait payé la soulte en liquide avec ses économiques, a noté que l'intéressée avait paru « très gênée » lorsqu'il lui avait été demandé comment elle avait pu réunir en deux mois les fonds nécessaires au paiement, alors qu'à l'acte était prévu un délai de 10 ans ; que force est encore de constater que Mme Marie-Claude Y... n'a produit aucun élément rendant vraisemblable la réunion d'une somme de 153.000 F (23.324,70 €) en liquide, alors que la débitrice percevait un salaire viré sur un compte bancaire ; que dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de Mme Liliane Z... et de M. Dominique Y... ; que le jugement sera infirmé ; que Mme Marie-Claude Y... épouse X... sera donc condamnée à payer : - à Mme Liliane Y... épouse Z... : 11.891,02 € (78.000 F), - à M. Dominique Y... : 11.448,92 € (75.100 F), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1996, les intérêts pouvant être capitalisés (…) » (arrêt, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 à 4) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 288 du Code de procédure civile, c'est au juge qu'il incombe de procéder à la vérification d'écriture, au vu des éléments dont il dispose, après avoir ordonné, le cas échéant, la production de documents pour permettre la comparaison et, le cas échéant, la composition, sous sa dictée, d'échantillons d'écriture ; que si les juges du fond peuvent recourir à une mesure d'instruction, telle qu'une expertise, pour être éclairés, la vérification d'écriture incombe en dernier ressort au juge lui-même ; qu'en l'espèce, les premiers juges, dans leur décision du 17 janvier 2002, tout en estimant insuffisantes les conclusions de Mme A..., s'étaient prononcés sur l'imputation des signatures en procédant eux-mêmes, à partir d'autres échantillons, à la vérification d'écriture ; que Mme Marie-Claude Y... sollicitait la confirmation du jugement ; qu'en se bornant à constater que les conclusions de l'expertise de Mme A... pouvaient difficilement fonder une certitude, quand il leur appartenait, dès lors que la vérification d'écriture doit être le fait du juge lui-même, de procéder à la vérification d'écriture, audelà des éléments que l'expert avait pu réunir, à partir des éléments qui leur étaient nécessaires pour comparer les écritures et, au besoin, en sollicitant des échantillons, les juges du fond ont violé les articles 12, 288, 290 et 292 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Marie-Claude Y..., épouse de M. X..., à payer à Mme Z... une somme principale de 11.891,02 € et à M. Y... une somme de 11.448,92 € avec intérêt à compter du 11 mars 1996 et capitalisation des intérêts, outre des indemnités pour résistance abusive et pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE «par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2004, la cour de ce siège a ordonné une nouvelle expertise, aux frais avancé de Mme Z... et de M. Y..., et a désigné M. Denis C... pour y procéder ; que le magistrat de la mise en état ayant constaté que M. Y... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 14 mars 2002, cette partie a été dispensée de la part de consignation qui avait été mise à sa charge, soit 500 euros ; que M. C... ayant été déchargé le 16 novembre 2006, Mme Mireille D... a été désignée en ses lieu et place le 7 décembre 2005 ; que le 10 août 2006, le magistrat chargé de la mise en état et du contrôle de l'expertise a mis à la charge de Mme Z... et de M. Y... une provision complémentaire de 800 euros ; que par ordonnance du 14 décembre 2006, la part mise à la charge de M. Y... a été laissée à la charge du Trésor public ; que par arrêt rectificatif du 23 janvier 2007, la Cour a précisé que la somme à consigner par Mme Z... est de 500 euros ; que la provision complémentaire n'ayant pas été versée par Mme Z..., l'expert a déposé son rapport en l'état le 29 avril 2008 (…)» (arrêt, p. 3, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS encore QU'« en droit, suivant les dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Claude Y... a certes produit des reçus censés selon elle établir les paiements contestés ; que cependant les créanciers désavouant les signatures figurant sur les actes sous seing privé du 29 mai 1986, la vérification d'imposait conformément aux dispositions de l'article 1324 du Code civil ; que force est de constater qu'en l'état actuel, la Cour dispose seulement de l'expertise de première instance effectuée par Madame A... ; que la Cour ne peut que partager l'opinion du premier juge telle qu'émise dans le jugement du 14 septembre 2000 et suivant laquelle l'expertise graphologique est insuffisamment probante puisqu'elle révèle en nombre sensiblement équivalent et cela pour chacune des deux signatures, des ressemblances et des dissemblances avec les signatures de comparaison, de sorte qu'il est difficile de fonder une certitude sur ce rapport ; que dans de telles conditions, ces reçus dont la sincérité n'est pas établie ne pouvaient et ne peuvent être valablement invoqués par Mme Marie-Claude Y... ; que force est encore de constater que celle-ci, sur qui repose la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun autre élément pouvant justifier de celui-ci ; que la comparution personnelle des parties ne peut être utilisée au soutien de la position de l'intimée, alors que le premier juge, après que Mme Marie-Claude Y... lui avait déclaré qu'elle avait payé la soulte en liquide avec ses économiques, a noté que l'intéressée avait paru « très gênée » lorsqu'il lui avait été demandé comment elle avait pu réunir en deux mois les fonds nécessaires au paiement, alors qu'à l'acte était prévu un délai de 10 ans ; que force est encore de constater que Mme Marie-Claude Y... n'a produit aucun élément rendant vraisemblable la réunion d'une somme de 153.000 F (23.324,70 €) en liquide, alors que la débitrice percevait un salaire viré sur un compte bancaire ; que dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté les prétentions de Mme Liliane Z... et de M. Dominique Y... ; que le jugement sera infirmé ; que Mme Marie-Claude Y... épouse X... sera donc condamnée à payer : - à Mme Liliane Y... épouse Z... : 11.891,02 € (78.000 F), - à M. Dominique Y... : 11.448,92 € (75.100 F), outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1996, les intérêts pouvant être capitalisés (…)» (arrêt, p. 4, antépénultième, avant-dernier et dernier § et p. 5, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque, en cas d'expertise, la partie qui doit acquitter la consignation s'en abstient et que la mesure devient caduque, il incombe au juge de tirer toutes les conséquences de cette abstention ou de ce refus ; qu'en appliquant les règles du droit commun, déboutant la partie invoquant l'écrit, lorsque l'écriture ne peut être attribuée avec certitude, sans s'expliquer sur les conséquences qu'il convenait de tirer du refus ou de l'abstention de Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en condamnant Mme Marie-Claude Y..., quand ils avaient estimé une expertise complémentaire nécessaire et que cette mesure n'avait pu aboutir, faute de consignation de la part de Mme Z..., sans s'expliquer sur le point de savoir si le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable, tels que consacrés tant par le droit interne que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impliquaient pas que la charge de la preuve fût inversée, les juges du second degré ont violé le principe de l'égalité des armes, ensemble le droit au procès équitable, tels que consacrés tant par le droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Mme Marie-Claude Y..., épouse de M. X..., à payer des dommages et intérêts à Mme Z... et à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE «la mauvaise foi de la débitrice prive les appelants du fonds auxquels ils pouvaient légitimement prétendre et les a contraints à engager des instances judiciaires, source de tracas et soucis divers ; que le préjudice subi de ce chef sera exactement réparé par l'allocation de 1.500 € à chacun des créanciers (…) » (arrêt, p. 5, § 5) ;
ALORS QUE lorsqu'une partie a obtenu satisfaction en première instance, elle ne peut se voir imputer un abus du droit de résister en justice qu'en présence de circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de spécifier ; que faute d'avoir précisé les circonstances particulières pouvant justifier l'abus de droit, quand le jugement du 17 janvier 2002 était entièrement favorable à Mme X..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17606
Date de la décision : 02/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2012, pourvoi n°10-17606


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17606
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