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19/01/2012 | FRANCE | N°10-26226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-26226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2010), que M. X... a été engagé par le Centre mutualiste du personnel de la RATP en qualité d'assistant des services économiques suivant contrat de travail du 15 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures d'astreintes ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que postérieurement à l'introduction de l'instance, le salarié a été licencié

pour faute grave ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2010), que M. X... a été engagé par le Centre mutualiste du personnel de la RATP en qualité d'assistant des services économiques suivant contrat de travail du 15 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures d'astreintes ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que postérieurement à l'introduction de l'instance, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que monsieur X... a versé aux débats l'attestation de l'une de ses collègues de travail ainsi qu'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées, desquels il ressortait l'existence d'heures supplémentaires impayées ; qu'en le déboutant de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'"il n'est pas établi que monsieur X... ait accompli des heures supplémentaires", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces produites par les parties, a retenu que les éléments produits par l'employeur venaient contredire ceux versés par le salarié ; qu'elle en a conclu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures d'astreinte, alors, selon le moyen, qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels d'heures d'astreinte pour la période du 1er janvier 2004 au 13 septembre 2004, quand elle constatait qu'il ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le recours aux astreintes avait été supprimé à compter du 1er janvier 2004, ce dont il résulte que le salarié n'avait pas eu à en effectuer et ne pouvait obtenir paiement de la rémunération correspondante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de dispositif déboutant M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures d'astreinte entraînera, par voie de conséquence et par l'application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Centre mutualiste du personnel de la RATP ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'en droit il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce la cour constate que monsieur X... produit aux débats une attestation de Mme Y... qui indique que les gérants en poste ont, jusqu'au 27 octobre 2004, été à la disposition de la maison de retraite 24 heures sur 24 par des astreintes à domicile ; qu'elle précise que durant le temps des repas il répondait au téléphone, aux demandes des résidents, aux besoins du personnel et gérait les urgences ; que par ailleurs monsieur X... invoque qu'au surplus chaque jour sur le site de Gambais, 15 minutes avant sa prise de poste, il ouvrait les portes, allumait les lumières de l'intégralité de l'établissement et vérifiait que tout le personnel était présent ; qu'en ce qui concerne l'établissement la Queue les Yvelines, il éteignait les lumières et devait ouvrir et fermer les portes extérieures de la maison, sachant que seuls les gérants et les attachés de direction avaient l'intégralité des clés ; qu'identiquement le matin, il fallait bien ouvrir en avance, le soir, fermer les portes après le départ des salariés, les clés n'ayant été confiées au gouvernantes et aux veilleuses de nuit qu'après son départ ; que lorsqu'il prenait son déjeuner le téléphone était à ses côtés et qu'il avait la charge de répondre lorsqu'il sonnait ; que de plus il devait faire face aux demandes des uns et des autres si cela se produisait, ainsi que pour le repas du soir et que son épouse résidait avec lui dans son logement de fonction et qu'il pouvait tout à fait prendre ses déjeuners et dîners en sa compagnie s'il y avait été contraint par son employeur ; qu'enfin il avait l'habitude de gérer les urgences et qu'il apparaît donc au total qu'il effectuait de manière quotidienne deux heures 45 minutes supplémentaires ; que le Centre Mutualiste du Personnel de la RATP réplique que le contrat de travail de M. X... et les feuilles de paie des salariés mentionnent un horaire hebdomadaire de 35 heures, réparti à raison de sept heures par jour, le salarié travaillant en alternance ou à Gambais, soit à la Queue les Yvelines, les deux établissements étant distants de quelques kilomètres ; qu'il n'a jamais été demandé à monsieur X... d'arriver 15 minutes en avance pour allumer les lumières et qu'à la Queue les Yvelines il incombait à l'homme d'entretien de l'établissement d'allumer et d'éteindre les lumières, cette tâche n'ayant jamais été effectuée par monsieur X... ; qu'à Gambais il n'a jamais non plus été demandé à M. X... d'arriver 15 minutes en avance pour effectuer cette tâche qui incombe aux gouvernantes présentes sur place, ainsi qu'en atteste Mme Z..., adjointe de direction pour les deux établissements ; que de même, le matin, l'ouverture du portail extérieur était effectuée par les cuisiniers, ainsi qu'en atteste notamment M. A... et que c'est de sa propre initiative que M. X... avait décidé de se rendre dans l'établissement le matin pour y prendre son café, puis retournait dans son logement de fonction jusqu'à sa prise de poste effective à 10 heures 45 ; que si pour les heures de repas M. X... avait décidé de prendre ses repas sur place dans l'établissement, il était parfaitement libre de vaquer à ses occupations personnelles et de quitter l'enceinte de l'entreprise pendant les pauses déjeuner ; qu'aucune directive ne lui avait jamais été donnée pour qu'il prenne ses repas sur place ou pour qu'il reste à disposition pendant ses temps de pose, ainsi que l'atteste M. B..., directeur des EHPAD de 1987 à 2003 qui précise que lorsque le téléphone, fixé au mur de la salle à manger du personnel sonnait, « c'est la personne qui était placée à proximité qui répondait » et qu'il n'a jamais été dans les fonctions de M. X... d'intervenir en cas d'urgence médicale. Il n'en avait pas les compétences et les aides-soignantes connaissaient parfaitement les démarches à suivre dans ce cas de figure », le document intitulé « conduite à tenir en cas d'urgence », affiché dans la maison de retraite, mentionnant bien qu'il relevait de la compétence de l'aide-soignante d'intervenir en cas de chute ou en cas d'urgence de toute nature ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la cour constate qu'il n'est pas établi que M. X... ait accompli des heures supplémentaires et il convient de confirmer la décision entreprise l'ayant débouté de ce chef de demande ;

1°) ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, dès lors que ce dernier a préalablement apporté des éléments de nature à étayer sa demande ; que monsieur X... a versé aux débats l'attestation de l'une de ses collègues de travail ainsi qu'un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées, desquels il ressortait l'existence d'heures supplémentaires impayées ; qu'en le déboutant de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que l'employeur n'ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en retenant qu'« il n'est pas établi que monsieur X... ait accompli des heures supplémentaires » (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures d'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame des astreintes en considérant qu'il était d'astreinte 24 heures sur 24 pendant sept jours par semaine ; que la cour constate qu'en tout état de cause les heures d'astreinte de M. X... ont été réglées pour les années 2002 et 2003 et que les astreintes ont cessé à compter du 1er janvier 2004, ainsi qu'en attestent aux débats Monsieur et Madame C..., indiquant en avoir été informés le 9 décembre 2003, ce qui contredit l'affirmation de M. X... selon laquelle il n'aurait pas reçu en mains propres la lettre du 13 septembre 2004 l'informant d'une part de la régularisation du paiement de ses astreintes et d'autre part de la suppression de celles-ci depuis le mois de janvier 2004 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que pour l'année 2002 M. X..., qui a travaillé 156 jours, a été réglé de 585 heures de permanence en prenant comme référence un salaire mensuel médian de 1561,54 €, soit la somme de 6.023 € ; que pour l'année 2003 M. X..., qui a travaillé 225 jours, a été réglé de 843,42 heures de permanence, en prenant comme référence un salaire mensuel médian tenant compte de l'évolution de la valeur du point salarial, soit : - 1598,29 € pour les six premiers mois de l'année, soit 4444,07 € ; - 1778,37 € pour les six derniers mois de l'année, soit 4140,54 €, d'où un versement total de 9389 € pour l'année 2003; que M. X... ayant été réglé de ses droits à ce titre, il convient de confirmer la décision entreprise l'ayant débouté de ce chef de demande ;

ALORS QU'en déboutant le salarié de ses demandes de rappels d'heures d'astreinte pour la période du 1er janvier 2004 au 13 septembre 2004, quand elle constatait qu'il ne s'était vu personnellement notifier la suppression des heures d'astreinte que par un courrier du 13 septembre 2004 de sorte que cette suppression, qui ne pouvait être rétroactive, n'avait pu commencer à courir que postérieurement à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur le non-paiement d'heures supplémentaires et d'astreinte pendant la période 2002-2005 ; qu'aussi il convient d'examiner préalablement cette demande de résiliation judiciaire ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est ouverte au salarié qui constate des manquements graves de la part de son employeur ; qu'en l'espèce la cour constate que la réclamation d'heures supplémentaires et d'astreinte n'étant pas fondée, M. X... n'établit pas I'existence de manquements d'une gravité suffisante de la part du Centre Mutualiste du Personnel de la RATP pour fonder sa demande et il convient de confirmer le jugement entrepris l'en ayant débouté ;

ALORS QUE la cassation du chef de dispositif déboutant monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures d'astreinte entraînera, par voie de conséquence et par l'application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du Centre Mutualiste du Personnel de la RATP.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige entre les parties, est libellée ainsi qu'il suit : « Nous faisons suite à l'entretien du 15 avril 2005 au cours duquel le Directeur des EHPAD vous a exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Le motif qui nous amène à prendre une telle décision est le suivant : la fille de l'une de nos résidentes, a porté à notre connaissance les propos inadmissibles que vous lui avez tenus alors qu'elle venait de Gambais récupérer des vêtements pour sa maman, transportée d'urgence à l'hôpital. Vous avez, en effet, suggéré à cette personne de "préparer les obsèques". Ces faits mettent gravement en cause le fonctionnement de notre établissement en portant atteinte à la préservation de la dignité des personnes que nous accueillons. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez précédemment fait l'objet de deux avertissements disciplinaires sanctionnant un comportement inadapté au sein de notre institution. Lors de votre entretien avec M. D..., vous n'avez fourni aucune explication de nature à modifier notre appréciation à ce sujet. Vous avez, en revanche, confirmé le fait que vous désiriez, depuis plusieurs mois déjà, quitter vos fonctions. Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits cidessus rappelés et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement dès la première présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement » ; que le Centre Mutualiste du Personnel de la RATP invoquant l'existence d'une faute grave il en supporte la charge de la preuve ; que M. X... était adjoint des services économiques c'est-àdire qu'en fonction de la convention collective il effectuait des tâches complexes liées à l'économat, sans effectuer des tâches d'administration et de comptabilité ; que monsieur X... invoque que le délai intervenu entre les faits et l'engagement de la procédure de licenciement retire à la faute tout caractère de gravité et que par ailleurs les faits seraient prescrits ; que cependant la cour constate que si les faits invoqués dans la lettre de licenciement se sont déroulés fin janvier 2005, la direction n'en a pris connaissance que le 18 février, date de réception de la lettre de Mme E... et qu'à cette date M. X... était en arrêt maladie depuis le 16 février jusqu'au 16 mars 2005 ; que le délai de prescription de deux mois ayant commencé à courir à compter du 18 février 2005 et M. X... ayant été convoqué à un entretien préalable s'étant déroulé le 15 avril 2005, il apparaît qu'aucune prescription ne saurait être retenue ; qu'il est constant que M. X... avait déjà été sanctionné par deux avertissements préalables à l'engagement de la procédure de licenciement, une première fois le 17 novembre 2004 pour avoir agressé verbalement une infirmière, devant les résidents et les autres salariés et une seconde fois, le 23 novembre 2004, pour avoir réuni ses collègues de travail et les avoir menacés suite à la disparition d'une somme collectée pour une collègue ; que quant aux faits ayant justifié le licenciement la cour constate qu'en suggérant à la fille d'une pensionnaire de l'établissement de préparer les obsèques de sa mère, M. X... a manqué de la plus élémentaire compréhension et a fait preuve, une fois de plus, d'agressivité ; qu'aussi la cour considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais qu'ils ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance de la faute reprochée au salarié ; que la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ayant été mise en oeuvre le 5 avril 2005, soit sept semaines après que la Centre Mutualiste du Personnel de la RATP ait eu connaissance des propos reprochés à monsieur X... à l'égard de la fille de l'une des résidentes du centre, c'est à dire après un délai de réaction de l'employeur incompatible avec l'existence d'une faute, le licenciement pour faute était injustifié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26226
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-26226


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26226
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