LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juillet 2006 en qualité de chauffeur ambulancier par la société SOS ambulances ; qu'après avoir réclamé le 20 novembre 2006 à son employeur le règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, il a démissionné le 18 décembre 2006 puis saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2007 de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu, ensemble le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient que la profession d'ambulancier est régie par la convention collective "transports routiers et activités auxiliaires" ; que pour s'opposer à la réclamation de M. X..., la société se fonde sur l'accord-cadre du 4 mai 2000 et le décret 2001-879 du 30 juillet 2001, instituant et validant le régime d'équivalence pour le transport sanitaire (ambulanciers) ; or, qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, en matière de travail effectif, pour vérifier le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'il s'ensuit que les heures telles qu'elles figurent sur les relevés de feuilles de route doivent être prises intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, malgré l'existence d'un système d'équivalence prévu par l'article 22 bis de l'annexe 1 de la convention collective "transports routiers et activités auxiliaires" puis par l'article 3 du décret du 30 juillet 2001 ; que si le salarié, qui soutient avoir effectué 45 heures supplémentaires à 25 % ainsi que 34 heures à 50 %, produit à cette fin ses feuilles de route sur lesquelles il a reporté, jour après jour, ses heures de prise et de fin de service ainsi que son amplitude journalière, en revanche le document de calculs produit par l'employeur à l'appui de sa contestation de ces décomptes et aux termes duquel l'intéressé aurait été intégralement réglé de ses droits, ne permet pas de vérifier si les prescriptions minimales relatives en particulier à la durée hebdomadaire de 48 heures ont été respectées, de sorte que le salarié est bien fondé en sa réclamation ;
Attendu cependant, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures était sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS ambulances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société SOS ambulances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a, par confirmation, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 943,80 €, 694,96 € et 500 €, respectivement au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de l'indemnité pour repos compensateur non pris et de la prise en charge des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la profession d'ambulancier est régie par la convention collective "transports routiers et activités auxiliaires" ; pour s'opposer à la réclamation de M. X..., la société se fonde sur l'accord cadre du 4 mai 2000 et le décret 2001-679 du 30 juillet 2001, instituant et validant le régime d'équivalence pour le transport sanitaire (ambulanciers) ; Or, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5 du Code de travail, en matière de travail effectif, pour vérifier le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de Justice des Communautés Européennes, et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'il s'ensuit que les heures telles qu'elles figurent sur les relevés de feuilles de route doivent être prises intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, malgré l'existence d'un système d'équivalence prévu par l'article 22bis de l'annexe 1 de la convention collective, puis par l'article 3 du décret du 30 juillet 2001 ; que M. X... soutient avoir effectué 45 heures supplémentaires à 25 % ainsi que 34 heures supplémentaires à 50 % ; il produit, à cette fin, ses feuilles de route sur lesquelles il a reporté, jour après jour, ses heures de prise et de fin de service, ainsi que son amplitude journalière ; que ces décomptes sont contestés par la société qui fournit ses propres calculs aux termes desquels le salarié aurait été intégralement réglé de ses droits ; que cependant ce document ne permet pas à la Cour de vérifier si les prescriptions minimales relatives en particulier à la durée hebdomadaire de 48 heures définies à l'article L 212-7 du Code de travail ont été respectées, de telle sorte que M. X... est bien fondé à réclamer la somme de 943,80 € au titre des heures supplémentaires et celle de 694,96 € au titre des repos compensateurs ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut modifier ; de sorte qu'en considérant, implicitement mais nécessairement, que Monsieur X... avait dépassé la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, bien que celui-ci n'a jamais prétendu avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de 48 heures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en écartant l'application du système d'équivalence institué par l'article 3 du décret du 30 juillet 2001 pour retenir le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié et en s'appuyant exclusivement sur le fait que les documents produits aux débats ne permettaient pas à la cour de vérifier si les prescriptions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail avaient été respectées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accordcadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, ensemble celles du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et du décret n° 83-40 du 16 janvier 1983 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, il appartient au chauffeur ambulancier de remplir avec précision la feuille de route hebdomadaire prévue par l'avenant n°2 du 19 décembre 2000 en précisant les temps de pause (repas) et les temps de permanence ; de sorte qu'en retenant le décompte des heures supplémentaires prétendument accomplies présenté par le salarié en s'appuyant sur le fait que les documents produits aux débats ne permettaient pas à la cour de vérifier si les prescriptions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail avaient été respectées, sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si Monsieur X... n'avait pas volontairement omis de renseigner complètement les feuilles de route hebdomadaire, en particulier en omettant d'indiquer les temps de pause et les temps de permanence, ce qui avait eu pour objet ou, à tout le moins, pour effet, de mettre obstacle à l'application du système d'équivalence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire, ensemble celle relatives à l'avenant n°2 du 19 décembre 2000 à l'accord-cadre du 4 mai 2000 et du décret n° 83-40 du 16 janvier 1983.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société SOS AMBULANCES à payer Monsieur X... les sommes de 2000 €, 1311,95 € et 1000 €, respectivement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de prise en charge des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la rupture ne peut être sérieusement contestée par l'employeur qui n'a pas respecté son obligation essentielle: le paiement de l'intégralité des salaires ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'un désaccord portant, pour l'essentiel, sur le calcul des heures travaillées au vu d'une réglementation complexe ne justifie pas, en lui-même, la rupture du contrat de travail, de sorte qu'en décidant que Monsieur X... avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à son employeur, en se bornant à constater l'existence d'une contestation du salarié relative à l'application, sur une période de 2 mois, du système d'équivalence prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 et instauré par le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 122-14-4 recodifié sous l'article L. 1235 du Code du travail.