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31/01/2012 | FRANCE | N°10-24419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2008, pourvoi n° H 07-14. 110), que par ordonnance du 8 mars 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Société d'imprégnation d'Aquitaine (SIA) a autorisé la cession à M. X..., agissant pour le compte des sociétés SETPI et SLTPA, du fonds de commerce de SIA, fonds comprenant le droit au bail sur un immeuble appartenant à M. Y... (le baille

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2008, pourvoi n° H 07-14. 110), que par ordonnance du 8 mars 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Société d'imprégnation d'Aquitaine (SIA) a autorisé la cession à M. X..., agissant pour le compte des sociétés SETPI et SLTPA, du fonds de commerce de SIA, fonds comprenant le droit au bail sur un immeuble appartenant à M. Y... (le bailleur) ; que ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance ; que l'arrêt confirmant le jugement déclarant le recours irrecevable comme tardif a été cassé ; que devant la cour de renvoi, le bailleur a demandé que son opposition soit déclarée recevable et bien fondée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué le fond du litige et, confirmant l'ordonnance déférée du 8 mars 2005, d'avoir en conséquence autorisé la cession des éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, au profit de M. X... agissant pour le compte des sociétés SETPI et SLTPA, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'évoquant sur le fond du litige, la cour d'appel a jugé non fondée l'opposition à l'ordonnance autorisant la cession des éléments du fonds de commerce au profit des sociétés SETPI et SLTPA ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât des conclusions d'appel de M. Y... que celui-ci n'avait conclu que sur la recevabilité de ladite opposition et non pas sur son bien fondé, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que M. Y... avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce dernier point, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel était saisie de conclusions de M. Y... lui demandant de réformer le jugement ainsi que l'ordonnance qui avait autorisé la cession et de déclarer bien fondée son opposition, en soutenant que la cession de bail intervenue sans le consentement du bailleur n'était pas possible au vu des dispositions particulièrement claires du bail dont l'article 15 prévoyait que le preneur ne pourrait dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au bail, ni sous-louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement exprès du bailleur, sauf en cas de cession de bail à son successeur dans l'entreprise ; qu'il en ressort que le bailleur avait conclu au fond ; que dès lors le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le bailleur fait encore grief à l'arrêt d'avoir sur évocation, autorisé la cession des éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux situés 5 allée Nay, zone artisanale, 33470 Gujan Mestras, au profit de M. X... agissant pour le compte des sociétés SETPI et SLTPA, alors, selon le moyen, que pour dire que la cession effectuée par le mandataire liquidateur de la société d'imprégnation d'Aquitaine portait sur le fonds de commerce et non sur le seul droit au bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette cession comportait " l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, le stock de matières premières et de produits finis et l'ensemble du matériel et de l'outillage figurant au bilan de l'actif ", " que le personnel était repris et qu'aucun élément du fonds de commerce n'était expressément exclu " ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le maintien de la clientèle dans les locaux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-16, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la cession effectuée par le mandataire liquidateur portait sur le fonds de commerce et non sur le seul droit au bail et qu'aucun élément du fonds n'était expressément exclu de la cession, la cour d'appel a nécessairement fait ressortir que la clientèle attachée au fonds avait fait l'objet de la cession judiciairement ordonnée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Malmezat Prat, ès qualités d'une part, et la somme globale de 2 500 euros à M. X... et aux sociétés SETPI et SLTPA, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR évoqué le fond du litige et, confirmant l'ordonnance déférée du 8 mars 2005, d'avoir en conséquence autorisé la cession des éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux situés 5, allée Nay, Zone Artisanale, 33470 GUJAN MESTRAS, au profit de Monsieur X... agissant pour le compte des SETPI et SLTPA ;
AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance n'ayant pas été régulièrement signifiée, le délai de recours n'a pas couru et la cour, évoquant à la suite de l'annulation du jugement, statuera sur le recours contre l'ordonnance du 8 mars 2005 ; que Monsieur Olaf Y... demande dans ses conclusions que son opposition soit déclarée recevable et bien fondée ; que la recevabilité résulte de l'absence de notification régulière en ce qui concerne le délai et de l'existence d'une voie de recours contre les ordonnances du juge commissaire devant le tribunal de commerce en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; que, pour autant, l'opposition, fondée sur le fait que Monsieur Olaf Y... n'aurait pas été, en sa qualité de bailleur, convoqué et signataire de l'acte de cession du fonds de commerce, n'est pas pertinente ; qu'en effet, l'article 15 du contrat de bail signé entre Monsieur Y... et la société d'imprégnation d'Aquitaine prévoyait que le preneur « ne peut dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement exprès du bailleur, sauf en cas de cession du bail à son successeur dans l'entreprise » ; qu'or, précisément, il apparaît que la cession effectuée par le mandataire liquidateur de la société d'imprégnation d'Aquitaine porte sur le fonds de commerce, et non sur le seul droit au bail, en ce que sont cédés également l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, le stock de matières premières et de produits finis, et l'ensemble du matériel et de l'outillage figurant au bilan de l'actif, et que le personnel est repris, et qu'aucun élément du fonds de commerce n'est expressément exclu de la cession ; que les acquéreurs doivent donc être considérés comme successeur de la société d'imprégnation d'Aquitaine et, à ce titre, l'intervention du bailleur à la cession du droit au bail en tant qu'élément du fonds de commerce n'était pas nécessaire ; que, de la sorte, l'ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce aux acquéreurs, dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme à l'intérêt des créanciers, en se bornant à prévoir la notification de l'ordonnance au bailleur sans prévoir qu'il devait être associé à la rédaction de l'acte de cession, doit être confirmée en son principe, sauf à prévoir, par réformation partielle, que la notification devait être faite à Monsieur Olaf Y... à son domicile en Allemagne, ..., 46286 Dorstem » ;
Alors que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'évoquant sur le fond du litige, la cour d'appel a jugé non fondée l'opposition à l'ordonnance autorisant la cession des éléments du fonds de commerce au profit des sociétés SETPI et SLTPA ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résultât des conclusions d'appel de Monsieur Y... que celui-ci n'avait conclu que sur la recevabilité de ladite opposition et non pas sur son bien fondé, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que Monsieur Y... avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce dernier point, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur évocation, autorisé la cession des éléments du fonds de commerce exploité dans les locaux situés 5, allée Nay, Zone Artisanale, 33470 GUJAN MESTRAS, au profit de Monsieur X... agissant pour le compte des SETPI et SLTPA ;
AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance n'ayant pas été régulièrement signifiée, le délai de recours n'a pas couru et la cour, évoquant à la suite de l'annulation du jugement, statuera sur le recours contre l'ordonnance du 8 mars 2005 ; que Monsieur Olaf Y... demande dans ses conclusions que son opposition soit déclarée recevable et bien fondée ; que la recevabilité résulte de l'absence de notification régulière en ce qui concerne le délai et de l'existence d'une voie de recours contre les ordonnances du juge commissaire devant le tribunal de commerce en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; que, pour autant, l'opposition, fondée sur le fait que Monsieur Olaf Y... n'aurait pas été, en sa qualité de bailleur, convoqué et signataire de l'acte de cession du fonds de commerce, n'est pas pertinente ; qu'en effet, l'article 15 du contrat de bail signé entre Monsieur Y... et la société d'imprégnation d'Aquitaine prévoyait que le preneur « ne peut dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, sans le consentement exprès du bailleur, sauf en cas de cession du bail à son successeur dans l'entreprise » ; qu'or, précisément, il apparaît que la cession effectuée par le mandataire liquidateur de la société d'imprégnation d'Aquitaine porte sur le fonds de commerce, et non sur le seul droit au bail, en ce que sont cédés également l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, le stock de matières premières et de produits finis, et l'ensemble du matériel et de l'outillage figurant au bilan de l'actif, et que le personnel est repris, et qu'aucun élément du fonds de commerce n'est expressément exclu de la cession ; que les acquéreurs doivent donc être considérés comme successeur de la société d'imprégnation d'Aquitaine et, à ce titre, l'intervention du bailleur à la cession du droit au bail en tant qu'élément du fonds de commerce n'était pas nécessaire ; que, de la sorte, l'ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce aux acquéreurs, dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme à l'intérêt des créanciers, en se bornant à prévoir la notification de l'ordonnance au bailleur sans prévoir qu'il devait être associé à la rédaction de l'acte de cession, doit être confirmée en son principe, sauf à prévoir, par réformation partielle, que la notification devait être faite à Monsieur Olaf Y... à son domicile en Allemagne, ..., 46286 Dorstem » ;
Alors que, pour dire que la cession effectuée par le mandataire liquidateur de la société d'imprégnation d'Aquitaine portait sur le fonds de commerce et non sur le seul droit au bail, la cour d'appel s'est bornée à relever que cette cession comportait « l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle, le stock de matières premières et de produits finis et l'ensemble du matériel et de l'outillage figurant au bilan de l'actif », « que le personnel était repris et qu'aucun élément du fonds de commerce n'était expressément exclu » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le maintien de la clientèle dans les locaux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 145-16 alinéa 1er du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24419
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-24419


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24419
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