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10/01/2012 | FRANCE | N°10-25924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-25924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Maude le 13 novembre 2002, la Société financière Antilles-Guyane (la SOFIAG) a déclaré une créance rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la SOFIAG irrecevable, l'arr

êt retient qu'en réponse à la lettre du liquidateur qu'il l'avisait de la contestation de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Maude le 13 novembre 2002, la Société financière Antilles-Guyane (la SOFIAG) a déclaré une créance rejetée par le juge-commissaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel de la SOFIAG irrecevable, l'arrêt retient qu'en réponse à la lettre du liquidateur qu'il l'avisait de la contestation de la créance et l'invitait à faire connaître ses explications, la SOFIAG a laconiquement indiqué son intention de contester le projet de rejet devant le juge-commissaire sans donner aucune explication au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait être considéré comme une réponse au projet de rejet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SOFIAG avait, dans le délai de trente jours, répondu au liquidateur qu'elle avait l'intention de contester le projet de rejet de sa créance devant le juge-commissaire, ce dont il résultait que la sanction prévue à l'article L. 621-105 du code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier, n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Financière Antilles Guyane

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SOFIAG irrecevable en son appel ;

AUX MOTIFS QUE la SOFIAG a produit le 6 mars 2003 entre les mains de Maître Y... pour la somme de 142.925,63 euros ; que le 7 septembre 2006, Maître Y... avisait la SOFIAG par LRAR que sa créance était discutée et qu'elle entendait proposer à Mme le juge commissaire son rejet ;
que le 2 octobre 2006, la SOFIAG accusait réception de ce courrier et laconiquement indiquait son intention de contester le projet de rejet de sa créance auprès du juge commissaire ; qu'en effet la SOFIAG a écrit le 2 octobre 2006 à Maître Y... : « Nous revenons vers vous dans l'affaire citée en référence, afin de vous faire connaître notre intention de contester votre projet de rejet de notre créance auprès du juge commissaire. Nous vous ferons part de nos explications écrites dans les prochains jours » ; qu'aucune explication écrite ne sera donnée au mandataire judiciaire ; que cette lettre datée du 2 octobre ne peut donc être considérée comme une réponse au projet de rejet mais comme un simple accusé de réception, d'ailleurs les termes mêmes employés par la société SOFIAG sont claires :
« Nous vous ferons part de nos explications écrites dans les prochains jours» ce qui souligne qu'en l'absence de ce deuxième courrier, aucune explication n'a été donnée par le créancier intéressé ; qu'or l'article L 622-27 (ancien article L 621-47) du Code de commerce indique : « s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire » ; que l'article L 624-3 (ancien article L 621-105) précise : « toutefois le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » ; que le juge commissaire, en l'absence d'explication du débiteur a confirmé la proposition du représentant des créanciers de rejet de la créance de la SOFIAG ; que cette dernière est donc irrecevable en son appel pour défaut d'explications données au mandataire judiciaire dans les trente jours ;

ALORS QUE la sanction de l'irrecevabilité du recours contre la décision du juge commissaire qui confirme la proposition du mandataire judiciaire ne peut s'appliquer que lorsque le créancier n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre de ce dernier l'avisant que sa créance était contestée ; que constitue une réponse conforme aux exigences de la loi, la lettre par laquelle le créancier indique, dans le délai légal, son intention de contester le projet de rejet de sa créance auprès du juge commissaire peu important qu'aucune explication ne soit donnée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la SOFIAG avait écrit le 2 octobre 2006 à Maître Y... pour faire connaître son intention de contester le projet de rejet de sa créance auprès du juge commissaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-47 et L. 621-105 alinéa 2 anciens du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25924
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-25924


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25924
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