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26/01/2012 | FRANCE | N°12-01266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2012, 12-01266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, le 12 janvier 2012, par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête présentée, le 24 mai 2011, par la SCI X..., représentée par Mme B..., sa gérante, tendant à la récusation de MM. Y..., Z..., A..., magistrats de la cour d'appel de Versailles et au renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime des affaires n° 11/01354 et 11

/01352 l'opposant au syndicat des copropriétaires ;

Vu l'avis du premier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 364 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, le 12 janvier 2012, par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête présentée, le 24 mai 2011, par la SCI X..., représentée par Mme B..., sa gérante, tendant à la récusation de MM. Y..., Z..., A..., magistrats de la cour d'appel de Versailles et au renvoi devant une autre cour d'appel pour cause de suspicion légitime des affaires n° 11/01354 et 11/01352 l'opposant au syndicat des copropriétaires ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, la SCI X... fait valoir qu'elle ne peut s'attendre à un procès équitable de la part de M. Y..., qui aurait connu des procédures relatives aux mesures de protection dont Mme B... avait fait l'objet, en les déclarant régulières, ce que le tribunal de grande instance de Bobigny a ultérieurement démenti et que MM. Z... et A... ne pourraient juger que dans une relation de connivence avec M. Y... ; qu'elle reproche enfin au premier président de la cour d'appel et à l'ensemble de la juridiction "une malignité nocive"dans le traitement d'une précédente demande en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Mais attendu que le grief formulé à l'encontre de M. Y... est sans objet dès lors que la formation de la cour d'appel appelée à connaître des procédures en cause ne comprend pas ce magistrat ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats concernés ou sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de Versailles un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne la SCI X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six janvier deux mille douze.


Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en suspicion légitime (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2012, pourvoi n°12-01266

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Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-01266
Numéro NOR : JURITEXT000025217596 ?
Numéro d'affaire : 12-01266
Numéro de décision : 21200282
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-26;12.01266 ?
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