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31/01/2012 | FRANCE | N°10-20784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-20784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Generali vie ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Generali vie contre laquelle le pourvoi n'est plus dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attend, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont bénéficié de nombreux concours de la caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est (la caisse) ; que, devant la défaillance de M. et Mme X..., la caisse les a as

signés en paiement ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de la caisse ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la société Generali vie ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Generali vie contre laquelle le pourvoi n'est plus dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attend, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont bénéficié de nombreux concours de la caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est (la caisse) ; que, devant la défaillance de M. et Mme X..., la caisse les a assignés en paiement ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de la caisse ; que le tribunal les a condamnés au remboursement des prêts et a condamné la caisse à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la faute de la caisse dans l'attribution de ces prêts ; que, devant la cour d'appel, M et Mme X... ont, notamment, demandé l'annulation de la clause de déchéance du terme et, en conséquence, le maintien des contrats de crédit ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la caisse la somme de 118 207,85 euros, outre les intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la créance est justifiée par les actes et par le décompte produit par la caisse, tandis que ceux-ci n'allèguent ni ne justifient de remboursements qui n'auraient pas été pris en compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir que la déchéance du terme avait été prononcée abusivement par la caisse et que la sanction de la faute de cette dernière était la nullité de la déchéance du terme et la continuation de l'exécution des contrats de prêts, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole du Centre-Est aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Dominique X... et Madame Johanna Y... épouse X... tendant à ce que la déchéance du terme des crédits prononcée le 5 mars 2002 soit annulée, à ce qu'il soit dit que les crédits continuent de s'exécuter et à ce qu'il soit fait le compte entre les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la créance est justifiée par les actes et par le décompte produit par le Crédit Agricole, tandis que les appelants n'allèguent ni justifient de remboursements qui n'auraient pas été pris en compte ; que le tribunal relève que l'endettement immobilier est dans la norme usuellement admise avec 32,5% du revenu ; que c'est vainement que les appelants discutent le taux d'endettement retenu par le tribunal pour avoir raisonné en fonction d'intérêts intercalaires sur l'un des prêts et non sur les mensualités qui seraient dues après les déblocages des fonds, alors que s'agissant de professions libérales dont les revenus sont susceptibles de variations, le ratio d'endettement est nécessairement approximatif et n'a pas la même importance en présence de revenus comme en l'espèce élevés, de sorte que le tribunal était fondé à examiner la situation financière des intéressés en fonction de son état actuel ; que comme l'a exactement noté le tribunal, avec en 1999 un revenu moyen mensuel de 3597,51 € et un montant total des échéances mensuelles de crédit de 3023,19 €, la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; que quelle que soit l'aptitude reconnue à l'emprunteur à prendre la mesure de ses engagements, il ne pouvait échapper au Crédit Agricole, par exemple lorsqu'il a consenti le 23 septembre 1998, une ouverture de crédit durée indéterminée de 50000,00 francs, que le taux d'endettement de l'emprunteur était manifestement excessif ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge, qui s'est livré à un examen détaillé des éléments entrant dans l'endettement de Monsieur et Madame X..., a reconnu la responsabilité du Crédit Agricole et l'a condamné à une indemnité de 45570 € qui en est la juste mesure» ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGR1COLE CENTRE-EST sollicite le paiement d'une somme globale de 118.207,85 Euros, selon un compte arrêté le 08 août 2002 et se décomposant de la manière suivante : 1) compte de dépôt à vue n° 30176413000 : solde débiteur de 3091,03 €, 2) compte de trésorerie n° 035114013 (contrat compte service professionnel) signé le 23 septembre 1998 d'un montant initial de 50.000 Francs, soit 7622,45 € : solde débiteur de 8403,39 €, 3) prêt rachat leasing n° 278052011 d'un montant de 200000 Francs, soit 30489,98 €, signé le 17 mars 1999, d'une durée de 60 mois avec un taux d'intérêt annuel de 4,750 % : solde dû d'un montant de 21808,86 €, 4) crédit travaux immobilier n° 33201701 d'un montant de 2.583 Francs, soit 393,78 €, signé le 17 avril 1999, d'une durée de 108 mois avec un taux d'intérêt annuel de 4,250 % : solde dû d'un montant de 332,69 €, 5) crédit travaux immobiliers n° 33201702 d'un montant de 17972 Francs, soit 2739,81 €, signé le 17 avril 1999 d'une durée de 108 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 3,750 % : solde dû d'un montant de 2322,76 €, 6) crédit travaux immobilier n° 332017103 d'un montant de 102.445 Francs, soit 15617,64 €, signé le 17 avril 1999 d'une durée de 108 mois avec un taux d'intérêt annuel de 3,500 % : solde dû d'un montant de 13.180,74 Euros, 7) prêt pour acquisition de matériel à usage professionnel n° 349972017 d'un montant de 170.000 Francs, soit 25916,33 €, signé le 17 août 1999, d'une durée de 60 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 4,750 % : solde dû d'un montant de 19995,63 €, 8) prêt immobilier n° 652802010 d'un montant de 110.103 Francs, soit 16795,09 €, signé le 11 septembre 1993 d'une durée de 180 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 7 % solde dû d'un montant de 11390,06 €, 9) prêt immobilier n° 652802020 d'un montant de 40.951 Francs, soit 6.242,94 Euros, signé le 11 septembre 1993, d'une durée de 120 mois avec un taux d'intérêt annuel de 4,250 % : solde dû d'un montant de 1679,64 €, 10) prêt immobilier n° 691707013 d'un montant de 95.000 Francs, soit 14482,66 €, signé le 29 avril 1995, d'une durée de 144 mois avec un taux d'intérêt annuel de 8,800 % : solde dû d'un montant de 10166,09 €, 11) prêt travaux d'aménagement habitation principale n° 749202017 d'un montant initial de 180.000 Francs, soit 27440,82 € signé le 23 juillet 1997, d'une durée de 180 mois avec un taux d'intérêt annuel de 6,320 % : solde dû d'un montant de 26786,98 € ; que le montant de la créance est justifié par les pièces produites, à savoir les contrats, les tableaux d'amortissement et les arriérés de comptes produits ; que par ailleurs, les époux X... ne contestent pas le montant de la dette ; … que par ailleurs, les époux X... reprochent au CREDIT AGRICOLE le défaut de discernement dans l'octroi des prêts, défaut ayant conduit à leur endettement ; qu'à l'examen des pièces produites par les parties, les revenus des défendeurs en 1997 s'élèvent à 354165 Francs, soit 53992,11 € par an et 4499,34 € ; que le montant mensuel des échéances de crédit s'élève au cours de la même année à 1468,53 €, soit un taux d'endettement de 32,50%, taux qui demeure en deçà du seuil d'endettement admis selon l'usage bancaire ; qu'en revanche, en 1999, les revenus mensuels sont de l'ordre de 3597,51 € et le montant des échéances cumulées de tous les prêts est de 3023,19 €, soit un taux d'endettement de 84,03% ; qu'il est tenu compte de l' ensemble des prêts dont paiement est demandé, ainsi que des prêts hypothécaires n° 958927018 et 755062021 ; qu'eu égard à cette situation, la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil, les crédits accordés devant à court terme excéder les capacités de remboursement des emprunteurs ; que par ailleurs, cette possibilité aurait dû être envisagée dans la mesure où la banque a dès septembre 1998 consenti à Monsieur X... une ouverture de crédit à durée indéterminée de 50000 Francs ; que l'organisme bancaire ne pouvait qu'avoir connaissance du taux d'endettement des époux X... et, en accordant les derniers prêts, a commis une faute qui sera réparée par l'octroi aux époux X... d'une somme de 45750 € » ;
ALORS QUE : Monsieur et Madame X... soulignaient que le non paiement des crédits litigieux résultait de la faute de la CRCA CENTRE EST qui leur avait octroyé de nouveaux concours disproportionnés à leurs facultés contributives ayant rendu les impayés inévitables, de sorte que le prononcé de la déchéance du terme était abusif, qu'il devait être annulé, que les prêts continuaient de s'exécuter et qu'il convenait de faire le compte entre les parties (conclusions, p. 10) ; qu'en omettant de sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20784
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 jan. 2012, pourvoi n°10-20784


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20784
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