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10/01/2012 | FRANCE | N°10-27788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-27788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute a

utre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2010), que le 21 décembre 1994, la SCI Alpheratz a été mise en liquidation judiciaire et M. X... désigné liquidateur ; que la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve la société Chauray contrôle, a déclaré une créance qui a été admise ; que par ordonnance du 1er octobre 2003 Mme Y... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ; que par ordonnance du 29 juin 2009, le juge-commissaire a fixé à une certaine somme le montant de la créance hypothécaire restant dû à la société Chauray contrôle ; que Mme Y... a formé un recours contre cette ordonnance ; que par jugement du 5 février 2010, le tribunal a, notamment, constaté le désistement implicite de Mme Y... et ordonné le paiement provisionnel de la créance de la société Chauray contrôle ;

Attendu que la qualification de désistement implicite par le premier juge de l'attitude de Mme Y..., ne caractérise pas un excès de pourvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27788
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-27788


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27788
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