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19/01/2012 | FRANCE | N°10-13407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-13407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2009), que M. X..., engagé par la société Algimus en qualité de promoteur des ventes à compter du 15 novembre 2006 par contrat de travail à durée déterminée devant s'achever le 15 février 2007, a, par courrier du 26 janvier 2007, fait part à son employeur de son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail au 31 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de

son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2009), que M. X..., engagé par la société Algimus en qualité de promoteur des ventes à compter du 15 novembre 2006 par contrat de travail à durée déterminée devant s'achever le 15 février 2007, a, par courrier du 26 janvier 2007, fait part à son employeur de son accord pour une rupture anticipée de son contrat de travail au 31 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes liées à la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la circonstance que la décision du salarié de mettre fin au contrat de travail a été provoquée par l'employeur n'exclut sa qualification en une démission du salarié que s'il est caractérisé que l'employeur a, par ses agissements, par des manoeuvres, par des actes de contrainte ou par des pressions, altéré la volonté du salarié ou que la décision du salarié a été prise en raison de faits ou de manquements que le salarié impute à son employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que M. X... n'avait pas démissionné et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la décision de M. X... de rompre le contrat de travail n'avait pas été spontanée, mais avait été provoquée par elle, qui avait déjà pourvu à son remplacement et qui était à l'initiative de la rupture du contrat de travail, sans caractériser qu'elle avait, par ses agissements, ses manoeuvres ou ses pressions, altéré la volonté de M. X..., ni que ce dernier avait pris la décision de mettre fin au contrat de travail en raison de faits ou de manquements qu'il imputait à son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; qu'en retenant, dès lors, que la rupture du contrat de travail lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que M. X... avait expressément exprimé auprès d'elle son "accord" pour mettre un terme au contrat de travail qui les liait et quant il résultait que le contrat de travail qui les liait avait pris fin du commun accord des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les termes utilisés par le salarié dans son courrier du 26 janvier 2007 démontraient que sa décision de rompre son contrat de travail avait été provoquée par la société Algimous qui avait déjà pourvu à son remplacement, ce constat se trouvant corroboré par le courriel adressé par celle-ci le 1er février 2007 aux autres salariés pour les informer que M. X... ne faisait plus partie de l'entreprise à compter de ce jour en raison de divers griefs et qu'il serait remplacé par M. Y... dont l'arrivée était prévue dans la deuxième quinzaine de février 2007 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu retenir que l'intéressé n'avait pas manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement, lequel était nécessairement, en l'absence de motifs, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Algimouss aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Algimouss ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux conseils pour la société Algimouss.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la rupture du contrat de travail ayant lié la société Algimouss et M. Didier X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Algimouss à payer la somme de 1 600 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 320 euros bruts au titre des congés payés afférents ainsi qu'à remettre à M. Didier X... les documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Assedic), rectifiés conformément à cet arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la notification de son arrêt, dans la limite de 3 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le courrier adressé par M. Didier X... à la société Algimouss le 26 janvier 2007 est rédigé dans les termes suivants : " …je fais suite à notre entretien téléphonique du 25 courant vous exprimant mon accord de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée qui expire le 15 février 2007. Je désire que celui-ci prenne fin le 31 janvier 2007 au soir. Dès réception de la présente, veuillez m'indiquer les modalités à suivre afin de régler les derniers litiges administratifs entre nos deux parties". / Les termes utilisés démontrent à l'évidence que cette décision de rompre le contrat n'a pas été spontanée mais provoquée par la société Algimouss qui avait, d'ailleurs, déjà pourvu à son remplacement. / Ce constat est corroboré par le mail adressé dès le 1er février 2007 par Monsieur Z..., pdg, aux autres salariés pour les informer que : " M. Didier X... ne fait plus partie de notre entreprise à compter de ce jour et pour les raisons suivantes : non respect de la hiérarchie (des chefs des ventes et de la direction générale), insubordination, rapports de visites en retard, nombre de visites insuffisant, etc…Il sera remplacé par M. Jean-Pascal Y... qui doit arriver dans la deuxième quinzaine de février 2007... ". / C'est dès lors, à bon droit, que les premiers juges ont considéré que M. Didier X... n'avait pas démissionné et que la rupture était imputable à la SA Algimouss. / Au regard de la requalification du contrat, cette rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sans respect de la procédure. / Au vu des éléments suffisants dont la cour dispose, la société Algimouss sera condamnée à payer à Didier X... : - 1 600 euros d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. / Par ailleurs, en application de l'article 20 de la convention collective de l'industrie chimique applicable à la relation contractuelle, Didier X... bénéficiait d'un délai congé de deux mois, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » (cf. arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est clairement établi que la rupture du contrat de travail de Monsieur Didier X... est à l'initiative de la SA Algimouss » (cf. jugement entrepris p. 5) ;

ALORS QUE, de première part, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que la circonstance que la décision du salarié de mettre fin au contrat de travail a été provoquée par l'employeur n'exclut sa qualification en une démission du salarié que s'il est caractérisé que l'employeur a, par ses agissements, par des manoeuvres, par des actes de contrainte ou par des pressions, altéré la volonté du salarié ou que la décision du salarié a été prise en raison de faits ou de manquements que le salarié impute à son employeur ; qu'en se bornant, dès lors, à relever, pour retenir que M. Didier X... n'avait pas démissionné et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail était imputable à la société Algimouss et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la décision de M. Didier X... de rompre le contrat de travail l'ayant lié à la société Algimouss n'avait pas été spontanée, mais avait été provoquée par la société Algimouss qui avait, déjà, pourvu à son remplacement et qui était à l'initiative de la rupture du contrat de travail, sans caractériser que la société Algimouss avait, par ses agissements, ses manoeuvres ou ses pressions, altéré la volonté de M. Didier X..., ni que ce dernier avait pris la décision de mettre fin au contrat de travail en raison de faits ou de manquements qu'il imputait à son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; qu'en retenant, dès lors, que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Algimouss et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle relevait que M. Didier X... avait expressément exprimé, auprès de la société Algimouss, son « accord » pour mettre un terme au contrat de travail qui les liait et quand il en résultait que le contrat de travail ayant lié M. Didier X... et la société Algimouss avait pris fin du commun accord des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13407
Date de la décision : 19/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2012, pourvoi n°10-13407


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13407
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