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19/01/2012 | FRANCE | N°10-19595

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-19595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2009), que Mme X..., engagée le 21 octobre 2005 en qualité d'employée par la société civile agricole Château des Ardailloux, a été licenciée le 27 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement ne peut

être justifié que par des faits concrets ; que la cour d'appel qui s'est bornée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2009), que Mme X..., engagée le 21 octobre 2005 en qualité d'employée par la société civile agricole Château des Ardailloux, a été licenciée le 27 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son licenciement ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement ne peut être justifié que par des faits concrets ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'employeur était fondé à reprocher à Mme X... d'avoir « manifesté sa volonté de faire obstacle aux décisions prises par l'employeur dans le choix de ses organes de direction » cherché à « compliquer singulièrement la bonne administration de la société », refusé « de prendre acte des changements intervenus dans la direction de la société » et d'avoir manqué « à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail », sans relever aucun fait précis d'insubordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu contre la salariée, notamment, la dénonciation par une lettre au procureur de la République de Cahors du comportement qu'elle imputait aux mandataires sociaux de l'employeur ; que ces faits n'étant pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant au paiement de diverses indemnités de rupture abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; QU'en l'espèce, aux termes de la lettre du 27 avril 2007. le licenciement d'Anne-Marie X... est motivé comme suit : « les arguments que vous nous avez opposés lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, ce qui nous conduit aujourd'hui à vous notifier par les présentes votre licenciement pour motif personnel. Ainsi que nous vous l'avons oralement exposé à cette occasion, cette mesure repose sur les éléments de fait suivants :- Vous avez manqué à votre plus élémentaire devoir de loyauté et de discrétion envers la société en adressant directement à M. Y..., personne extérieure à la société et qui est en litige avec elle, un courrier aux termes duquel vous teniez des propos diffamatoires à l'égard de la direction et vous lui transmettiez des informations compromettantes et couvertes par la confidentialité, et ce alors même qu'il vous avait été expressément demandé de ne pas entrer en contact avec lui en raison des relations pour le moins conflictuelles que la direction entretenait avec lui,- Vous avez refusé de vous conformer à nos instructions expresses en refusant, le 18 février dernier, de laisser pénétrer dans l'enceinte du château M. Ludovic C..., l'agent immobilier que nous avions mandaté aux fins de visite et d'évaluation de la propriété.

Ce refus manifeste de vous conformer à des directives claires et précises et donc d'exécuter correctement votre prestation de travail a eu des répercussions dommageables pour la société dans la mesure où le processus d'évaluation de son patrimoine a été retardé,- Vous refusez de vous conformer à nos instructions et directives en n nous fournissant pas, malgré nos demandes réitérées, des rapports mensuels d'activité,- Vous avez porté à plusieurs reprises et devant témoins des accusations graves et diffamatoires à mon encontre,- Vous avez pris connaissance le 9 mars 2001 d'une télécopie qui ne vous était pas adressée, M. Z..., en sa qualité d'associé minoritaire, en étant le destinataire, et vous en avez profité pour manipuler un autre salarié de la société afin qu'il établisse des courriers mensongers et gravement préjudiciables à la société et en toute hypothèses attentatoires à mon honneur et à ma réputation. Conscient de la manipulation dont il a fait l'objet, ce salarié est fort heureusement revenu depuis sur les propos que vous lui avez extorqués sous la contrainte.- D'une manière générale, votre comportement au cours de ces derniers mois complique singulièrement la bonne administration de la société dans la mesure où vous vous obstinez à remettre systématiquement en cause les directives el instructions qui vous sont transmises par la direction ou par l'intermédiaire des personnes dûment habilitées à agir pour son compte.
A cet égard, vous vous êtes obstinée à refuser de prendre acte des changements intervenus dans la direction de la société, malgré la production de la délégation de pouvoir que m'avait consentie Monsieur A... en qualité de mandataire, du procès-verbal de la société entérinant ma nomination en qualité de co-gérant et de votre entretien téléphonique avec M. A... le 3 mars dernier. Les faits ci-dessus rappelés caractérisent indiscutablement un manquement tant à vos obligations professionnelles qu'à l'exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail, ce qui ne nous permet pas d'envisager plus avant la poursuite de notre relation de travail » ; QUE la société Château des Ardailloux verse aux débats une lettre du 16 octobre 2006 adressée à Fred B... par laquelle Pio Y..., jusqu'alors titulaire d'un mandat général de gestion · de la société daté du 4 juillet 2005, prend acte de la révocation de ce mandat par A..., représentant légal de la société, de la désignation de Fred B... en qualité de mandataire général, et lui indique qu'en conséquence, il communiquera ses coordonnées aux divers personnels afin qu'il puisse leur donner les instructions nécessaires à la poursuite des activités ; QU'au demeurant, selon une télécopie du 18 octobre 2006 adressée à Fred B..., Anne-Marie X... lui a indiqué que sur instruction de Pio Y..., elle lui adresserait " automatiquement toutes les factures concernant la SCEA Château des Ardailloux " ; QUE c'est ainsi que, par courrier électronique du 11 janvier 2007, le nouveau mandataire a pu confirmer à la salariée son accord sur la signature d'un devis de réparation et que, par courrier électronique du 25 janvier 2007, Anne-Marie X... lui a demandé son accord pour l'engagement d'une dépense de 4 550 € pour la taille de la vigne du château ;
QU'ainsi, il est démontré que non seulement la salariée a été informée de l'existence du pouvoir de représentation donné par A... à Fred B... mais qu'au surplus, elle s'est d'abord conformée à ses instructions, comme il lui appartenait au demeurant de le faire en raison du lien de subordination résultant de son contrat de travail ; QUE cependant, alors qu'elle avait appris de Pio Y... luimême la désignation du nouveau mandataire et qu'elle exécutait depuis lors directement ses instructions, Anne-Marie X... déclare dans une lettre en date du 13 février 2007, adressée à Pia Y..., qu'elle se trouve " dans la plus totale confusion " du fait que le mandat délivré au profit de Fred B... le 6 octobre 2006 mentionne cependant toujours Pio Y... en qualité de mandataire ; QUE le document dont il s'agit mentionne clairement que A..., agissant en qualité de représentant légal de la société Château des Ardailloux donne tout pouvoir à Fred B... pour le représenter, représenter la société, " donner toute instruction au personnel de (cette) société et si nécessaire de donner toute instruction à M. Pio Y... qui a pouvoir de (le) représenter et agir en (son) nom et au nom (de la société) " ;
QUE ce mandat donne donc clairement pouvoir à Fred B... d'agir pour le compte du représentant de la société, Pio Y... lui étant lui-même subordonné ; QU'Anne-Marie X... ne pouvait donc y trouver de bonne foi matière à confusion en s'adressant de surcroît, pour l'éclairer, à Pio Y... que, selon ses propres dires, Fred B... lui avait demandé de ne plus consulter ; QU'apprenant, en réponse à son courrier, de Pio Y... lui-même, l'existence d'un litige au sujet de l'application de ce mandat, elle ne pouvait encore, de bonne foi, dénoncer ensuite la situation au procureur de la République de Cahors par lettre du 18 mars 2007 en attirant son attention sur le caractère prétendument suspect des manoeuvres de Fred B... ;
QUE de surcroît, cette lettre de dénonciation est également signée de Guy Z..., associé minoritaire de la société Château des Ardailloux, qui a ensuite indiqué au procureur de la République, dans une lettre personnelle du 3 avril 2007, que cette lettre lui avait présentée déjà écrite par Anne-Marie X... sans qu'ils n'en aient discuté le contenu auparavant, Anne-Marie X... lui ayant seulement demandé (" dicté " d'y apposer sa signature ; QU'en considération d'un tel comportement exempt de toute bonne foi, manifestant la volonté de la salariée de faire obstacle aux décisions prises par l'employeur dans le choix de ses organes de direction, la société Château des Ardailloux était fondée à faire grief à la salariée de chercher à " compliquer singulièrement la bonne administration de la société ", à " refuser de prendre acte des changements intervenus dans la direction de la société " et à manquer à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail ; QUE le licenciement d'Anne-Marie X... est justifié de ce fait ; QUE c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la société Château des Ardailloux au paiement de la somme de 10 757, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 7 200 € pour le préjudice financier résultant de la perte de revenus causée à la salariée par l'effet de ce licenciement.
1°/ ALORS QUE le licenciement ne peut être justifié que par des faits concrets ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que l'employeur était fondé à reprocher à Mme X... d'avoir « manifesté sa volonté de faire obstacle aux décisions prises par l'employeur dans le choix de ses organes de direction » cherché à « compliquer singulièrement la bonne administration de la société », refusé « de prendre acte des changements intervenus dans la direction de la société » et d'avoir manqué « à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi son contrat de travail », sans relever aucun fait précis d'insubordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu contre la salariée, notamment, la dénonciation par une lettre au procureur de la République de Cahors du comportement qu'elle imputait aux mandataires sociaux de l'employeur ; que ces faits n'étant pas visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19595
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-19595


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19595
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