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20/01/2012 | FRANCE | N°10-25670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-25670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où

se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il pe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés tendant à la révision du montant de la majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé n'était ni présent ni représenté à l'audience des débats ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la révision du montant de la majoration complémentaire prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE

Monsieur Mohammed X...

...

39170 Robbah W. Le Oued
Algérie
Ni comparant, ni représenté

AUX MOTIFS QUE Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 16 septembre 2007 Mohammed X... et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 30 juin 2007 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen pas plus que ne l'est son courrier du 24 juin 2008 ; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ;

ALORS QUE il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ;

D'où il résulte que la Cour d'appel, qui relevait que M. X... était domicilié en Algérie et était non comparant ni représenté, ne pouvait en déduire qu'il ne soutenait pas son appel après avoir constaté qu'il avait signé le 16 septembre l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, une telle convocation portée seulement par la voie postale ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la révision du montant de la majoration complémentaire prévue à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale au titre de l'inaptitude au travail ;

APRES AVOIR CONSTATE QUE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
110/ 112 Rue de Flandre
75951 Paris Cedex 19
Représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général

AUX MOTIFS QUE en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;

ALORS QUE le représentant d'un organisme social, s'il n'a la qualité de directeur ou de directeur adjoint, ne peut représenter celui-ci qu'en vertu d'un pourvoi spécial ;

D'où il résulte qu'en faisant droit à la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse tendant à la confirmation du jugement entrepris, lorsque le représentant de cette Caisse ne justifiait pas d'un pouvoir spécial mais seulement d'un pouvoir général, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et R 122-3, huitième alinéa, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 931 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25670
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-25670


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25670
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