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19/01/2012 | FRANCE | N°10-15756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle"

; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le titre donné au salarié par le contrat met bien l'accent sur "le projet" dont il est chargé d'assurer la mise en oeuvre, hors toute exploitation et qu'il s'agit là d'une tâche non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication selon laquelle le contrat est conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat à durée déterminée ayant lié Monsieur X... à la SARL BIO-COS NATURA en contrat indéterminée et d'avoir rejeté, en conséquence, l'intégralité des demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat signé le 24 mai 2006, Monsieur X... a été embauché en qualité de « responsable projet » pour mettre en place la société en formation nommée PLF INDUSTRIES OUEST ; qu'il résulte des pièces produites (pièce 14 de Monsieur X...) et des écritures soutenues par la SARL BIO-COS NATURA devant le conseil de prud'hommes que Monsieur X... avait pour mission d'assurer le gardiennage des locaux et la réception des matériels et des marchandises nécessaires à l'exploitation du site et non pas la gestion de la société puisqu'aucune activité ne s'y est déployée durant le contrat de Monsieur X... ; qu'il ne s'agissait pas pour celui-ci, ainsi qu'il le prétend à tort d'assurer l'ouverture d'un magasin puisqu'aucune exploitation n'a commencé avant avril 2007, la société n'ayant été inscrite au registre du commerce et des sociétés qu'en mai 2007 ; qu'or, à compter de cette date, c'est la SARL BIO-COS NATURA qui a pris en charge l'exploitation de la société ; que Monsieur X... produit d'ailleurs une pièce (14) par laquelle la SARL BIO-COS NATURA lui donne pouvoir « de prendre en compte toutes les clés de l'ancien site Valéo, sis dans la zone industrielle … et d'en assurer la sécurité à partir du 28 avril 2006 à 18 heures » ; que le titre qui lui est donné par le contrat met bien l'accent sur le « projet » dont il est chargé d'assurer la mise en oeuvre, hors toute exploitation ; qu'il s'agit-là d'une tâche non durable, contrairement au lancement d'un magasin ; que le contrat a donc bien été conclu pour une tâche précise, non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé dans des conditions conformes aux exigences légales des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail prenant fin le 31 mars 2007, soit à la fin du mois précédant le début de l'exploitation de la nouvelle filiale (avril 2007) ; que si la rémunération de Monsieur X... a baissé au cours du renouvellement du contrat, cette modification est intervenue avec l'accord du salarié qui, à aucun moment, n'a protesté contesté contre cette modification, ce qui tend à confirmer que la mise en oeuvre du projet approchait de son terme ; qu'il est en effet convenu entre les parties que le contrat de travail prendra fin automatiquement et sans formalité à sa date d'échéance en sorte que les promesses d'engagement dont Monsieur X... aurait fait l'objet ne résultent que de ses propres affirmations, contenues dans sa lettre du 4 mars 2006 (ou 2007), courrier dont il n'est pas justifié qu'il ait l'objet d'un envoi recommandé ; que, pour soutenir que les tâches de Monsieur X... relevaient de l'activité normale de l'entreprise, le salarié fait valoir 1°) l'existence de cartes professionnelles à son nom, dont on ne sait quand elles ont été imprimées et qui portent le titre « responsable fabrication », ce qui n'évoque pas une fonction bien précise, mais renvoie plutôt vers la « mise en place » de la société ; que Monsieur X... n'a jamais prétendu, au demeurant, que la société assurait une « fabrication » dont il aurait eu la responsabilité ; 2°) un extrait d'un site internet qui lui donne le titre de président, alors que Monsieur X... lui-même n'a jamais revendiqué une telle fonction ou un tel titre ; 3°) trois attestations émanant de Monsieur Z..., qui a été embauché seulement en juin 2007, date à laquelle le contrat de travail de Monsieur X... était terminé ; que cette attestation est, au demeurant, vague et ne fournit aucune date, et de Monsieur A... (deux attestations), qui se réfèrent à la mise en route, l'installation et la mise en place du site et ajoute « lancement et suivi de la production » ; que les mots sont vagues, qu'aucune date précise n'est relevée et que, surtout, Monsieur A... a été engagé, comme Monsieur Z..., le 11 juin 2007, soit après l'expiration du contrat à durée déterminée de Monsieur X... ; qu'on remarque que les deux attestations de Monsieur A... n'ont pas la même écriture ; que celui-ci parle de son arrivée dans l'entreprise comme intérimaire sans qu'on sache à quelle date cet événement a eu lieu ; qu'il explique comment « nous avons mis en place l'usine », ce qui semble confirmer le domaine d'intervention limité de Monsieur X... ; que celui-ci ne produit aucun document qui aurait permis de manière objective de faire apparaître son rôle dans la « gestion » de la société ; qu'il résulte de ces divers éléments qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de Monsieur X... en contrat à durée indéterminée ;
ET, AUX MOTIFS, QU'il ressort des pièces et des débats que Monsieur Rodrigue X... a été affecté à l'installation et à la mise en place du site de DREUX jusqu'au démarrage de l'activité de la filiale, le 24 mai 2007 ; que le Conseil estime qu'il s'agit d'une tâche bien précise donc ponctuelle et non durable et qu'elle ne relevait pas de l'activité normale de l'entreprise, que Monsieur X... n'a jamais occupé au sein de la société BIO-COS NATURA un poste relevant de son activité normale ;
1°) ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans l'un des cas spécifiés par l'article L. 1242-3 du Code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu que le contrat à durée déterminée et renouvelé une fois par la société BIO-COS NATURA était effectivement à durée déterminée parce qu'il n'avait pas été conclu pour pourvoir à un poste relevant de l'activité normale de ladite entreprise sans constater que la mission pour laquelle avait été recruté Monsieur X... entrait dans l'un des cas prévus par le législateur et permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu que le motif spécifié dans les deux contrats successifs souscrits, soit celui de « faire face à une mission ponctuelle » ne correspondait pas au motif légal d'accroissement temporaire de l'activité, ce que l'arrêt attaqué avait finalement retenu en considérant que le contrat avait été conclu pour une tâche précise et non durable ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en statuant par ce seul motif, a violé l'article L. 1242-2 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée constitue une exception ; que, dès lors, la Cour d'appel, en l'état des écritures de Monsieur X... soutenant qu'il avait travaillé durablement sur l'activité permanente de la société (filiale) au-delà de la mise en place des infrastructures, ce que témoignait la confection de cartes professionnelles avec le titre « responsable de fabrication » n'a pu décider qu'un tel titre n'évoquait aucune fonction précise, mais renvoyait plutôt vers la « mise en place » de la société ; qu'en statuant par un tel motif manifestement inopérant et n'excluant pas que Monsieur X... avait été employé durablement à une activité permanente de l'entreprise, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle société, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1242-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15756
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-15756


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.15756
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