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31/01/2012 | FRANCE | N°10-28722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28722


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 1er avril 2005 en qualité d'homme toutes mains, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par M. Y..., aux droits duquel vient la société Brodway pizza, a été licencié le 12 août 2008 ; que soutenant avoir effectué régulièrement quarante-deux heures de travail hebdomadaires, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir la requalification de son contrat de travail en

contrat à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui a été engagé le 1er avril 2005 en qualité d'homme toutes mains, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par M. Y..., aux droits duquel vient la société Brodway pizza, a été licencié le 12 août 2008 ; que soutenant avoir effectué régulièrement quarante-deux heures de travail hebdomadaires, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en requalification de son contrat de travail, l'arrêt retient que ce dernier verse aux débats un décompte calculé par ses soins postérieurement à son licenciement ainsi qu'une lettre de réclamation du 22 juillet 2008, soit plus de trois ans après son embauche à temps partiel ; que ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 64 heures et demi depuis le mois de juin 2007 ; que les attestations de clients et d'amis produites par le salarié ne permettent pas de vérifier une amplitude de travail supérieure ; que si la durée du travail fixée à 7 heures par semaine à l'embauche est largement dépassée, il n'est pas établi que l'intéressé travaillait 35 heures, voire 42 heures, par semaine depuis son embauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salariée était étayée par un décompte et des attestations suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend sans objet l'examen du deuxième moyen, subsidiaire, tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives aux heures supplémentaires entraîne par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Brodway pizza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail de 42 heures et subsidiairement 35 heures hebdomadaires, obtenir le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents, ainsi que des compléments d'indemnités de licenciement et de préavis en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; pour justifier de l'accomplissement de 42 heures de travail par semaine, M. X... verse aux débats un décompte calculé par ses soins postérieurement à son licenciement ; il produit également une lettre de réclamation du 22 juillet 2008, soit plus de trois ans après son embauche à temps partiel ; ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de heures et demi depuis le mois de juin 2007 ; les attestations de clients et d'amis produites par M. X... ne permettent pas de vérifier une amplitude de travail supérieure ; si la durée du travail fixée à 7 heures par semaine à l'embauche est largement dépassée, il n'est pas établi que M. X... travaillait 35 heures, voire 42 heures, par semaine depuis son embauche ; sa demande de rappel de salaires pour un montant de 43564, 66 € sur la base de 42 heures hebdomadaires ou de 33092, 36 € sur la base de 35 heures par semaine n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur le volume des heures travaillées : le contrat de travail de Monsieur X... prévoit d'une part un horaire hebdomadaire de 4 heures, et d'autre part une répartition hebdomadaire de l'horaire de travail correspondant à un total de 7 heures : les mardi, jeudi, et vendredi de 12h à 14h, et un samedi sur deux de 18h à 20h ; les fiches de paie fournies aux débats font apparaître un horaire travaillé mensuel de : 20 h d'avril à juin 2005, 4h pour la période de juillet et août 2005, 28h de septembre à décembre 2005, ainsi que des congés payés pour 14h, soit 1/ 10ème de 136h, 14h de janvier à février 2006, 75h de mars à juin 2006, 12h de septembre 2006 à mars 2007, ainsi que des congés payés à hauteur de 27h, précisant un salaire de base de 7h hebdomadaires, 80 h en mars 2007 également, 64, 5h en juin 2007, 0 h en juillet 2007, 64, 5 h d'août 2007 à juin 2008, 16 h en juillet 2007, ainsi que des congés 2007-2008 à hauteur de 72h, soit 1/ 10ème de 709, 50h, 64, 50h en août 2008 ; les attestations produites par Monsieur X... permettent d'établir que, sur une période non déterminée, Monsieur X... effectuait plus que les heures hebdomadaires citées au contrat de travail, mais n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir qu'il a travaillé 42 heures hebdomadaires sur toute la durée du contrat de travail ; que Monsieur X... a été débouté de ses demandes salariales au titre de l'horaire réellement effectué, il sera également débouté de ses demandes de revalorisation de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité de préavis ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il verse aux débats un décompte calculé par ses soins postérieurement à son licenciement, une lettre de réclamation du 22 juillet 2008, soit plus de trois ans après son embauche à temps partiel, que ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 64 heures et demi depuis le mois de juin 2007, que les attestations de clients et d'amis produites par M. X... ne permettent pas de vérifier une amplitude de travail supérieure et que si la durée du travail fixée à 7 heures par semaine à l'embauche est largement dépassée, il n'est pas établi que M. X... travaillait 35 heures, voire 42 heures, par semaine depuis son embauche ; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, a violé L. 3171-4 du code du travail ;
Et ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il verse aux débats un décompte calculé par ses soins postérieurement à son licenciement, une lettre de réclamation du 22 juillet 2008, soit plus de trois ans après son embauche à temps partiel, que ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 64 heures et demi depuis le mois de juin 2007, que les attestations de clients et d'amis produites par M. X... ne permettent pas de vérifier une amplitude de travail supérieure et que si la durée du travail fixée à 7 heures par semaine à l'embauche est largement dépassée, il n'est pas établi que M. X... travaillait 35 heures, voire 42 heures, par semaine depuis son embauche ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, ainsi que des attestations auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, en outre, QUE la demande de Monsieur X... portait sur toute la période depuis le début des relations contractuelles en avril 2005 jusqu'à la rupture du contrat de travail en 2008 ; que pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que « ses bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 64 heures et demi depuis le mois de juin 2007 ; les attestations de clients et d'amis produites par M. X... ne permettent pas de vérifier une amplitude de travail supérieure » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la demande de Monsieur X... portait également sur la période antérieure à juin 2007, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir requalifier le contrat en contrat à temps complet et obtenir le paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents ainsi que des compléments d'indemnités de licenciement et de préavis en conséquence ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail : en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas de modification éventuelle de cette répartition et les modalités de communication des horaires de travail ; le contrat de travail de M. X... précise la qualification, le salaire horaire, la durée hebdomadaire, la répartition de la durée de travail, la possibilité d'accomplir des heures complémentaires et prévoit l'information du salarié en cas de modification des horaires ; l'erreur sur la durée du travail fixée initialement à quatre heures par semaine au lieu de sept heures, tels que mentionnés dans la répartition, n'est pas de nature à justifier une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ; de surcroît M. X... ne démontre pas qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur et ne pouvait pas occuper une autre fonction ou vaquer à des occupations personnelles ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... relève que dans le contrat de travail, il existe une contradiction entre les mentions relatives à l'horaire, h pour l'horaire contractuel et 7 h pour la répartition horaire, mais cela ne suffit pas à l'invalider, la seule conséquence étant que l'horaire contractuel est à fixer à 7 h et non 4 h ; Monsieur X... relève une différence entre l'horaire mensuel observé sur les bulletins de salaire et l'horaire contractuel, mais cela ne suffit pas pour requalifier le contrat en temps complet, sans établir que les règles relatives à la gestion du contrat à temps partiel n'ont pas été respectées ; Monsieur X... apporte la preuve que la répartition hebdomadaire de son horaire de travail était supérieure à celle figurant à son contrat de travail, mais cela suffit seulement à augmenter la base contractuelle de son contrat à temps partiel ;
ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut, l'emploi est présumé à temps complet ; que les contradictions entre les mentions sur la durée du travail et sa répartition doivent être assimilées à l'absence de ces mentions ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de requalification alors que les mentions relatives à l'horaire et sa répartition étaient contradictoires, a violé l'article L 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3) ;
Et ALORS QU'en l'état d'une présomption d'emploi à temps complet, il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; que pour rejeter la demande de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé que « M. X... ne démontre pas qu'il se tenait en permanence à la disposition de son employeur et ne pouvait pas occuper une autre fonction ou vaquer à des occupations personnelles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code Civil et L 3123-14 du code du travail (anciennement L 212-4-3) ;
ALORS subsidiairement QUE la Cour d'appel a effectivement constaté que les horaires mentionnés au contrat n'avaient pas été respectés et que le salarié était soumis à de grandes variations de la durée du travail sans commune mesure avec les horaires mentionnés sur le contrat de travail ; qu'en rejetant néanmoins la demande de requalification du contrat de travail sans même rechercher si les modifications figurant sur les bulletins de paie avaient bien été convenues selon avenant au contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3123-14 et L 3123-21 (anciennement L 212-4-3).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'embauche a été effectué auprès de l'URSSAF par M. Y... le 4 avril 2005 ; les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés à Monsieur X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; les heures mentionnées sur ces bulletins correspondent à la durée de travail de l'intéressé ; la demande de paiement d'une indemnité de 10000 € pour travail clandestin n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur X... a interrogé l'URSSAF afin de savoir si une déclaration préalable à son embauche avait été effectuée par la SARL BRODWAY PIZZA, SIRET 48828161900012, et que l'URSSAF a répondu par la négative ; cependant, Monsieur X... a été initialement embauché par Monsieur Djamel Y..., The Brodway Pizza, SIRET 40491831000024, de sorte qu'il est logique que l'URSSAF ait répondu négativement, sans que cela ne caractérise un défaut de déclaration préalable à l'embauche, la SARL BRODWAY PIZZA ayant repris l'activité de Monsieur Y... et le contrat de Monsieur X... ; par conséquent, le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
ALORS QUE la Cour d'appel a rejeté la demande aux motifs que « les bulletins de paie ont été régulièrement délivrés à Monsieur X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; les heures mentionnées sur ces bulletins correspondent à la durée de travail de l'intéressé » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande relative au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
ALORS encore QUE constitue le travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire à la formalité de la déclaration préalable d'embauche, peu important que les feuilles de paie soient régulières ; qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de l'existence de ladite déclaration ; que la Cour d'appel qui s'est contenté de constater que Monsieur X... avait initialement été embauché par Monsieur Y..., mais n'a pas recherché si, lors de son recrutement par la SARL BRODWAY PIZZA, la déclaration avait été effectuée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail
ALORS surtout QUE Monsieur X... soulignait qu'il n'avait pas été déclaré à l'URSSAF et produisait des documents émanant de la CRAM dont il résultait qu'aucun trimestre n'avait été validé au titre du régime général pour les années 2005 à 2007 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 8221-5 du Code du travail.
ALORS au demeurant QU'en affirmant que la SARL BRODWAY PIZZA était aux droits de Monsieur Y... alors que le salarié affirmait avoir conclu avec la SARL un nouveau contrat qu'il produisait, ce qu'avait constaté le Conseil de Prud'hommes, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28722
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-28722


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28722
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