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25/01/2012 | FRANCE | N°10-21488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-21488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1974 par la société Entremont alliance, M. X..., qui est devenu directeur des fabrications, a été victime d'un malaise au travail le 30 janvier 2008, puis en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a, le 18 avril 2008, notifié sa décision de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; que le médecin du travail ayant régulièrement déclaré le salarié inapte, l'e

mployeur a, le 24 novembre 2008, licencié celui-ci pour inaptitude et im...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1974 par la société Entremont alliance, M. X..., qui est devenu directeur des fabrications, a été victime d'un malaise au travail le 30 janvier 2008, puis en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a, le 18 avril 2008, notifié sa décision de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; que le médecin du travail ayant régulièrement déclaré le salarié inapte, l'employeur a, le 24 novembre 2008, licencié celui-ci pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude est imputable à sa faute et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage ; qu'en considérant que l'annonce, à l'insu de M. X..., le 28 janvier 2008, de la modification de son contrat de travail, sans respect du délai de réflexion posé par les dispositions conventionnelles, et les conséquences que cette modification entraînait dans sa vie personnelle et professionnelle, étaient manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important, cependant qu'elle relevait que M. X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la chronologie des faits entre le 21 et le 30 janvier 2008, les conditions dans lesquelles la modification du contrat de travail avait été annoncée, à l'insu de M. X..., notamment à la responsable des ressources humaines d'un site, les conséquences que cette modification imposée, sans respect des dispositions conventionnelles, avait entraînées pour le salarié tant dans sa vie professionnelle que personnelle, étaient manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important pour celui-ci, la cour d'appel a, peu important la simple annonce d'un projet de mutation, caractérisé l'existence d'un lien de causalité en retenant que ces éléments convergents permettaient d'établir un tel lien d'une part entre la faute de l'employeur et l'accident, d'autre part, entre cette faute et l'inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi au salarié, alors, selon le moyen, que les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, pris en sa première branche étant rejeté, le chef du dispositif de l'arrêt relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse demeure ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'ancienneté compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt fait application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans retenir la méconnaissance de l'une des dispositions visées par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Entremont alliance à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 1er juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Entremont alliance.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'inaptitude de M. Xavier X... est imputable à une faute de la SAS Entremont Alliance et qu'en conséquence son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Entremont Alliance à lui payer les sommes de 100.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre intérêts moratoires et à rembourser à Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnisation les allocations chômages servies à Monsieur Xavier X... ;
AUX MOTIFS QUE « toute modification du lieu de travail de M. X... devait intervenir dans le respect des dispositions générales de la convention collective nationale de l'industrie laitière et l'article 12-1 de cette convention précise que toute modification de caractère individuelle apportée par l'employeur à l'un des éléments essentiels du contrat de travail doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié qui dispose d'un délai de 6 semaines pour accepter ou refuser la modification proposée »
« il est certain qu'en janvier 2008, la modification du contrat de travail de M. X... était envisagée et que celui-ci était informé du projet de la direction de le nommer responsable du redéploiement en Egypte, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec M. Y... », et que « ce projet n'a jamais été notifié, conformément aux dispositions de la convention collective susvisée, à M. X... par un écrit lui ouvrant un délai de réflexion et lui donnant toutes précisions nécessaires lui permettant de se prononcer utilement sur la modification de son contrat »
Contrairement à ce que soutient la société, ce projet a été réalisé avant qu'il ne soit accepté par M. X.... Il résulte en effet des courriels des 28 et 29 janvier 2008 et de l'attestation de M. Z... (pièces 13, 14 et 27 du dossier de l'appelant) que la décision de modifier son contrat avait été irrévocablement prise et annoncée dès le 28 janvier 2008, par la direction, qui avait fixé sa prise d'effet au 1er février 2008, date à laquelle il était prévu que M. X... annonce à l'ensemble du personnel du site de Trébillet qu'il cessait ses fonctions et présente son successeur »
« Si l'accident et l'arrêt de travail de M. X... ont empêché la tenue de cette réunion, M. X... a été effectivement remplacé en qualité de directeur du site de Trébillet par M. A.... Bien que présenté comme provisoire et seulement destiné à pallier à l'absence de M. X... (cf note d'information du 6 février 2008 constituant la pièce 15 du dossier de l'appelant), ce remplacement était manifestement définitif, le courrier adressé par la société à M.
X...
le 28 octobre 2008 révélant qu'elle excluait qu'il reprenne le travail au poste qu'il occupait à la date du 30 janvier 2008, alors qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant d'anticiper sur l'émission par le médecin du travail d'un avis d'inaptitude à ce poste.
En conséquence, la Cour retiendra que la SAS Entremont Alliance a commis une faute contractuelle lors de la dernière modification du contrat de M. X....
Sur le lien de causalité entre cette faute et l'inaptitude consécutive à l'arrêt de travail débuté le 30 janvier 2008
Il ressort des débats et des pièces produites qu'antérieurement au 30 janvier 2008, aucun arrêt de travail n'avait été médicalement prescrit à M. X..., qui ne présentait aucune pathologie et ne consultait son médecin qu'à titre préventif, le médecin du travail a d'ailleurs émis un avis d'aptitude le 17 janvier 2008 le concernant.
Le malaise du 30 janvier 2008 ayant été reconnu comme un accident du travail, le 18 avril 2008, il est présumé être en rapport avec le travail effectué pour le compte de SAS Entremont Alliance, qui n'a nullement discuté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La chronologie des faits entre le 21 et le 30 janvier 2008, les conditions dans lesquelles la modification du contrat de travail de M. X... a été annoncée, à son insu, notamment à la responsable des ressources humaines du site de Trébillet, les conséquences que cette modification imposée, sans respect des dispositions conventionnelles, entrainait pour le salarié tant dans sa vie professionnelle que personnelle, sont manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important pour ce dernier.
L'ensemble de ces éléments convergents permettent d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'employeur et l'accident et l'arrêt de travail de M. X..., et donc entre cette faute et l'inaptitude consécutive à cet arrêt.
En conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, au regard de son ancienneté, de son âge et de son parcours professionnel depuis son licenciement, il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 100.000 €. ».
ALORS QU' une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause directe et certaine du dommage ; qu'en considérant que l'annonce, à l'insu de Monsieur X..., le 28 janvier 2008, de la modification de son contrat de travail, sans respect du délai de réflexion posé par les dispositions conventionnelles, et les conséquences que cette modification entraînait dans sa vie personnelle et professionnelle, étaient manifestement à l'origine d'un choc émotionnel important, cependant qu'elle relevait que Monsieur X... avait été informé auparavant de cette modification de son contrat de travail, suite à son entretien du 23 janvier 2008 avec Monsieur Y..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute de l'employeur et l'inaptitude du salarié, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail ;
ALORS, subsidiairement, QUE les indemnités prévues par l'article L. 1226-15 du Code du travail ne sont dues qu'en cas de licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et suivants du Code du travail ; que ces indemnités ne sont pas dues lorsque, comme en l'espèce, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude du salarié est imputable à une faute de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-15 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21488
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-21488


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21488
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