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20/01/2012 | FRANCE | N°10-25041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2012, 10-25041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 2010), qu'Hugues X..., qui a travaillé en qualité de "wattman" chargé de conduire des rames de minerai dans les galeries d'aérage pour la société des Mines d'Anderny de 1942 à 1969 puis pour la société Mines de Fer Nord-Est de 1969 à 1972, sociétés aux droits desquelles vient la société des Mines de Sacilor Lormines, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., est décédé, le

4 novembre 1993, d'un adénocarcinome bronchique ; que sa veuve a déposé, le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 2010), qu'Hugues X..., qui a travaillé en qualité de "wattman" chargé de conduire des rames de minerai dans les galeries d'aérage pour la société des Mines d'Anderny de 1942 à 1969 puis pour la société Mines de Fer Nord-Est de 1969 à 1972, sociétés aux droits desquelles vient la société des Mines de Sacilor Lormines, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable, M. Y..., est décédé, le 4 novembre 1993, d'un adénocarcinome bronchique ; que sa veuve a déposé, le 26 décembre 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu au titre du tableau n° 30 bis ; que les ayants droit d'Hugues X... ont intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de la victime ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Lormines procédait à des travaux de calorifugeage et aux travaux directs sur l'amiante ; qu'il n'est pas discuté que les études scientifiques publiées dès 1906 et en 1930 et les inscriptions de divers travaux et maladies au tableau 30 des maladies professionnelles démontrent que les risques pour la santé des salariés de l'exposition aux poussières d'amiante étaient connus et que l'écho d'un congrès international sur l'asbestose en mai 1964 n'a pas pu échapper à l'attention des grandes entreprises exposant leurs salariés aux poussières d'amiante ; que la société fait toutefois observer qu'elle a, dès que la mécanisation s'est intensifiée, soit après l'année 1950, mis en place un système d'aérage consistant à introduire en permanence de l'air dans les galeries pour extraire l'air vicié en le chassant au ras du sol ; que les consorts X... se contentent de soutenir que ce système n'était pas efficace et qu'Hugues X... empruntait les galeries d'aérage sans produire de pièces permettant d'établir la réalité de ses conditions de travail ; que la société justifie en outre avoir, dès l'année 1963, imposé le port de masques anti-poussières dont il n'est pas démontré qu'ils étaient inadaptés ou inefficaces ; qu'enfin, il résulte des pièces produites que l'employeur avait mis en place un suivi médical spécifique et fait procéder à une étude épidémiologique aux fins d'étudier l'effet d'une exposition à des nuisances multiples ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que la société ne transformait pas l'amiante et ne l'utilisait pas à l'état brut et qu'Hugues X..., en sa qualité de wattman, n'intervenait pas directement sur l'amiante mais y était exposé de façon indirecte, dans la mesure où elle était utilisée en qualité d'isolant sur la locomotive, sur les freins et sur les engins de chargement ; que ce n'est qu'en 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 bis concernant le cancer bronchopulmonaire et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et qu'auparavant, seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs contradictoires, a pu décider que la société n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel étaient exposés ses salariés, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Lormines, à l'origine de la maladie professionnelle (adénocarcinome bronchique) dont Hugues X... était décédé, et de les avoir déboutés en conséquences de leurs demandes indemnitaires,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... présentent en annexe les nombreuses attestations des collègues de travail de Monsieur X... mentionnant qu'il était employé comme wattman, qu'il avait pour mission de conduire des rames de minerai des quartiers d'exploitation au puits en empruntant les galeries d'aérage ; qu'elles indiquent qu'il était exposé à toutes les nuisances du métier de mineur (poussières d'oxyde de fer, vapeurs nitreuses provenant des tirs de nitrate, fuel et émanations des engins diesel) et que l'amiante était présente dans les dispositifs pare-flamme protégeant les locomotives, dans les plaquettes de freins, dans les isolants protégeant les résistances et les moteurs ainsi que les engins de chargement ; qu'il est donc démontré que Monsieur X..., dont le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 bis a été reconnu, travaillait habituellement, entre 1942 et 1972, dans une atmosphère confinée et au contact de poussières nocives alors qu'aucune information ne lui avait été donnée sur les risques encourus pour sa santé ;
que la société Lormines, qui a pour activité l'extraction du minerai de fer ne conteste pas que le salarié a été régulièrement exposé à des poussières, mais soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la mesure où elle ne pouvait avoir conscience du danger ; que la société Lormines n'était pas soumise aux dispositions du décret du 10 juillet 1913 ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle procédait à des travaux de calorifugeage et aux travaux directs sur l'amiante ; qu'aucune pièce ne démontre que la société Lormines, relevant du contrôle de la DRIRE, a fait l'objet d'observations ou été menacée de sanctions ; qu'il n'est pas discuté que les études scientifiques publiées dès 1906 et en 1930 et les inscriptions de divers travaux et maladies au tableau 30 des maladies professionnelles démontrent qu'à la date d'embauche de Monsieur X... les risques pour la santé des salariés de l'exposition aux poussières d'amiante étaient connus et que notamment l'écho d'un congrès international sur l'asbestose qui s'est tenu à Caen au cours du mois de mai 1964 n'a pas pu échapper à l'attention des grandes entreprises exposant leurs salariés aux poussières d'amiante ; que la société Lormines fait toutefois observer qu'elle a, dès que la mécanisation s'est intensifiée, soit après l'année 1950, mis en place un système aérage consistant à introduire en permanence de l'air dans les galeries pour extraire l'air vicié en le chassant au ras du sol ; qu'elle justifie avoir mené une étude sur la lutte contre la pollution de l'atmosphère au fond des mines de l'Est dès l'année 1962, envisageant l'aérage ; que les consorts X... se contentent de soutenir que ce système n'était pas efficace et que Monsieur X... empruntait les galeries d'aérage sans produire de pièces permettant d'établir la réalité de ses conditions de travail ; que la société Lormines justifie en outre avoir, dès l'année 1963, imposé le port de masques anti-poussières et il n'est pas démontré que ces masques étaient inadaptés ou inefficaces ; qu'enfin, il résulte des pièces produites que l'employeur avait mis en place un suivi médical spécifique et fait procéder à une étude épidémiologique aux fins d'étudier l'effet d'une exposition à des nuisances multiples ; qu'aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs qu'il existait avant 1972 des systèmes de captation des poussières à la source par des dispositifs adaptés à la mécanisation et qu'ils n'avaient pas été mis en place par l'employeur ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que la société Lormines ne transformait pas l'amiante et ne l'utilisait pas à l'état brut et que Monsieur X..., en sa qualité de wattman, n'intervenait pas directement sur l'amiante mais y était exposé de façon indirecte, dans la mesure où elle était utilisée en qualité d'isolant sur la locomotive, sur les freins et sur les engins de chargement ; que ce n'est qu'en 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 bis concernant le cancer bronchopulmonaire et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et qu'auparavant, seul le travail direct sur l'amiante faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en conséquence, en l'état des connaissances scientifiques et de la législation, la société Lormines, qui avait mis en place des mesures de protection, n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés ; qu'aucune faute inexcusable ne peut donc lui être imputée ;
1°- ALORS QU'en statuant comme ci-dessus, cependant qu'il résultait de ses énonciations que le salarié avait été amené à travailler depuis 1942 dans une atmosphère contenant des poussières d'amiante sans qu'aucune information ne lui ait été donnée sur les risques encourus pour sa santé, que les études scientifiques publiées dès 1906 et en 1930 et les inscriptions de divers travaux et maladies au tableau 30 des maladies professionnelles démontraient qu'à la date d'embauche du salarié les risques pour la santé de l'exposition aux poussières d'amiante étaient connus et que notamment l'écho d'un congrès international sur l'asbestose tenu en mai 1964 n'avait pas pu échapper à l'attention des grandes entreprises exposant leurs salariés aux poussières d'amiante, que son employeur justifiait avoir mené une étude sur la lutte contre la pollution de l'atmosphère au fonds des mines dès 1962, avoir imposé le port de masques anti-poussières dès 1963, avoir mis en place un suivi médical spécifique et fait procéder à une étude épidémiologique aux fins d'étudier l'effet d'une exposition à des nuisances multiples, ce dont il résultait qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE l'employeur qui prend des mesures impropres à prévenir les risques auxquels son salarié est exposé n'exécute pas correctement et pleinement l'obligation de sécurité de résultat dont il est débiteur envers lui, peu important que les mesures alors adoptées par l'employeur aient été conformes à la réglementation en vigueur ou que l'entreprise n'ait pas fait l'objet d'observations et n'ait pas été menacée de sanctions ; qu'en retenant que les intéressés se contentaient de soutenir que le système de lutte contre la pollution de l'atmosphère mis en place par l'employeur n'était pas efficace et qu'il n'était pas démontré que les masques dont l'employeur avait imposé le port à son salarié étaient inadaptés ou inefficaces, après avoir constaté que le caractère professionnel de la maladie dont souffrait celui-ci au titre du tableau 30 bis avait été reconnu, ce dont il résultait nécessairement que ces systèmes de lutte contre la pollution et ces masques n'avaient pas empêché l'inhalation des poussières nocives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail ;
3°- ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... travaillait depuis 1942 dans les mines exploitées par la société Lormines ou les sociétés dont elle est l'ayant cause, ne pouvait décider que l'employeur avait pris les mesures de précaution qui s'imposaient sans rechercher si, en attendant 1950, voire 1962, pour installer un dispositif d'aérage et en ne procurant pas de masques à ses salariés avant 1963, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de protéger les salariés contre les risques d'inhalation auxquels ils étaient exposés qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois, que la société Lormines avait, « dès que la mécanisation s'est intensifiée, soit après 1950 » mis en place un système d'aérage, et qu'elle avait conduit une étude sur la pollution au fond des mines en 1962, «envisageant » l'aérage ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que les demandeurs se contentent de soutenir que Monsieur X... empruntait les galeries d'aérage « sans produire de pièces permettant d'établir la réalité des conditions de travail » après avoir elle-même relevé qu'ils « présentent en annexe les nombreuses attestations des collègues de travail de Monsieur X... mentionnant (…) qu'il avait pour mission de conduire des rames de minerai des quartiers d'exploitation au puits en empruntant les galeries d'aérage » ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°- ALORS en toute hypothèse QU'au titre de son obligation de sécurité, l'employeur est tenu d'informer ses salariés sur les risques auxquels ils sont exposés ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il est démontré que Monsieur X... « travaillait habituellement, entre 1942 et 1972, dans une atmosphère confinée et au contact de poussières nocives alors qu'aucune information ne lui avait été donnée sur les risques encourus pour sa santé » ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur ne pouvait se voir reprocher aucune faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25041
Date de la décision : 20/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2012, pourvoi n°10-25041


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25041
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