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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-26580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010) et les productions, que M. Baptiste X... a acquis un fonds artisanal de boulangerie pâtisserie pour le financement duquel la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), lui a consenti un prêt de 144 800 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. Didier X... ; que la prise de nantissements sur le fonds de

commerce et le matériel servant à son exploitation était prévue ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2010) et les productions, que M. Baptiste X... a acquis un fonds artisanal de boulangerie pâtisserie pour le financement duquel la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), lui a consenti un prêt de 144 800 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. Didier X... ; que la prise de nantissements sur le fonds de commerce et le matériel servant à son exploitation était prévue ; qu'à la suite de la défaillance de M. Baptiste X..., la caisse a prononcé la déchéance du terme et obtenu l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. Didier X... et Mme X... ; qu'après leur avoir délivré un commandement valant saisie immobilière, la caisse les a assignés à l'audience d'orientation ; qu'invoquant l'absence d'inscription des nantissements, M. Didier X... a invoqué la perte du bénéfice de subrogation ;

Attendu que M. Didier X... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de décharge de l'engagement de caution solidaire de M. Didier X..., alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution, le moyen tiré de ce qu'il importait peu que la banque n'ait pas inscrit sur le fond de commerce cédé et sur le matériel et l'outillage le nantissement prévu par l'acte de prêt, dès lors qu'elle avait fait inscrire le privilège de vendeur et le droit à l'action résolutoire pour être subrogée comme prêteur de denier dans les droits du vendeur, sûretés dont M. et Mme X... pouvaient bénéficier en leur qualité de caution subrogée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est fondée sur le bordereau d'inscription du privilège du vendeur qui était dans le débat pour écarter l'application de l'article 2314 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Didier X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat de M. Didier X... et de Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire ;

AUX MOTIFS QUE le prêt consenti par la banque pour un montant de 144.800 € avait pour objet de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie vendu à M. Baptiste X... pour le prix de 145.000 €, se décomposant en 122.000 € pour les éléments incorporels et 23.000 € pour le matériel, le mobilier et les agencements ; il est justifié par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc que le 14 avril 2005 elle a fait inscrire en vertu de l'acte notarié de vente et de prêt reçu le 31 mars 2005, pour sûreté du remboursement du prêt en principal, intérêts et accessoires, le privilège de vendeur et les droits à l'action résolutoire pour être subrogée comme prêteur de deniers dans les droits du vendeur, sur le fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie vendu comprenant les éléments incorporels et corporels ; M. Didier X... ne peut donc soutenir que, parce que la banque n'a pas de surcroît inscrit un nantissement sur ce même fonds de commerce auquel le débiteur principal avait consenti, elle n'a pas pris de garanties suffisantes sur l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds de commerce vendu pour le remboursement du prêt et que, par son fait, elle serait privée en qualité de caution subrogée des droits et privilèges du créancier ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter les époux X... de leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution, le moyen tiré de ce qu'il importait peu que la banque n'ait pas inscrit sur le fond de commerce cédé et sur le matériel et l'outillage le nantissement prévu par l'acte de prêt, dès lors qu'elle avait fait inscrire le privilège de vendeur et le droit à l'action résolutoire pour être subrogée comme prêteur de denier dans les droits du vendeur, sûretés dont les époux X... pouvaient bénéficier en leur qualité de caution subrogée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Didier X... de sa demande de décharge de son engagement de caution solidaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a exactement retenu que le contrat de prêt comportait l'indication régulière des éléments de calcul du TEG et son taux sans qu'il ne soit établi que celui mentionné à l'acte authentique procède d'un calcul erroné, de sorte que la nullité de la stipulation d'intérêts alléguée n'était pas fondée ;

ET QUE MOTIFS ADOPTES QUE il est indiqué dans le contrat que le prêt d'une durée de 84 mois comprend des versements constants au taux annuel de 4,90 % et que l'assurance porte un taux annuel de 0,660 %. L'addition de ces deux taux représente un total de 5,56 % que retient M. Didier X... qui le compare au taux effectif global de 5,7533 % tout en rappelant cependant que selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, commission ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commission ou rémunérations correspondent à des débours réels ; tenant compte de ces prescriptions, l'acte de prêt détail le coût du crédit de la manière suivante : Intérêts au taux proportionnel de 4,90 % l'an 26.542,36 euros Assurances 3.574,25 euros Frais de dossier TTC 956,90 euros Coût total du crédit 31.073,51 euros Taux effectif global 5,7533 % l'an Il s'avère ainsi que le contrat énumère tout à fait régulièrement les sommes correspondant à des dépenses mises à la charge de l'emprunteur qui doivent être ajoutées à l'intérêt convenu en capital ; il n'y a donc pas d'irrégularité dans l'énoncé du TEG qu'il convient de distinguer des modalités de calcul de ce taux qui s'appuie sur des formules mathématiques ;

ALORS QUE l'emprunteur doit être à même, au regard des informations figurant dans le contrat de prêt, de vérifier que le TEG indiqué prend effectivement en compte l'ensemble des débours relatifs au prêt ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à voir la banque déchue de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel, motifs pris qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans l'énoncé du TEG, lequel devait être distingué des modalités de calcul de ce taux qui s'appuyaient sur des formules mathématiques, et qu'il n'était pas établi que le TEG ait été erroné, sans rechercher si, en l'absence de toute précision sur son mode de calcul, il n'était pas impossible pour M. X... de vérifier que le TEG annoncé prenait en compte l'ensemble des coûts relatifs à l'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26580
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26580


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26580
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