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31/01/2012 | FRANCE | N°10-27316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-27316


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2010) et les productions, que par convention du 13 septembre 1996, la SA Laboratoires Laphal, exerçant sous l'enseigne LDN, s'est engagée à obtenir le statut d'établissement pharmaceutique à la société Netlab qu'elle entendait constituer puis à cèder 95 % du capital social de cette société à la société Amex, dirigée par M. Y... ; que par un premier avenant, M. Y... s'est substitué à la société Amex et, par un second avenant, la société LDN

à la SA Laboratoires Laphal ; que M. Y... s'est porté fort, notamment, du p...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2010) et les productions, que par convention du 13 septembre 1996, la SA Laboratoires Laphal, exerçant sous l'enseigne LDN, s'est engagée à obtenir le statut d'établissement pharmaceutique à la société Netlab qu'elle entendait constituer puis à cèder 95 % du capital social de cette société à la société Amex, dirigée par M. Y... ; que par un premier avenant, M. Y... s'est substitué à la société Amex et, par un second avenant, la société LDN à la SA Laboratoires Laphal ; que M. Y... s'est porté fort, notamment, du paiement par les sociétés Amex et Netlab du prix convenu par la convention et ses avenants ; que la société Netlab, ayant obtenu le statut d'exploitant pharmaceutique, la société LDN a vainement sollicité le paiement de la prestation ; que la société Netlab a été mise en redressement judiciaire ; que la société Laboratoires Laphal, venant aux droits de la société LDN (la société Laphal), a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 418 377, 06 euros puis a assigné en paiement de cette somme M. Y... ; que ce dernier a opposé la nullité de sa promesse de porte-fort, en conséquence de celle de ladite convention et de ses avenants ;
Attendu que la société Laphal fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la convention du 13 septembre 1996 et de ses avenants en ce qui concerne M. Y..., pris en sa qualité de porte-fort et d'avoir débouté la société Laphal de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que même si la cause de l'obligation est démontrée fausse par simulation, le contrat n'en n'est pas moins valable dès lors que la véritable cause n'est pas illicite ou immorale ; qu'en prononçant la nullité de la convention du 13 septembre 1996 et de ses avenants motif pris de la fausseté de la cause exprimée dans cet ensemble contractuel sans rechercher si la véritable cause qui selon les constatations de l'arrêt, était de mettre indirectement à la charge d'une société dirigée par M. Y... le versement d'une certaine somme au profit d'une société dirigée par M. X... était illicite ou immorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du Code civil ;
2°/ que la preuve de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en faisant grief à la société Laphal de ne pas soutenir l'existence d'une cause licite à l'obligation de M. Y... en dépit de la fausseté de la cause exprimée dans l'ensemble contractuel quand il ressortait de ses propres constatations que la véritable cause était de mettre indirectement à la charge d'une société dirigée par M. Y... le versement d'une certaine somme au profit d'une société dirigée par M. X... et qu'il appartenait dès lors à M. Y..., qui invoquait la nullité de cet ensemble contractuel, d'établir l'illicéité de cette cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1322 du code civil ;
Mais attendu que lorsque la cause de l'obligation est démontrée fausse, il incombe au bénéficiaire de prouver que sa créance repose sur une autre cause licite et que, faute par lui de faire cette preuve, il doit succomber dans ses prétentions ; qu'après avoir retenu que la cause exprimée dans l'ensemble contractuel était fausse et constaté que la société Laphal ne soutenait pas, à titre subsidiaire, qu'il existait une cause licite à l'obligation de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, la nullité de l'engagement de porte-fort de M. Y..., faute de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SAS Laboratoires Laphal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire Laphal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la convention du 13 septembre 1996 et de ses avenants en ce qui concerne Monsieur Y..., pris en sa qualité de porte-fort et D'AVOIR débouté la société Laboratoires LAPHAL de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Alain Y... poursuivi en paiement du prix de la prestation (418. 377, 06 €) en sa qualité de porte-fort des engagements successivement pris par la SA AMEX, puis par la SA NETLAB oppose à juste titre la nullité de l'ensemble contractuel dès lors qu'il fait la preuve que l'obligation était sans cause ou reposait sur une fausse cause ; qu'il convient de noter la singularité résidant dans le fait que la SA NETLAB constituée, le 25 novembre 1996, n'est pas intervenue à l'avenant n° 1 en date du 22 janvier 1997 par lequel pourtant, elle s'engage à régler à la SA laboratoires LAPHAL la somme de 2 275 600 francs ht pour prix d'une prestation définie comme « l'obtention par NETLAB du statut de Laboratoire Pharmaceutique » ; qu'il convient de noter également que la cause du versement par la SA AMEX à la SA Laboratoires LAPHAL de la somme de 2 500 000 francs, était, dans la convention originaire, le prix d'achat d'actions de la SA NETLAB, et est devenue, dans les deux avenants successifs, à hauteur de 2 275 600 francs, le prix d'une « prestation » devant être acquitté par la SA NETLAB pour l'obtention du statut de Laboratoire Pharmaceutique ; qu'il convient de noter encore que la partie chargée d'exécuter la prestation a changé, la SA laboratoires LAPHAL, puis la SA LDN, deux sociétés, au demeurant, totalement contrôlées par M. Druon X... ; qu'il convient de noter enfin que la SA LDN a adressé, dès le 3 février 1997, à la SA NETLAB une facture à hauteur de 2 275 600 francs ht pour une prestation décrite ainsi : « mise en forme des pièces administratives, dépôt et suivi du dossier administratif en vue de l'obtention du statut de laboratoire pharmaceutique au bénéfice de votre société », alors que l'Agence du Médicament n'a délivré à la SA NETLAB le statut d'exploitant pharmaceutique que le 23 février 1998, et qu'un échéancier ne rendait pas immédiatement exigible la somme réclamée ; qu'il apparaît que la véritable finalité de cet agencement contractuel, sans cesse remanié, est de mettre indirectement à la charge d'une société dirigée par M. Jean-Alain Y... (la SA AMEX, puis la SA NETLAB) le versement d'une somme d'un montant soit de 2 500 000 francs ou 2 000 000 francs si on exclut le « prix » du médicament cédé, soit de 2 275 600 francs HT au profit d'une société dirigée par Monsieur Druon X... la SA laboratoires LAPHAL, puis la SA LDN ; que l'existence d'un « habillage juridique » propre à cacher une cause autre que celle exprimée dans l'ensemble contractuel est suffisamment démontrée par ces seuls éléments ; que Monsieur Jean-Alain Y... démontre, bien mieux, par d'autres éléments que la cause exprimée (et peu lisible) de l'ensemble contractuel est fausse ; qu'ainsi un courrier de la main de Monsieur Druon X... du 6 mai 1996, adressé à Monsieur Jean-Alain Y..., antérieur à la convention originaire, révèle la véritable cause des « arrangements pris », à savoir, l'engagement personnel de Monsieur Druon X... et de Monsieur Jean-Alain Y..., en qualités d'anciens de la société IREX, de « dédommager » la société LAPHAL (« la quote part de Monsieur Jean-Alain Y... s'élevant à 2 millions de francs ») qui avait « subi » un préjudice à l'occasion de la renégociation des conditions commerciales existant entre la société IREX et la société LAPHAL, cette renégociation préalable à la cession de la société IREX à la société Syntélabo ayant été faite au préjudice de la société LAPHAL ; que la véritable cause figure également dans un mémo du 13 mai 1996 émanant de Monsieur Druon X... dans lequel il expose que Monsieur Jean-Alain Y... est « OK pour payer 2 MF » avec un paiement échelonné sur cinq années, ce qui entraîne « la relance du projet de création de labo pharmaceutique » (la SA NETLAB) ; qu'une attestation de Monsieur Olivier Z..., ancien salarié de la société Syntélabo qui a acheté la société IREX, mentionne qu'il a entendu dire par Monsieur Druon X... que la cession du laboratoire IREX avait généré pour la société Laboratoires LAPHAL un préjudice financier et qu'il « demandait en compensation d'un côté à Monsieur Jean-Alain Y... de lui reverser une somme de plusieurs millions de francs et à Synthélabo … » ; qu'enfin la SA NETLAB, dans le cadre d'une contestation de sa déclaration de créance, une lettre expliquant précisément le montage juridique (création de la SA NETLAB) permettant à la SA LDN « d'amortir partiellement sa perte » provenant des conditions de « renégociation des clauses économiques de partenariat commercial liant le Groupe Laphal au laboratoire IREX » ; que celle lettre indique clairement que les deux actionnaires de la SA IREX s'étaient engagés à « restituer à Laphal », la somme de 3 millions de francs « dont 2 millions pour les intérêts représentés par Monsieur Jean-Alain Y... » ; que la cause exprimée dans l'ensemble contractuel est fausse, (outre que la prestation a été très largement surévaluée, le coût des démarches pour l'obtention du statut de Laboratoire Pharmaceutique étant estimé par un professionnel à 30 000 € et que la réalité de la prestation dont se prévaut la SA LDN n'est pas établie) ; que la cause du paiement de la somme de 2 275 600 francs HT qui est exprimée dans l'ensemble contractuel à savoir une prestation d'obtention d'un agrément, fait défaut ; que l'obligation de la société NETLAB et par suite l'obligation de M. Jean-Alain Y... qui s'était engagé accessoirement à l'engagement principal, sont dépourvues d'objet ; que l'engagement de porte-fort de Monsieur Jean-Alain Y... sera déclaré nul, faute de cause ; que la SAS laboratoires LAPHAL ne soutient pas à titre subsidiaire, comme cela lui était loisible, qu'il existe une cause licite à l'obligation de Monsieur Jean-Alain Y..., s'il est retenu que la cause exprimée dans l'ensemble contractuel, est fausse ;
1°/ ALORS QUE dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit dans les conditions prévues par l'article 1341 du Code civil ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Monsieur Y..., qui invoquait la nullité de l'ensemble contractuel constitué par la convention du 13 septembre 1996 et ses deux avenants, ait produit un écrit au sens de ce texte de nature à prouver l'inexistence des prestations fournies par la société LAPHAL pour l'obtention de l'agrément pharmaceutique de la société NETLAB ou l'existence d'un arrangement financier destiné à compenser la perte financière subie par la société LAPHAL lors de la vente de la société IREX ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de nullité de cet ensemble contractuel auquel M. Y... était partie, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE même si la cause de l'obligation est démontrée fausse par simulation, le contrat n'en n'est pas moins valable dès lors que la véritable cause n'est pas illicite ou immorale ; qu'en prononçant la nullité de la convention du 13 septembre 1996 et de ses avenants motif pris de la fausseté de la cause exprimée dans cet ensemble contractuel sans rechercher si la véritable cause qui selon les constatations de l'arrêt, était de mettre indirectement à la charge d'une société dirigée par M. Y... le versement d'une certaine somme au profit d'une société dirigée par Monsieur X... était illicite ou immorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du Code civil ;
3°/ ALORS, enfin, QUE la preuve de l'illicéité de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en faisant grief à la société Laboratoires LAPHAL de ne pas soutenir l'existence d'une cause licite à l'obligation de M. Y... en dépit de la fausseté de la cause exprimée dans l'ensemble contractuel quand il ressortait de ses propres constatations que la véritable cause était de mettre indirectement à la charge d'une société dirigée par Monsieur Y... le versement d'une certaine somme au profit d'une société dirigée par Monsieur X... et qu'il appartenait dès lors à Monsieur Y..., qui invoquait la nullité de cet ensemble contractuel, d'établir l'illicéité de cette cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1322 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27316
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-27316


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27316
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