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10/01/2012 | FRANCE | N°11-11122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 11-11122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2010), que la société Haudroy bétail dont M. et Mme X... étaient respectivement les gérants de fait et de droit, a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que reprochant à M et Mme X... notamment d'avoir poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire, le tribunal s'est saisi d'office d'une action en comblement du passif de la société ; que par arrêt infirmati

f du 28 octobre 2004, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2010), que la société Haudroy bétail dont M. et Mme X... étaient respectivement les gérants de fait et de droit, a été mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2002, M. Y... étant désigné liquidateur ; que reprochant à M et Mme X... notamment d'avoir poursuivi pendant plusieurs années une activité déficitaire, le tribunal s'est saisi d'office d'une action en comblement du passif de la société ; que par arrêt infirmatif du 28 octobre 2004, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la cour d'appel ayant renvoyé au tribunal le soin de désigner les mandataires judiciaires ; que par jugement du 27 avril 2005, M. Y... a été désigné représentant des créanciers, remplacé par M. Z... puis Mme A..., cette dernière étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 17 mai 2005, le tribunal a notamment fixé à 350 000 euros la créance de la société Haudroy bétail à l'égard de M. X... ; que devant la cour d'appel, Mme A... a été appelée en intervention forcée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme 350 000 euros la créance de la société Haudroy Bétail sur son redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le dirigeant de droit ou de fait de la société poursuivi en comblement de passif est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation de la société après mise en cause du représentant des créanciers dudit dirigeant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le représentant des créanciers de M. X... n'a pas été mis en cause devant le tribunal de commerce qui a fixé à la somme de 350 000 euros la créance de la société Haudroy bétail sur le redressement judiciaire de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette irrégularité n'a pas préjudicié à l'intéressé et que l'argument de M. X..., selon lequel faute d'intervention forcée du dit représentant des créanciers, l'affaire ne serait pas en l'état d'être jugée par la cour, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que Mme A... a été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, en lieu et place de M. Grave, puis de Mme Z... et que le rôle de ces intervenants est limité, aux seuls motifs que la créance de la Société Haudroy bétail sur le redressement judiciaire de M. X... n'était soumise ni à la formalité « de la déclaration préalable » ni à la formalité «de la vérification et d'admission, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi la procédure était régulière de façon à assurer les droits de la défense de M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard des articles 165 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer que de la même manière, le fait que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Haudroy bétail, ait pu déclarer, le 24 mai 2005, à lui-même, M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., la créance de 350 000 euros fixée par le tribunal de commerce de Vervins au titre du comblement de passif, n'a pas porté préjudice à M. X... dès lors que la créance de la société Haudroy bétail sur le redressement judiciaire de M. X... n'était soumise ni à la formalité «de la déclaration préalable» ni à la formalité «de la vérification et d'admission», la cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à caractériser en quoi malgré cette confusion de personnes, les droits de la défense de M. X... avaient été respectés et a privé sa décision de base légale au regard des articles 165 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme A... était intervenue en cause d'appel, la cour d'appel, qui se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, a régulièrement déterminé le passif mis à la charge de M. X... ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme 350.000 € la créance de la Société HAUDROY BETAIL sur le redressement judiciaire de Monsieur Hubert X....
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 624-3 du Code de commerce (dans sa rédaction en vigueur au moment de l'ouverture en 2002 de la procédure collective de la SARL HAUDROY BETAIL) que lorsque la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que tout ou partie des dettes sociales seront supportées, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait de la société.
II résulte des dispositions de l'article 165 du 1er décret du 27 décembre (applicable aux faits de la cause) que, lorsque le dirigeant de droit ou de fait de la société poursuivi en comblement de passif est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation de la société après mise en cause du représentant des créanciers du dit dirigeant et est porté, à la demande du mandataire de la société, sur l'état des créances de la procédure de redressement judiciaire du dit dirigeant, étant précisé que la dite créance n'est soumise ni à la formalité « de la déclaration préalable» ni à la formalité « de la vérification et d'admission ».
En l'espèce, il apparaît :
- que sur dépôt de bilan et par jugement du 3 septembre 2002, le Tribunal de commerce de Vervins a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HAUDROY BETAIL et a chargé Maître Y... de procéder aux opérations de liquidation ;
- qu'au vu d'un rapport de Maître Y... que lui a retransmis le juge commissaire, le président du Tribunal de commerce, sur saisine d'office, a fait citer les époux X..., par actes du 27 mai 2003, Mme en qualité de gérant de droit et Mr en qualité de gérant de fait, à comparaître devant le Tribunal de Vervins en vue d'une éventuelle condamnation à comblement de passif ;
- qu'après avoir sursis à statuer pendant deux ans sur l'action en comblement de passif, le Tribunal de commerce de Vervins a évoqué et fait plaider l'affaire en son audience du 5 avril 2005 et a mis sa décision en délibéré au 17 mai 2005, sans que le représentant des créanciers d'Hubert X... ait été mis en cause, car à cette date, si Hubert X... avait bien été mis en redressement judiciaire par l'effet d'un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 28 octobre 2004, aucun représentant des créanciers n'avait pour autant été désigné (il ne le sera qu'en cours de délibéré, le 27 avril suivant) ;
- que lors de l'audience du 5 avril, Hubert X... n'a émis aucune protestation ou réserve sur le fait que la procédure en comblement de passif soit suivie sans que le représentant des créanciers du RJ Hubert X... ait été mis en cause ;
qu'en suite de la décision rendue par le Tribunal de commerce de Vervins du 17 mai 2005, fixant à 350.000 euros la créance de la SARL HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X..., Maître Y..., déjà désigné depuis septembre 2002 comme liquidateur judiciaire de la SARL HAUDROY BETAIL et nouvellement désigné depuis le 27 avril 2005 comme représentant des créanciers du RJ Hubert X..., s'est déclaré «à lui-même », le 24 mai 2005, la créance détenue par la société sur Hubert X... ;
- qu'en octobre 2005, Maître Y... s'est fait remplacer, dans les fonctions de représentant des créanciers de Hubert X..., par Maître Z..., lequel s'est fait remplacer, par la suite (du fait de son association avec Maître Y... dans la SELARL GRAVE Z... RANDOUX) dans ses fonctions de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Hubert X... par Maître A....
- que Maître A... a été dûment appelée à la présente procédure.
En l'état de ce rappel, la Cour estime que Hubert X... ne saurait soutenir ni que, faute d'appel en cause devant le tribunal du représentant des créanciers du RJ X..., le jugement serait « affecté d'un vice majeur », ni que « la double casquette » que Maître Y... a eu d'avril 2005 à octobre 2005 lui a porté préjudice, ni que, faute d'intervention forcée du dit représentant des créanciers du RJ Hubert X..., « l'affaire ne serait pas en l'état d'être jugée» par la cour.
En effet, s'il n'est pas discutable ni discuté que le Tribunal de commerce de Vervins a statué sur l'action en comblement de passif initiée d'office par le président de cette juridiction sans que le représentant des créanciers du RJ Hubert X... ait été appelé en la cause, cette irrégularité, contre laquelle Hubert X... n'a émis aucune protestation ou réserve, n'a pas préjudicié à l'intéressé dès lors que la créance de la SARL HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X... n'était soumise ni à la formalité «de la déclaration préalable » ni à la formalité « de la vérification et d'admission».
De la même manière, le fait que Maître Y..., liquidateur judiciaire de la SARL HAUDROY BETAIL, ait pu déclarer, le 24 mai 2005, à Maître Y..., représentant des créanciers du RJ Hubert X..., la créance de 350.000 euros fixée par le Tribunal de commerce de Vervins au titre du comblement de passif, n'a pas porté préjudice à Hubert X... dès lors que la créance de la SARL HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X... n'était soumise ni à la formalité « de la déclaration préalable» ni à la formalité « de la vérification et d'admission ».
Enfin, l'argument de Mr X..., selon lequel « faute d'intervention forcée du dit représentant des créanciers du RJ Hubert X..., l'affaire ne serait pas en l'état d'être jugée » par la cour, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que Maître A... a été appelée en intervention forcée devant la cour, en lieu et place de Me GRAVE, puis de Me Z..., et dès lors que le rôle ces intervenants est limité puisque la créance de la SARL HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X... n'était soumise ni à la formalité « de la déclaration préalable » ni à la formalité « de la vérification et d'admission ».
Mr X... ne saurait pas plus soutenir 1°) que, faute d'avoir été déclarée dans les deux mois du prononcé, en juin 2003, de l'ouverture de la LJ X... en juin 2003, la créance de la SARL HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X... serait éteinte, dès lors qu'une telle créance n'est pas soumise à la formalité de la déclaration préalable ; 2°) que le tribunal de commerce l'a indûment condamné à payer 350.000 euros de comblement de passif, alors que le dit tribunal s'est borné à fixer la créance de la LJ HAUDROY BETAIL sur le RJ Hubert X... sans prononcer de « condamnation à paiement » » (arrêt p. 8 alinéas 1 à 6 des motifs, p. 9 et p. 10 alinéas 1 et 2).
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le dirigeant de droit ou de fait de la société poursuivi en comblement de passif est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation de la société après mise en cause du représentant des créanciers dudit dirigeant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le représentant des créanciers de Monsieur Hubert X... n'a pas été mis en cause devant le Tribunal de commerce qui a fixé à la somme de 350.000 € la créance de la Société HAUDROY BETAIL sur le redressement judiciaire de Monsieur Hubert X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette irrégularité n'a pas préjudicié à l'intéressé et que l'argument de Monsieur X..., selon lequel faute d'intervention forcée du dit représentant des créanciers, l'affaire ne serait pas en l'état d'être jugée par la cour, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder dès lors que Maître A... a été appelée en intervention forcée devant la cour, en lieu et place de Me GRAVE, puis de Me Z..., et que le rôle de ces intervenants est limité, aux seuls motifs que la créance de la Société HAUDROY BETAIL sur le redressement judiciaire de Monsieur Hubert X... n'était soumise ni à la formalité «de la déclaration préalable» ni à la formalité « de la vérification et d'admission, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser en quoi la procédure était régulière de façon à assurer les droits de la défense de Monsieur X..., et a privé sa décision de base légale au regard des articles 165 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à énoncer que de la même manière, le fait que Maître Y..., liquidateur judiciaire de la Société HAUDROY BETAIL, ait pu déclarer, le 24 mai 2005, à lui-même, Maître Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur Hubert X..., la créance de 350.000 euros fixée par le Tribunal de commerce de Vervins au titre du comblement de passif, n'a pas porté préjudice à Monsieur Hubert X... dès lors que la créance de la Société HAUDROY BETAIL sur le redressement judiciaire de Monsieur Hubert X... n'était soumise ni à la formalité «de la déclaration préalable » ni à la formalité « de la vérification et d'admission», la Cour d'appel a encore statué par des motifs impropres à caractériser en quoi malgré cette confusion de personnes, les droits de la défense de Monsieur X... avaient été respectés et a privé sa décision de base légale au regard des articles 165 du décret du 27 décembre 1985 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11122
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-11122


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11122
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