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31/01/2012 | FRANCE | N°11-10924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 11-10924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport que sur le pourvoi incident relevé par la société JCR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2010), que se prévalant du brevet européen n° EP06 828 85 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 94 06014 déposé le 10 mai 1994 dont elle prétendait être titulaire au titre de la protection d'un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société Ti

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport que sur le pourvoi incident relevé par la société JCR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 décembre 2010), que se prévalant du brevet européen n° EP06 828 85 délivré le 25 août 1999 sous priorité du brevet français FR 94 06014 déposé le 10 mai 1994 dont elle prétendait être titulaire au titre de la protection d'un dispositif de fixation occipitale pour casques de cyclistes, la société Time Sport International, après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon de plusieurs modèles de casques de cyclistes dans plusieurs établissements Go Sport, a assigné en contrefaçon les sociétés Go Sport France et Go Sport international, devenue la société Groupe Go Sport (les sociétés Go Sport) ; que parallèlement, la société Go Sport France a assigné en garantie la société JCR auprès de laquelle ont été acquis les casques ; que les procédures ont été jointes ;
Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les sociétés Go Sport et la société JCR font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'absence de qualité pour agir de la société Time Sport international, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa lettre en date du 3 février 2000, adressée à l'Office européen des brevets, le président de la société Shine demandait la radiation de l'inscription en faveur de la société Shine du brevet européen n° 95450006.2-2314/0682885 au motif que "cette inscription a été faite par erreur et en conséquence la société Shine ne peut être mentionnée comme titulaire" ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette lettre que le fondement invoqué de la demande adressée à l'Office était la rectification d'une erreur et non un contrat de cession de droits sur le brevet qui serait intervenu postérieurement à la convention d'apport conclue le 11 janvier 1999 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société Time Sport international justifiait de son droit de propriété sur le brevet, que la date du contrat de cession était attestée par l'avis de transfert adressé à l'office européen des brevets dès le 3 février 2000 par le représentant légal de la société Shine, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 3 février 2000, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les sociétés Go Sport faisaient valoir que la société Shine, par lettre du 3 février 2000, avait sollicité la radiation de l'inscription prise en sa faveur des droits sur le brevet, cette inscription ayant été faite par erreur ; qu'elles en déduisaient que l'acte de cession, dont se prévalait la société Time Sport international, sans date certaine, n'avait été établi que pour les seuls besoins de la cause et ne pouvait justifier le droit de propriété contesté ; qu'en retenant néanmoins la qualité à agir de la société Time Sport international, partant son droit de propriété sur le brevet litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des sociétés Go Sport tiré de la contradiction entre l'acte de cession invoqué et la demande de radiation de l'inscription en raison d'une erreur matérielle, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en matière de brevet européen, seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'en l'espèce, la société Time Sport international a transféré la propriété de la demande de brevet européen à la société Shine par contrat d'apport du 1er janvier 1999, dont l'inscription au registre européen des brevets le 26 octobre 1999 a fait l'objet d'une demande de radiation par lettre de la société Shine du 3 février 2000 ; qu'ainsi et à supposer même que soit reconnue établie l'existence du contrat de cession de droits, invoqué par la société Time Sport international, pour justifier de son droit de propriété, ce contrat, comme l'indiquaient les sociétés Go Sport dans leurs conclusions, n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre européen des brevets rendant opposables aux tiers les droits résultant de cet acte ; qu'en se bornant, pour dire que la société Time Sport international justifiait de sa qualité à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers, à relever l'existence d'une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société Time Sport international intervenue le 28 février 2000, sans rechercher si la cession de droits invoquée avait ou non été inscrite au registre européen des brevets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 février 2000, le représentant de la société Shine avait seulement demandé à l'Office européen des brevets de radier l'inscription intervenue à son profit au motif que celle-ci aurait été faite "par erreur" ; qu'en considérant que cette lettre était un "avis de transfert" établissant la réalité de l'acte de cession du 3 janvier 2000, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
5°/ que l'existence d'un acte de cession de brevet ne peut être déduite de la seule demande de radiation de l'inscription d'un contrat d'apport précédemment conclu entre les mêmes sujets de droit ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil ;
6°/ que seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de breveteuropéen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, afin d'établir sa qualité à agir, la société Time Sport international a argué d'un contrat de cession du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui aurait revendu le brevet ; qu'en déclarant recevable l'action en contrefaçon exercée par la société Time Sport international, cessionnaire, sans constater l'inscription de cette cession au registre des brevets européens, la cour d'appel a violé l'article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation du contrat de cession du brevet litigieux par la société Shine dont se prévalait la société Time Sport international et de la lettre du 3 février 2000 de la société Shine au bureau des transcriptions de l'Office européen des brevets, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retenu que la lettre du 3 février 2000 attestait de l'existence et de la date de la cession du brevet et que la demande de radiation effectuée par la société Shine, qui ne reposait pas sur une erreur matérielle mais sur un changement contractuel ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la taxe de transfert de droit à l'Office avait été réglée et que le transfert avait été notifié avec prise d'effet au 8 février 2000, la cour d ‘appel procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi fait ressortir l' inscription au registre européen des brevets à compter de cette date, ce qui permettait à la société Time Sport international de justifier de son droit à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que les sociétés Go Sport et JCR font grief à l'arrêt de déclarer valable le brevet européen n° EP 0682885, alors, selon le moyen :
1°/ que seules sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; qu'une invention n'est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, les sociétés Go Sport faisaient valoir dans leurs conclusions que le brevet européen n° EP 0682885, dont il était allégué qu'il aurait été contrefait, était nul faute d'activité inventive au regard du brevet américain US 846 683, déposé le 11 juin 1973, qui comportait déjà un patin d'appui occipital servant de passage et de guidage aux sangles qui partaient vers l'avant et étaient fixées à un rivet sur un élément solidaire du casque ; qu'elles indiquaient que le seul problème se posant à celui qui connaissait ce brevet américain était d'appliquer le patin d'appui occipital contre le crâne du cycliste, ce que l'homme du métier, dans le domaine des fixations pour casques, sait parfaitement faire, en reliant une sangle occipitale à des sangles latérales, elles-mêmes reliées en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, de sorte qu'il n'y avait pas, au regard de la technique, d'activité inventive ; qu'en se bornant, pour juger le brevet européen n° EP 0682885 valable, à dire qu'au titre des brevets US Mickel et Romer il y a lieu de relever qu'un simple examen des dessins reproduits révèle qu'aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l'activité inventive du brevet européen litigieux, sans rechercher si l'invention, consistant à relier les différentes sangles entre elles avec un moyen de liaison à accrochage et décrochage rapides, ne résultait pas de manière évidente pour un homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 52 et 56 de la convention sur le brevet européen et L. 614-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention ; qu'en l'espèce, il était rappelé que la demande de brevet européen n° EP 0 682 885 dont il était réclamé protection avait été déposée sous priorité de la demande de brevet français FR 94 06014 du 10 mai 1994 et que le brevet européen délivré le 25 août 1999 couvrait, selon les termes de sa revendication principale un "dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, notamment d'un casque de cycliste et plus particulièrement d'un adepte du vélo tout-terrain comprenant une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine, solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d'appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce point d'appui et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides" ; qu'il était précisé que ce brevet avait été révoqué par décision de la division d'opposition du 5 mars 2002 et qu'afin d'obtenir de la chambre de recours qu'elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société Time Sport international avait été contrainte d'y apporter des modifications substantielles en ajoutant à la fin de la description : "de manière que, lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait" ; qu'il en résultait que le contenu de cette modification était ainsi un élément essentiel de l'invention et non une simple confirmation d'un résultat plus ou moins implicite d'après le reste de la revendication ; qu'il était ajouté que cette caractéristique ajoutée par la société Time Sport international à la revendication principale du brevet européenne se retrouvait ni dans la description ni dans les revendications de la demande de brevet français FR 94 06014 dont la priorité était demandée ; qu'en considérant que cette modification s'inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n'avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l'invention ou une nouveauté technique et qu'en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité, la cour d'appel a violé les articles L. 611-11 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que la combinaison en tant que telle est brevetable seulement si aucune des antériorités invoquées ne suggérait de manière évidente pour l'homme du métier l'ensemble de la combinaison de moyens recouverte par la revendication ; qu'en l'espèce, le brevet portait ; qu'en considérant qu'en tant que telle, la combinaison revendiquée - dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique - était brevetable comme présentant une nouveauté et attestant d'une activité inventive sans pour autant rechercher si cette combinaison ne s'imposait pas d'évidence à l'homme du métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 56 de la Convention sur le brevet européen, L. 611-10 et L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, en premier lieu, que s'agissant de la prétendue absence d'activité inventive, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la revendication 1 du brevet français FR 94 06014 protège un dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, comprenant une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d'appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce patin d'appui occipital et de la platine, caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides et que la demande de ce brevet mentionne qu'après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ; qu'il relève encore que le brevet européen se lit comme le brevet français avec l'ajout "de manière que lors de l ‘encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait" ; que de la lecture comparée de ces mentions, d'où il résulte que la modification litigieuse est une simple reformulation d'un effet obtenu par l'invention, le maintien du casque sur la tête du cycliste, que l'homme du métier pouvait déjà appréhender de la demande antérieure, la cour d'appel a pu déduire que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Go Sport font grief à l'arrêt de constater que le brevet n° EP 0682885 a été contrefait, en conséquence, d'ordonner la destruction des produits contrefaisant, d'interdire sous astreinte la vente de tous casques équipés du dispositif contrefaisant et de les condamner au paiement d'une provision sur le préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision notamment au regard des moyens qui leur sont soumis par les parties ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés Go Sport faisaient valoir que le système en cause dans les casques de marque Go Sport et Ekoi n'avait pas les mêmes caractéristiques et la même fonction que le système breveté, à savoir réaliser un maintien rigide et permanent du casque sans possibilité de retrait du patin d'appui occipital mais, au contraire, permettait volontairement une liberté de mouvement sur la tête du porteur, de sorte qu'il n'y avait aucune contrefaçon d'un système par l'autre ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de la contrefaçon alléguée, sur le constat que les casques argués de contrefaçon comportaient à la fois un patin d'appui occipital, solidaire de la partie arrière du casque auquel il est relié par une sangle ou une platine et un système de fixation se faisant par un cliquetage unique solidarisant l'ensemble, les différences invoquées ne constituant que des détails, adjonctions ou améliorations, sans répondre au moyen tiré de ce que le système mis en place sur ces casques n'avait pas pour objet et pour effet de maintenir de manière permanente le casque sur la tête du porteur, ce qui excluait toute contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; que la qualité de professionnel du vendeur ne vaut pas connaissance du brevet argué de contrefaçon; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité des sociétés Go Sport en qualité de contrefacteurs, à affirmer que, "spécialisées dans le commerce d'articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, (elles) ne peuvent ignorer la teneur des produits qu'elles vendent en masse et ce d'autant plus qu'elles vont même jusqu'à en confier la fabrication à certains sous-traitants", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'auraient eu les sociétés Go Sport de l'existence du brevet litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'examen des casques argués de contrefaçon démontre que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales et à l'unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; qu'il retient encore que les formes différentes des patins d'appui occipital résultant pour certaines de l'utilisation d'une bande élastique ajustable ou pour d'autres de la présence d'une molette destinée à régler la dimension du patin et à l'ajuster précisément sur l'occiput ne constituent que des adjonctions voire des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n'en modifient pas l'économie ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations que la possibilité de détacher la sangle occipitale du patin d'appui occipital par simple décliquetage des casques des sociétés Go Sport permettant de les retirer était une simple amélioration, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les sociétés Go Sport, spécialisées dans le commerce de sport, développaient des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, qu'elles vendaient les articles en masse et qu'elles confiaient même la fabrication de certains produits à des sous-traitants, la cour d'appel qui en a souverainement déduit que ces sociétés ne pouvaient ignorer la teneur des produits et ainsi établi qu'elles agissaient en connaissance de cause, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le deuxième moyen du pourvoi incident ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Go Sport France, Groupe Go Sport et JCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Go Sport France, Groupe Go Sport d'une part, la société JCR d'autre part, à payer respectivement à la société Time Sport international la somme de 2 500 euros et rejette leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Go sport France et Groupe Go sport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les moyens tirés de l'absence de qualité pour agir de la société TIME SPORT INTERNATIONAL ;
AUX MOTIFS QUE la société TIME SPORT INTERNATIONAL pour justifier de son droit de propriété sur le brevet européen EP 0682885 qui conditionne la recevabilité à agir dans le cadre de la présente action se prévaut pour la première fois en cause d'appel d'un contrat de cession en date du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société SHINE lui a revendu le brevet précité dont elle lui avait fait apport par convention en date du 11 janvier 1999 après l'avoir elle-même acquis auprès de son déposant initial la société OVERFORING le 14 février 1997 ; que la date du contrat qui n'était soumis à aucun enregistrement est néanmoins attestée par l'avis de transfert adressé à l'Office Européen des Brevets dès le 3 février 2000 par le représentant légal de la société SHINE, ce qui rend sans fondement la suspension émise par les sociétés GO SPORT quant à l'existence de cette convention ; que d'ailleurs les droits de la taxe d'administration de fonds de 76 € exigible pour ce « re-transfert » ont été réglés le 8 février 2000 suivant justification permettant une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société TIME SPORT INTERNATIONAL le 28 février 2000 dûment justifié avec prise d'effet au 8 février 2000 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société TIME SPORT INTERNATIONAL justifiait bien de sa qualité à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers au sens de l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle ;
1 – ALORS QUE dans sa lettre en date du 3 février 2000, adressée à l'Office européen des brevets, le président de la société SHINE demandait la radiation de l'inscription en faveur de la société SHINE du brevet européen N° 95450006.2-2314/0682885 au motif que « cette inscription a été faite par erreur et en conséquence la société SHINE ne peut être mentionnée comme titulaire » ; qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette lettre que le fondement invoqué de la demande adressée à l'Office était la rectification d'une erreur et non un contrat de cession de droits sur le brevet qui serait intervenu postérieurement à la convention d'apport conclue le 11 janvier 1999 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que la société TIME SPORT INTERNATIONAL justifiait de son droit de propriété sur le brevet, que la date du contrat de cession était attestée par l'avis de transfert adressé à l'office européen des Brevets dès le 3 février 2000 par le représentant légal de la société SHINE, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 3 février 2000, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2 – ALORS QUE dans leurs conclusions devant la cour d'appel, les sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT faisaient valoir que la société Shine, par lettre du 3 février 2000, avait sollicité la radiation de l'inscription prise en sa faveur des droits sur le brevet, cette inscription ayant été faite par erreur ; qu'elles en déduisaient que l'acte de cession, dont se prévalait la société TIME SPORT INTERNATIONAL, sans date certaine, n'avait été établi que pour les seuls besoins de la cause et ne pouvait justifier le droit de propriété contesté ; qu'en retenant néanmoins la qualité à agir de la société TIME SPORT INTERNATIONAL, partant son droit de propriété sur le brevet litigieux, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions des exposantes tiré de la contradiction entre l'acte de cession invoqué et la demande de radiation de l'inscription en raison d'une erreur matérielle, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3 – ALORS QUE, (subsidiaire) en matière de brevet européen, seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'en l'espèce, la société TIME SPORT INTERNATIONAL a transféré la propriété de la demande de brevet européen à la société Shine par contrat d'apport du 11 janvier 1999, dont l'inscription au registre européen des brevets le 26 octobre 1999 a fait l'objet d'une demande de radiation par lettre de la société Shine du 3 février 2000 ; qu'ainsi et à supposer même que soit reconnue établie l'existence du contrat de cession de droits, invoqué par la société TIME SPORT INTERNATIONAL, pour justifier de son droit de propriété, ce contrat, comme l'indiquaient les sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT dans leurs conclusions, n'a jamais fait l'objet d'une inscription au registre européen des brevets rendant opposables aux tiers les droits résultant de cet acte ; qu'en se bornant, pour dire que la société TIME SPORT INTERNATIONAL justifiait de sa qualité à agir en qualité de propriétaire du brevet européen opposable aux tiers, à relever l'existence d'une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société TIME SPORT INTERNATIONAL intervenue le 28 février 2000, sans rechercher si la cession de droits invoquée avait ou non été inscrite au registre européen des brevets, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de ce chef du jugement entrepris, déclaré valable le brevet européen EP 0682885 ;
AUX MOTIFS QUE la modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre des recours de l'office européen des brevets ainsi qu'elle apparait dans le cadre d'une lecture comparative des rédactions successives de la revendication 1 a consisté à ajouter les termes « de manière que lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouver plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; que cette modification s'inscrit à l'évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu'elle prévoyait « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque ; que dès lors cet ajout apporté par la modification de rédaction du brevet européen ne doit pas s'analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l'invention voir une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l'utilisation de l'invention objet du brevet que l'homme de l'art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ; qu'en conséquence, le casque « Extrême Folium » produit et mise en vente par la société Time Sport International au titre de l'application du brevet français FR 9406014, même s'il met en oeuvre le même dispositif que celui couvert par le brevet européen doit être considéré comme l'a fait le tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés Go Sport de se prévaloir d'une antériorité créatrice d'une divulgation susceptible d'entraîner l'annulation dudit brevet européen ; qu'au titre des brevets US Mickel et Romer il y a lieu de relever qu'un simple examen des dessins reproduits révèle qu'aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l'activité inventive du brevet européen précité ; qu'en ce qui concerne le brevet européen EP 0497032 il résulte des dessins qu'il n'existe aucun patin d'appui occipital et que de surcroît les lanières ne sont pas reliées en un point unique ; qu'au titre du brevet américain 4622700 connu sous le nom Sundhal, il y a lieu de relever que l'absence du patin d'appui occipital interdit à ce dernier de combattre utilement l'activité inventive du brevet européen propriété de la société Time Sport International ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés Go Sport ne justifiaient d'aucune antériorité susceptible d'entraîner la nullité du brevet européen précité étant souligné que le casque Bell s'est vu dénier toute antériorité par des décisions judiciaires précédentes qui ne sont pas utilement critiquées en l'espèce ;
ALORS QUE seules sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; qu'une invention n'est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, les sociétés Go Sport France et Groupe Go Sport faisaient valoir dans leurs conclusions que le brevet européen EP 0682885, dont il était allégué qu'il aurait été contrefait, était nul faute d'activité inventive au regard du brevet américain US 846 683, déposé le 11 juin 1973, qui comportait déjà un patin d'appui occipital servant de passage et de guidage aux sangles qui partaient vers l'avant et étaient fixées à un rivet sur un élément solidaire du casque ; qu'elles indiquaient que le seul problème se posant à celui qui connaissait ce brevet américain était d'appliquer le patin d'appui occipital contre le crâne du cycliste, ce que l'homme du métier, dans le domaine des fixations pour casques, sait parfaitement faire, en reliant une sangle occipitale à des sangles latérales, elles-mêmes reliées en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, de sorte qu'il n'y avait pas, au regard de la technique, d'activité inventive ; qu'en se bornant, pour juger le brevet européen EP 0682885 valable, à dire qu'au titre des brevets US Mickel et Romer il y a lieu de relever qu'un simple examen des dessins reproduits révèle qu'aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l'activité inventive du brevet européen litigieux, sans rechercher si l'invention, consistant à relier les différentes sangles entre elles avec un moyen de liaison à accrochage et décrochage rapides, ne résultait pas de manière évidente pour un homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 52 et 56 de la convention sur le brevet européen et L. 614-1 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de ce chef du jugement entrepris, constaté que le brevet n° EP 0682885 avait été contrefait, en conséquence, ordonné la destruction des produits contrefaisants, interdit sous astreinte la vente de tous casques équipés du dispositif contrefaisant et condamné les sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT au paiement d'une provision sur le préjudice,
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a relevé à bon escient le tribunal, l'invention protégée par le brevet européen précité comporte dans ses éléments caractéristiques un dispositif de fixation occipitale en forme de patin solidaire des fixations latérales et relié en un point unique à une platine solidaire et articulée avec une liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, l'ensemble étant destiné à une fixation rapide avec un blocage au niveau occipital interdisant la chute du casque ; que les défenderesses pour établir l'originalité des casques argués de contrefaçon qu'elles vendent sous des marques diverses se prévalent essentiellement de l'argumentation développée par la décision de la chambre des recours qui a retenu qu'un casque qui comportait une coque et un système de suspension de la coque ne divulguait pas le système comportant une simple coque prévue pour s'adapter au crâne du porteur ; que toutefois l'examen des casques argués de contrefaçon démontre qu'ils ne comportent pas deux structures dissociables l'une constituant la coque et l'autre la suspension ; qu'en outre les sangles arrières passant à travers le patin occipital sont bien fixées comme le prévoit le brevet de référence dans la partie supérieure arrière de la coque, la fixation de ces sangles arrières passant dans le patin d'appui occipital ne devant pas être confondue avec la fixation sur le pourtour de la coque par de bandes velcro de l'ensemble du dispositif ; que les différences invoquées quant à la structure et au mode de fixation de la platine, au point de départ des sangles latérales, à l'unicité de la sangle ne constituent que des différences de détail de mise en oeuvre de moyens qui demeurent toujours équivalents ; que les formes différentes de patins d'appui occipital pour certaines résultant de l'utilisation d'une bande élastique ajustable ou pour d'autres de la présence d'une molette destinée à régler la dimension du patin et à l'ajuster précisément sur l'occiput ne constituent que des adjonctions voir des améliorations apportées au dispositif innovant du brevet litigieux mais qui n'en modifient pas l'économie ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal se fondant sur les ressemblances évidentes qu'il relevait à l'examen des divers casques saisis et que la cour ne peut que retenir en des termes identiques, a considéré qu'elle traduisait l'existence de contrefaçons manifestes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; qu'il le sera également en ce qu'il a retenu en qualité de contrefacteur direct en sa qualité de fabriquant ou importateur du produit contrefaisant la société JCR sans avoir à rechercher si elle a agi en connaissance de cause ; que par ailleurs il est indéniable que les sociétés Go Sport spécialisées dans le commerce d'articles qui développent des rayons spécialisés en matériel de sport cycliste ne peuvent ignorer la teneur des produits qu'elles vendent en masse et ce d'autant plus lorsqu'elles vont même jusqu'à en confier la fabrication à certains sous-traitants, c'est donc à droit que le tribunal a considéré qu'elles ne pouvaient s'abstraire de leur responsabilité personnelle à l'égard de la société Time Sport International en invoquant la garantie contractuelle qui leur est due par leur vendeur la société JCR qui devra uniquement les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
1 - ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision notamment au regard des moyens qui leur sont soumis par les parties ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT faisaient valoir que le système en cause dans les casques de marque GO SPORT et EKOI n'avait pas les mêmes caractéristiques et la même fonction que le système breveté, à savoir réaliser un maintien rigide et permanent du casque sans possibilité de retrait du patin d'appui occipital mais, au contraire, permettait volontairement une liberté de mouvement sur la tête du porteur, de sorte qu'il n'y avait aucune contrefaçon d'un système par l'autre ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence de la contrefaçon alléguée, sur le constat que les casques argués de contrefaçon comportaient à la fois un patin d'appui occipital, solidaire de la partie arrière du casque auquel il est relié par une sangle ou une platine et un système de fixation se faisant par un cliquetage unique solidarisant l'ensemble, les différences invoquées ne constituant que des détails, adjonctions ou améliorations, sans répondre au moyen tiré de ce que le système mis en place sur ces casques n'avait pas pour objet et pour effet de maintenir de manière permanente le casque sur la tête du porteur, ce qui excluait toute contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 – ALORS, en tout état de cause, QUE l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; que la qualité de professionnel du vendeur ne vaut pas connaissance du brevet argué de contrefaçon ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité des sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT en qualité de contrefacteurs, à affirmer que, « spécialisées dans le commerce d'articles de sport qui développent des rayons spécialisés en matière de sport cycliste, (elles) ne peuvent ignorer la teneur des produits qu'elles vendent en masse et ce d'autant plus qu'elles vont même jusqu'à en confier la fabrication à certains sous-traitants », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance qu'auraient eu les sociétés GO SPORT France et GROUPE GO SPORT de l'existence du brevet litigieux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JCR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société TIME SPORT INTERNATIONAL avait qualité pour agir et que son action était ainsi recevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société TIME SPORT INTERNATIONAL, pour justifier de son droit de propriété sur le brevet européen EP 0682885 qui conditionne la recevabilité de son droit à agir dans le cadre de la présente action, se prévaut pour la première fois en cause d'appel d'un contrat de cession en date du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui a revendu le brevet précité dont elle lui avait fait apport par convention en date du 11 janvier 1999 après l'avoir elle-même acquis auprès de son déposant initial, la société Overforing, le 14 février 1997 ; la date du contrat, qui n'était soumis à aucun enregistrement, est néanmoins attestée par l'avis de transfert adressé à l'Office Européen des brevets dès le 3 février 2000 par le représentant légal de la société Shine, ce qui rend sans fondement la suspicion émise par les sociétés GO SPORT quant à l'existence de cette convention ; d'ailleurs, les droits de la taxe d'administration de fonds de 76 euros exigible pour ce « retransfert » ont été réglés le 8 février 2000 suivant justificatif permettant une nouvelle notification de transfert de droit au profit de la société TIME SPORT INTERNATIONAL le 28 février 2000 dûment justifié avec prise d'effet au 8 février 2000 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette question – de la qualité à agir de la société TIME SPORT – revient à analyser de quelle manière la société TIME SPORT justifie de l'inscription à son profit du brevet européen et de sa titularité du brevet ; cette question a déjà fait l'objet d'un débat devant la Cour d'appel, dans le cadre d'une autre instance ; la Cour a tranché en ce sens que TIME SPORT justifiait bien de l'inscription à son profit ; la question est abordée sous un autre angle puisqu'il est invoqué une cession par TIME SPORT (contrat d'apport du 11 janvier 1999) à une société Shine de sorte que TIME SPORT ne serait plus propriétaire du brevet qu'elle a cédé ; il est bien justifié que TIME SPORT a acquis le brevet de son déposant initial, la société Overforing, le 14 février 1997 ; la société 8/25 TIME, dans le cadre d'un contrat d'apport du 11 janvier 1999, a cédé ses droits à la société Shine ; la société Shine a cependant demandé par courrier du 3 février 2000 du bureau des transcriptions de l'Office Européen des Brevets, la radiation de l'inscription en sa faveur du brevet 0 682 2885, aux motifs que cette inscription a été faite par erreur et que la société Shine ne peut être mentionnée comme titulaire ; depuis lors, c'est TIME qui apparaît comme titulaire du brevet ; à l'égard des tiers, il est donc justifié de cette titularité ; les défendeurs ne peuvent opposer à la demanderesse les droits dont ils ne disposent pas et qui ne pourraient être mis en oeuvre que par la société Shine ; ils ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 72 de la convention sur le brevet européen pour contourner le principe ci-dessus énoncé, les conditions de forme prévues par ce texte pour la cession de brevet n'ayant pas vocation à s'appliquer à une convention d'apport à partir de laquelle les parties ont convenu que l'analyse de la clause relative au brevet avait été interprétée par erreur comme conférant à Shine un droit sur le brevet ; en tout état de cause, l'écrit que Shine, partie renonçant à se prévaloir de la cession du brevet, est suffisant pour consacrer le droit de la société TIME ; TIME SPORT a donc bien qualité à agir en vertu d'un brevet opposable aux tiers au sens de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 février 2000, le représentant de la société Shine avait seulement demandé à l'Office Européen des Brevets de radier l'inscription intervenue à son profit au motif que celle-ci aurait été faite « par erreur » ; qu'en considérant que cette lettre était un « avis de transfert » établissant la réalité de l'acte de cession du 3 janvier 2000, la Cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un acte de cession de brevet ne peut être déduite de la seule demande de radiation de l'inscription d'un contrat d'apport précédemment conclu entre les mêmes sujets de droit ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE seule l'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers ; qu'est irrecevable à agir en contrefaçon de brevet européen le cessionnaire dudit brevet qui n'a pas procédé à l'inscription du contrat de cession au registre européen ; qu'en l'espèce, afin d'établir sa qualité à agir, la société TIME SPORT INTERNATIONAL a argué d'un contrat de cession du 3 janvier 2000 aux termes duquel la société Shine lui aurait revendu le brevet ; qu'en déclarant recevable l'action en contrefaçon exercée par la société TIME SPORT INTERNATIONAL, cessionnaire, sans constater l'inscription de cette cession au Registre des Brevets Européens, la cour d'appel a violé l'article L 614-11 du Code de la propriété intellectuelle.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la procédure principale était régulière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la régularité de la procédure de saisie contrefaçon n'est remise en cause que par la société JCR appelée en garantie et non par les sociétés GO SPORT ; il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la société JCR, appelée en garantie, n'était pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale à laquelle elle n'était pas partie en application de l'article 334 du Code de procédure civile ; en tout état de cause, les griefs formulés par la société JCR à ce titre ne sont pas fondés dès lors qu'il est justifié de la signification aux sociétés GO SPORT non seulement de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance du mai 2008 ayant autorisé la saisie contrefaçon mais également de la requête elle-même par actes d'huissier du 3 juin 2008 ; par ailleurs, si la société requérante TIME SPORT INTERNATIONAL a fait accompagner l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon d'un expert désigné par ses soins ainsi que l'y autorisaient les dispositions de l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, il n'est nullement établi que ce dernier ait joué un rôle actif dans la description des casques argués de contrefaçon qui n'aurait pas été expressément mentionné dans le procès verbal de saisie » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les moyens ne sont développés que par la société JCR appelée en garantie et non par GO SPORT ; or, le tiers en garantie n'est pas recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale à laquelle il n'est pas partie ; il n'y a donc pas lieu d'examiner dans ces conditions les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrefaçon » ;
1°) ALORS QUE la demande incidente en garantie est dans la dépendance de la demande principale ; qu'en conséquence, l'appelé en garantie est recevable à critiquer la recevabilité de l'action principale ; qu'en considérant que la société JCR ne pouvait discuter la recevabilité de l'action principale engagée par la société TIME INTERNATIONAL, la Cour d'appel a violé l'article 335 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société JCR faisait valoir que la proximité des termes choisis pour la description des casques argués de contrefaçon avec ceux ayant fait l'objet du brevet européen établissait l'intervention de l'expert, monsieur X..., et le rôle passif joué par l'huissier instrumentaire ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que l'expert avait joué un rôle actif dans la description des casques argués de contrefaçon qui n'aurait pas été expressément mentionné dans le procès verbal de saisie sans comparer la description du procès verbal et la description du brevet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le brevet européen EP 0682885 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la modification du brevet européen résultant de la décision de la chambre des recours de l'Office Européen des Brevets ainsi qu'elle apparaît dans le cadre d'une lecture comparative des rédactions successives de la revendication I a consisté à ajouter les termes « de manière que, lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » cette modification s'inscrit à l'évidence dans la continuité de la demande du brevet français FR 9406014 ainsi que l'a relevé avec pertinence le tribunal en ce qu'elle prévoyait : « après mise en place sur le crâne de l'utilisateur représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; dès lors, cet ajout apporté par la modification de la rédaction du brevet européen ne doit pas s'analyser comme ayant conféré une caractéristique nouvelle à l'invention voire une nouveauté technique mais en une description précise et détaillée des effets obtenus par l'utilisation de l'invention objet du brevet que l'homme de l'art pouvait déjà appréhender de la demande antérieure ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait donc de priorité ; en conséquence, le casque « Extrême Folium » produit et mis en vente par la société TIME SPORT INTERNATIONAL au titre de l'application du brevet français FR 9406014 même s'il met en oeuvre le même dispositif que celui couvert par le brevet européen doit être considéré comme l'a fait le Tribunal comme ayant été commercialisé par le titulaire du brevet français constitutif de la priorité du brevet européen ce qui interdit aux sociétés GO SPORT de se prévaloir d'une antériorité créatrice d'une divulgation susceptible d'entraîner l'annulation dudit brevet européen ; au titre des brevets US Mickel et Romer, il y a lieu de relever qu'un simple examen des dessins reproduits révèle qu'aucun des brevets ne combine un dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique comme celui manifestant l'activité inventive du brevet européen précité ; en ce qui concerne le brevet européen EP 0497, il résulte des dessins qu'il n'existe aucun patin d'appui occipital et que, de surcroît, les lanières ne sont pas reliées en un point unique ; au titre du brevet américain 4622700, connu sous le nom Sundhal, il y a lieu de relever que l'absence du patin d'appui occipital interdit à ce dernier de combattre utilement l'activité inventive du brevet européen propriété de la société TIME SPORT INTERNATIONAL ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les sociétés GO SPORT ne justifiaient d'aucune antériorité susceptible d'entraîner la nullité du brevet européen précité étant souligné que le casque Bell s'est vu dénier toute antériorité par des décisions judiciaires précédentes qui ne sont pas utilement critiquées en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « a) Le brevet européen EP 682 885 recouvre t-il la même invention que le brevet français lui servant de priorité ? (brevet FR 9406014) ; les défendeurs soutiennent que le brevet européen a été maintenu en vigueur sous une forme modifiée par décision de la chambre des recours de l'Office Européen des Brevets, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la priorité de la demande du brevet français FR 94 06014 ; il 17/25 convient de vérifier si la modification intervenue a ajouté une caractéristique nouvelle à l'invention ou s'il s'agit d'une précision qui n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de l'invention et autorise en conséquence la reconnaissance d'une priorité antérieure, l'absence d'incidence est avérée si l'homme de l'art peut tirer l'objet de la revendication de façon directe et non ambiguë, en se servant de ses connaissances techniques générales, de la demande antérieure considérée comme un tout ; la lecture comparée de la revendication initiale et de la revendication du brevet européen en vigueur après recoure démontre qu'il a été ajouté à celle-ci la mention : « de manière que, lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible (16), la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; dans la demande de brevet FR 94 06014, il était mentionné : « Après mise en place sur le crâne de l'utilisateur, représenté en trait mixte, on constate que le patin d'appui occipital est en amont de l'axe 32 qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l'occiput évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule du casque » ; au total, la précision apportée sur l'effet du dispositif de platine occipital ne constitue pas une nouveauté technique, mais une simple manifestation du résultat obtenu par la mise en oeuvre des caractéristiques, résultat que l'homme de l'art pouvait tirer de la demande antérieure ; il s'agit en outre d'une simple reformulation d'un effet déjà décrit dans la demande de brevet français qui est bien identique au brevet européen et peut en conséquence servir de priorité à celui-ci » ; b) les antériorités alléguées ; le casque « Extrême Folium » a été produit et mis en vente par la société TIME dans le cadre du brevet français FR 94 06014 ; ce casque, s'il met en oeuvre le dispositif couvert par le brevet européen, a été commercialisé par le titulaire du brevet français qui constitue la priorité du brevet européen, ce qui est exclusif d'une antériorité constitutive d'une divulgation ; il n'est pas justifié de l'antériorité du casque Bell qui a, par ailleurs, été déniée par des décisions de justice intervenue entre TIME SPORT et la société Bell ; il n'est pas argué d'autres antériorités par la simple référence aux casques ayant fait l'objet d'autres procédures, pour lesquelles ces antériorités n'ont pas été considérées comme pertinentes, de sorte que les défenderesses ne donnent pas au Tribunal d'éléments suffisants pour estimer qu'est rapportée la preuve d'une antériorité dont la charge repose sur elles » ;
1°) ALORS QUE l'efficacité de la revendication de priorité suppose que le titre dont la priorité est revendiquée et le titre européen couvrent la même invention ; qu'en l'espèce, il était rappelé que la demande de brevet européen EP 0 682 885 dont il était réclamé protection avait été déposée sous priorité de la demande de brevet français FR 94 06014 du 10 mai 1994 et que le brevet européen délivré le 25 août 1999 couvrait, selon les termes de sa revendication principale un « dispositif de fixation occipitale réglable d'un casque, notamment d'un casque de cycliste et plus particulièrement d'un adepte du vélo tout-terrain comprenant une coque prévue pour s'adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d'un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides, comprenant une platine, solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d'appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de ce point d'appui et de la platine caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapides » ; qu'il était précisé que ce brevet avait été révoqué par décision de la division d'opposition du 5 mars 2002 et qu'afin d'obtenir de la chambre de recours qu'elle maintienne son brevet européen sous une forme modifiée, la société TIME INTERNATIONAL avait été contrainte d'y apporter des modifications substantielles en ajoutant à la fin de la description : « de manière que, lors de l'encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l'occiput sans aucune possibilité de retrait » ; qu'il en résultait que le contenu de cette modification était ainsi un élément essentiel de l'invention et non une simple confirmation d'un résultat plus ou moins implicite d'après le reste de la revendication ; qu'il était ajouté que cette caractéristique ajoutée par la société TIME SPORT INTERNATIONAL à la revendication principale du brevet européen ne se retrouvait ni dans la description ni dans les revendications de la demande de brevet français FR 94 06014 dont la priorité était demandée ; qu'en considérant que cette modification s'inscrivait dans la continuité de la demande du brevet français et que, de ce fait, cet ajout n'avait pas conféré une caractéristique nouvelle à l'invention ou une nouveauté technique et qu'en conséquence le brevet européen recouvrait la même invention que celle décrite par le brevet français qui lui servait ainsi de priorité, la Cour d'appel a violé les articles L. 611-11 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ;
2° ALORS QUE la combinaison en tant que telle est brevetable seulement si aucune des antériorités invoquées ne suggérait de manière évidente pour l'homme du métier l'ensemble de la combinaison de moyens recouverte par la revendication ; qu'en l'espèce, le brevet portait ; qu'en considérant qu'en tant que telle, la combinaison revendiquée – dispositif de fixation occipital réglable relié aux sangles latérales et occipitales en un point unique - était brevetable comme présentant une nouveauté et attestant d'une activité inventive sans pour autant rechercher si cette combinaison ne s'imposait pas d'évidence à l'homme du métier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 52 et 56 de la Convention sur le brevet européen, L. 611-10 et L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10924
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-10924


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10924
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