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25/01/2012 | FRANCE | N°10-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2010), que Mme X..., engagée le 23 janvier 1989 par la société Totalgaz en qualité de secrétaire, occupait au dernier état de ses fonctions, le poste de "pilote assistante commerciale de gestion groupement agricole" ; que le 19 décembre 2005, elle a été placée en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 19 juin 2006 ; que n'ayant pas repris son activité au terme de son arrêt de travail, la société l'a interrogée sur ses intent

ions ; que l'intéressée a indiqué alors souhaiter prendre des congés jusqu'au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2010), que Mme X..., engagée le 23 janvier 1989 par la société Totalgaz en qualité de secrétaire, occupait au dernier état de ses fonctions, le poste de "pilote assistante commerciale de gestion groupement agricole" ; que le 19 décembre 2005, elle a été placée en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 19 juin 2006 ; que n'ayant pas repris son activité au terme de son arrêt de travail, la société l'a interrogée sur ses intentions ; que l'intéressée a indiqué alors souhaiter prendre des congés jusqu'au 12 juillet 2006 et ne pas vouloir réintégrer son ancien emploi sans une amélioration de ses conditions de travail ; qu'après des propositions de poste et une mise en demeure de reprendre son travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement lequel lui a été notifié pour faute grave le 2 octobre 2006 ; que contestant le bien fondé de la rupture, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Totalgaz fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir des absences injustifiées de la salarié au motif que le contrat de travail était encore suspendu, faute pour lui d'avoir organisé une visite de reprise au moment de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu que l'employeur n'avait pas, antérieurement à la reprise effective de l'activité professionnelle de la salariée, l'obligation de faire procéder à un tel examen, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'a pas, antérieurement à la reprise effective du travail, l'obligation de faire procéder à l'examen prévu par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; qu'en énonçant qu'il était loisible à l'employeur d'organiser cette visite puisque la salariée avait repris le travail lorsqu'elle avait pris ses congés, la cour d'appel, qui a ignoré qu'une prise de congés ne constituait pas une reprise de travail effective, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
3°/ que la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle ne suspend pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faites de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait pas reprocher à la salariée ses absences injustifiées dont elle avait constaté la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en refusant de statuer sur le motif de licenciement invoqué en considérant que l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire dès lors qu'il n'avait pas soumis la salariée à une visite de reprise, la cour d'appel violé les articles L. 1235-4 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la salariée devait bénéficier d'une visite médicale de reprise eu égard à la durée de son arrêt de travail et que l'organisation de cette visite médicale incombait en premier lieu à l'employeur, la cour d'appel qui a analysé l'échange de courriers entre les parties, a pu en déduire que cette salariée avait manifesté sa volonté de reprendre son activité professionnelle de sorte que l'employeur qui n'avait pas organisé la visite de reprise ne pouvait lui reprocher une absence fautive ; que le moyen, qui en sa deuxième branche, critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Totalgaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Totalgaz à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Totalgaz.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Danièle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Totalgaz à verser à Madame X... les sommes de 4 501,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 450,15 € de congés payés y afférents, 550 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, 24 976,15 € à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « s'il est incontestable que l'employeur a, au départ, ménagé Madame X..., très certainement en lien avec son statut de salariée protégée mais également avec les « discussions » élevées par l'intéressée tant en 2005 qu'en 2006 et relayées notamment par son époux, force est de constater que la société Totalgaz a toutefois dès le 23 juin 2006 et à l'occasion de chaque échange avec la salariée invité celle-ci à reprendre son activité professionnelle ce qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de faire ; que c'est ainsi, à juste titre, que le premier juge a relevé que si l'absence de la salariée pendant la période de protection soit avant le 16 septembre 2006 nécessitait, pour la licencier l'autorisation de l'inspection du Travail, tel n'était pas le cas pour son absence postérieure étant relevé que la lettre de licenciement vise expressément le refus persistant de Madame X... de reprendre son poste de travail ; que toutefois, Madame X... rappelle, à juste titre, que dans la mesure où son arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait excédé une durée de 21 jours, elle devait bénéficier d'un examen par le médecin du Travail en vue d'apprécier son aptitude médicale lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ; que l'organisation de cette visite de reprise incombant en premier lieu à l'employeur (même si la salariée avait elle-même la possibilité de s'adresser au médecin du Travail sauf à en informer l'employeur), la société Totalgaz ne peut se prévaloir de ce que Madame X... n'avait pas repris son activité alors qu'elle savait pertinemment que, nonobstant l'absence de prolongation de l'arrêt de travail dont elle était informée, elle ne le ferait pas, la salariée alléguant des conditions de travail de nature à altérer son état de santé ; qu'ainsi, il lui était loisible d'organiser la visite de reprise et ce, d'autant plus que la mise en congés payés pour le moins d'accord des parties jusqu'au 17 juillet 2006 doit être considérée comme une reprise de la salariée ; que dans ces conditions, le comportement de la salariée ne peut effectivement ni caractériser une faute grave ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement déféré sera en conséquence réformé ; que Madame X... est en conséquence fondée à solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants (bruts) ne sont pas contestés par la société employeur ; que l'appelante souligne que son préjudice découlant de la rupture du contrat de travail est particulièrement important puisqu'elle a dû attendre le 16 juin 2008 avant de retrouver un emploi à temps partiel dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui ne sera pas nécessairement renouvelé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... a perçu une indemnité de chômage jusqu'en juin 2008, date à laquelle elle a effectivement été employée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour une durée de 20 heures hebdomadaires jusqu'au 15 juin 2009, l'intéressée n'ayant produit aucune pièce relative à sa situation postérieure étant précisé qu'hormis deux lettres de rejet de sa candidature en février et mars 2007, elle ne justifie pas de ses recherches d'emploi ; que compte tenu de son ancienneté et des circonstances de la rupture, il sera alloué à Madame X... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Les conditions d'application de l'article L 122-14-4, 2 alinéa devenu L. 1235-4 du Code du travail étant réunies au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'effectif de l'entreprise, le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de l'arrêt, sera ordonné dans la limite de six mois d'indemnités » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir des absences injustifiées de la salarié au motif que le contrat de travail était encore suspendu, faute pour lui d'avoir organisé une visite de reprise au moment de la prise de congés de la salariée, la Cour d'appel, qui a méconnu que l'employeur n'avait pas, antérieurement à la reprise effective de l'activité professionnelle de la salariée, l'obligation de faire procéder à un tel examen, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur n'a pas, antérieurement à la reprise effective du travail, l'obligation de faire procéder à l'examen prévu par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ; qu'en énonçant qu'il était loisible à l'employeur d'organiser cette visite puisque la salariée avait repris le travail lorsqu'elle avait pris ses congés, la Cour d'appel, qui a ignoré qu'une prise de congés ne constituait pas une reprise de travail effective, a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle ne suspend pas le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que l'absence injustifiée du salarié malgré les mises en demeure qui lui sont faites de réintégrer son poste constitue un motif de licenciement pour faute grave ; qu'en estimant que l'employeur ne pouvait pas reprocher à la salariée ses absences injustifiées dont elle avait constaté la matérialité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en refusant de statuer sur le motif de licenciement invoqué en considérant que l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire dès lors qu'il n'avait pas soumis la salariée à une visite de reprise, la Cour d'appel violé les articles L. 1235-4 et L. 1331-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19948
Date de la décision : 25/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2012, pourvoi n°10-19948


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19948
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