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31/01/2012 | FRANCE | N°10-26513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), que la société Guy Laroche a, par décision de la même cour du 22 octobre 2009 requalifiant en contrat de travail les contrats de prestation de service que la dite société avait conclus avec M. X..., été condamnée à payer à ce dernier diverses sommes à titre de complément de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre un certificat de tr

avail et des bulletins de paie ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), que la société Guy Laroche a, par décision de la même cour du 22 octobre 2009 requalifiant en contrat de travail les contrats de prestation de service que la dite société avait conclus avec M. X..., été condamnée à payer à ce dernier diverses sommes à titre de complément de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de paie pour la période en litige comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette requête alors, selon le moyen :
1°/ que les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse, sans pouvoir faire l'objet d'aucune mesure de réduction, d'exonération ou de minoration de l'assiette de ces cotisations, même lorsque le prestataire dont l'emploi a été dissimulé a cotisé à un régime vieillesse non salarié ; que par ailleurs, la qualité de cadre emporte obligatoirement l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance complémentaire obligatoire des cadres (AGIRC) ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations retraite ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société Guy Laroche avait sciemment dissimulé l'emploi de modéliste créateur, responsable de collection, avec le bénéfice du statut cadre, de M. X... en se soustrayant volontairement aux obligations découlant du contrat de travail, sans aucunement préciser le fondement de sa décision, sauf à se référer, par un motif aussi général qu'inopérant, au «droit de la sécurité sociale», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, de la loi n° 72-1123 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et des anciens salariés et des articles 461 du code de procédure civile, 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 16 de la convention collective régionale de la couture parisienne ;
2°/ qu' en cas de requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, un salarié privé d'emploi bénéficie de plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail et du versement par le salarié de cotisations aux différents organismes de sécurité sociale d'un régime non salarié, l'employeur étant tenu de s'affilier dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage lui est devenu applicable ou lui a été reconnu applicable par décision judiciaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations à l'assurance chômage ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société Guy Laroche avait été liée à M. X... par un contrat de travail du 14 avril 1995 au 31 janvier 2005, sans aucunement préciser le fondement de sa décision, sauf à se référer, par un motif aussi général qu'inopérant, au «droit de la sécurité sociale», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, 461 du code de procédure civile, L. 5422-7, L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail, 41, 46, 47 et 48 du règlement général de l'Unedic, annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
Mais attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations du chef de la même activité à un autre régime de protection sociale s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal-fondé, à ce que l'assujettissement au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ;
Et attendu que la cour d'appel, qui avait, dans l'arrêt dont il était demandé l'interprétation, constaté l'adhésion de M. X..., pour la période en litige, au régime des travailleurs indépendants, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être affilié rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et que l'employeur ne pouvait être tenu au paiement des cotisations sociales correspondantes, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'aucune régularisation tant des cotisations chômage que des cotisations retraite ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale, et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la requête en interprétation en ce qu'elle tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur X... des bulletins de paie pour la période du 14 avril 1995 au 31 janvier 2005 comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 3243-1 du code du travail et en particulier des cotisations sociales intégrant la couverture du chômage ainsi que l'affiliation à la caisse de retraite complémentaire obligatoire des cadres ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les bulletins de salaire dont la remise a été ordonnée par la cour, il convient de constater qu'aucune régularisation tant des cotisations chômage que des cotisations retraite ne pouvant intervenir au regard du droit de la sécurité sociale, celles-ci ne peuvent figurer sur ces bulletins, pas plus que les autres charges sociales ;
ALORS QUE, premièrement, les rémunérations versées à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail peuvent être réintégrées dans l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse, sans pouvoir faire l'objet d'aucune mesure de réduction, d'exonération ou de minoration de l'assiette de ces cotisations, même lorsque le prestataire dont l'emploi a été dissimulé a cotisé à un régime vieillesse non salarié ; que par ailleurs, la qualité de cadre emporte obligatoirement l'affiliation à la caisse de retraite et de prévoyance complémentaire obligatoire des cadres (AGIRC) ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations retraite ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société GUY LAROCHE avait sciemment dissimulé l'emploi de modéliste créateur, responsable de collection, avec le bénéfice du statut cadre, de Monsieur X... en se soustrayant volontairement aux obligations découlant du contrat de travail, sans aucunement préciser le fondement de sa décision, sauf à se référer, par un motif aussi général qu'inopérant, au «droit de la sécurité sociale», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, de la loi n° 72-1123 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et des anciens salariés et des articles 461 du Code de procédure civile, 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 16 de la convention collective régionale de la couture parisienne ;
ALORS QUE, deuxièmement, en cas de requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, un salarié privé d'emploi bénéficie de plein droit de l'allocation d'assurance chômage, s'il réunit les conditions de la Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, notamment en terme de durée d'emploi, indépendamment du respect par l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du Code du travail et du versement par le salarié de cotisations aux différents organismes de sécurité sociale d'un régime non salarié, l'employeur étant tenu de s'affilier dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage lui est devenu applicable ou lui a été reconnu applicable par décision judiciaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations à l'assurance chômage ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société GUY LAROCHE avait été liée à M. X... par un contrat de travail du 14 avril 1995 au 31 janvier 2005, sans aucunement préciser le fondement de sa décision, sauf à se référer, par un motif aussi général qu'inopérant, au «droit de la sécurité sociale», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, 461 du code de procédure civile, L5422-7, L. 5422-13 et L. 5422-14 du Code du travail, 41, 46, 47 et 48 du Règlement général de l'UNEDIC, annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26513
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-26513


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26513
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