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10/01/2012 | FRANCE | N°10-18397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, 10-18397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2010), que, le 29 mai 1973, M. et Mme X... (les cautions), respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société des Etablissements Gilbert Molinier (la société), se sont rendus cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société envers la Banque Courtois (la banque) ; que le 14 mars 1995, la banque a consenti un prêt à la société, garanti par la société française d'assurance du capital risque (la Sofari

s) à concurrence de 33 % ; que la société a été mise en liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2010), que, le 29 mai 1973, M. et Mme X... (les cautions), respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société des Etablissements Gilbert Molinier (la société), se sont rendus cautions solidaires de l'ensemble des engagements de la société envers la Banque Courtois (la banque) ; que le 14 mars 1995, la banque a consenti un prêt à la société, garanti par la société française d'assurance du capital risque (la Sofaris) à concurrence de 33 % ; que la société a été mise en liquidation judiciaire et la créance de la banque admise à titre privilégié au passif de la société ; que la banque a assigné en paiement les cautions, lesquelles ont notamment contesté le cumul de la garantie Sofaris avec leur cautionnement et le défaut d'information annuelle en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 68 317,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004, solde restant dû au titre du contrat de prêt du 14 mars 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'il était fait état dans les conclusions des cautions que "les banques qui entendaient couvrir leur risque mais sans engagement personnel du dirigeant et de son épouse, ont alors proposé aux cautions, l'intervention de la Sofaris, aujourd'hui dénommée Oseo garantie, dans le cadre du "Fonds national de garantie de renforcement des capitaux permanents des PME" un tel dispositif étant réglementé par l'Etat" ; que la suite des conclusions rappelait que le document édité par Sofaris dans le cadre du crédit portait pour entête "Fonds national de garantie pour le renforcement des capitaux permanents", et que "ce concours particulier fut donc placé sous l'égide de Sofaris" et rappelait que "le même jour Sofaris notifiait à l'ensemble des banques dont la banque son intervention dans le cadre du dispositif réglementaire concernant le "Fonds National de Garantie pour le renforcement des capitaux permanents"" ; que les conclusions faisaient encore valoir que "un concours souscrit sous l'égide de Sofaris est soumis à une réglementation stricte" dont il était demandé ensuite l'application ; qu'en refusant de soumettre le contrat à cette réglementation, aux motifs que "il n'est pas prétendu que la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la Sofaris soit applicable ; la convention du 19 février 1996 et la circulaire de septembre 1996 évoquées par l'arrêt cité sont postérieures au prêt litigieux", la cour d'appel a dénaturé les conclusions des cautions en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; que les cautions demandaient expressément l'application des dispositions réglementaires relatives aux prêts contractés avec une garantie Sofaris dans le cadre du "Fonds national de garantie pour le renforcement des capitaux permanents" ; qu'en écartant cette demande aux motifs que "il n'est pas prétendu que la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la Sofaris soit applicable ; la convention du 19 février 1996 et la circulaire de septembre 1996 évoquées par l'arrêt cité sont postérieures au prêt litigieux", la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que l'établissement garanti par la Sofaris, en tant que Fonds national de garantie, pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par la Sofaris ; qu'en accordant un prêt garanti par la Sofaris, la banque a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie définies tant par la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la Sofaris que par la circulaire d'instruction aux banques de cette dernière de juillet 1993, selon lesquelles les sûretés éventuellement prises sur des tiers le sont dans des conditions limitatives et que l'établissement de prêt ne peut bénéficier, pour la part de risque qui lui est laissée, d'aucune garantie ou contre-garantie en dehors de celles retenues par la Sofaris ; qu'il est constant que la Sofaris avait consenti son concours sous réserve de garanties et conditions particulières spécialement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas le cautionnement des cautions ; qu'en disant que le cautionnement consenti par les cautions à la banque vingt ans auparavant, et non mentionné à l'acte du 14 mars 1995 couvrait ledit acte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;

4°/ que la circulaire d'instruction aux banques de juillet 1993 remise aux cautions pour la souscription de la garantie Sofaris prévoyait expressément que "Les garanties réelles ou personnelles retenues par l'établissement intervenant (c'est-à-dire les banques) sont prises par ce dernier pour compte commun" ; qu'il s'en inférait nécessairement que "si la banque avait souhaité que soit prise une caution sur un tiers ou sur le dirigeant de l'entreprise, cette caution aurait dû figurer dans l'acte notarié de M. Z... du 14 mars 1995 après avoir été prise pour compte commun après notification à Sofaris selon un processus édicté par l'Etat quant au dispositif du Fonds national de renforcement des capitaux permanents des PME doté en juillet 1993 de 300 millions de francs (fonds d'Etat)" ; qu'il en ressortait qu'un cautionnement indéfini pris vingt ans auparavant par un seul des établissements pour son bénéfice exclusif était exclu du prêt garanti par la Sofaris ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application des termes du contrat ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que la créance résultant du prêt en cause avait été admise au passif de la société à titre privilégié, ce dont il résultait que ce prêt était exclusif de la qualification de prêt participatif soumis à la convention du 2 décembre 1982 conclue entre l'Etat et la Sofaris ; que les deux premières branches attaquent en conséquence un motif surabondant ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des documents qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que le document du 10 février 1995 accordant la garantie Sofaris et l'acte notarié du 14 mars 1995 n'excluaient pas la mise en jeu d'un cautionnement souscrit antérieurement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 68 317,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004, solde restant dû au titre du contrat de prêt en date du 14 mars 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut d'information annuel de la caution, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de cet engagement, emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement principal de la dette ; qu'en l'espèce , la cour d'appel a constaté le défaut d'information de la caution ; qu'il est constant que le capital restant dû au 15 décembre 2002, date de la cessation des remboursements par la société, s'élevait à 63 759,32 euros, duquel devait s'imputer l'ensemble des intérêts préalablement versés par cette société équivalents à la somme de 24 763,88 euros , soit une somme restant due de 38 995,49 euros ; qu'en disant que la banque avait déclaré une créance de 89 245,69 euros au titre du solde restant dû sur le prêt de 700 000 francs (106 714,31 euros) en capital et intérêts, desquels elle avait déjà accepté de déduire les 38 318,41 euros versés par la société, sans rechercher quel était le capital restant dû à la date de cessation des remboursements après imputation des intérêts, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 313-22 du ode monétaire et financier ;

2°/ que l'obligation d'information de la caution pèse sur l'établissement de crédit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement ; qu'il s'en infère que l'établissement de crédit doit continuer à informer la caution même après l'avoir assignée en paiement ; qu'à défaut, les intérêts contractuels ne courent pas ; qu'en ne déduisant pas des sommes réclamées par la banque l'ensemble des intérêts ayant couru depuis l'origine, même après la mise en demeure de M. X..., sans constater que celui-ci avait été dûment informé annuellement depuis la mise en demeure de payer, la cour d'appel a violé de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les cautions aient soutenu devant la cour d'appel les moyens évoqués par ces deux branches ; que le grief est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 68.317,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt en date du 14 mars 1995 ;

AUX MOTIFS QUE « sur le prêt du 14 mars 1995 garanti par SOFARIS à hauteur de 33%, le premier juge a décidé que les époux X... devaient être déchargés de leur engagement de caution relativement à ce prêt en raison du fait qu'il ne pouvait apprécier la demande de la Banque COURTOIS quant à la résiliation de la garantie SOFARIS "aux vues de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 mai 2004 précisant du cumul de garanties SOFARIS avec un cautionnement donné par un tiers"; que la Banque COURTOIS conteste ce chef de la décision et prétend, au motif que le cautionnement avait été souscrit antérieurement à l'intervention de la Société SOFARIS, que l'action du créancier ne peut être rejetée (Com. 11 juin 1996); que les moyens invoqués par les époux X... sont: 1°- en application de l'arrêt du 19 mai 2004, le cumul de la garantie SOFARIS avec un cautionnement donné par un tiers est prohibé car il aurait dû être notifié à SOFARIS; 2°- ne figurant pas dans l'acte de prêt, le cautionnement ne peut couvrir ce prêt; sur le premier point, ils ne peuvent se prévaloir d'aucun texte applicable au prêt conclu le 14 mars 1995 ni d'aucune clause contractuelle prohibant un cautionnement par un tiers; il n'est pas prétendu que la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS soit applicable; la convention du 19 février 1996 et la circulaire de septembre 1996 évoquées par l'arrêt cité sont postérieures au prêt litigieux; que le courrier de notification de l'accord de la SOFARIS en date du 17 février 1995 rappelle que les garanties complémentaires que la banque recueillerait bénéficient de plein droit à la SOFARIS, ce qui au contraire permet à la Banque de rechercher d'autres garanties; que certes le document du 10 février 1995 accordant la garantie SOFARIS à hauteur de 33% au prêt à moyen terme de 3.500.000 FF accordé à la SA MOLINIER GILBERT, comme l'acte notarié du 14 mars 1995 ne prévoient que des garanties réelles (nantissement du fonds de commerce, hypothèque sur les bâtiments) mais ils n'interdisent pas le jeu d'autres garanties, notamment de cautionnements antérieurs; que la notice accompagnant l'accord prévoit que "l'inscription hypothécaire sur la résidence principale du gérant est spécifiquement exclue" mais que "en général, les cautions personnelles sont limitées à la moitié du montant ou de la durée du prêt", ce qui ne constitue pas une exclusion du cautionnement; le cumul de la garantie SOFARIS avec une cautionnement donné par un tiers n'était donc pas prohibé; sur le deuxième point, ils allèguent une novation qui aurait exclu le cautionnement antérieur; que cependant la novation ne se présume pas et il n'est pas possible de déduire des circonstances de l'espèce une intention de nover; que le premier comme le deuxième prêt souscrit le 14 mars 1995 comportaient des garanties réelles et ont été conclus auprès d'un pool bancaire et lors de ces deux opérations, la banque COURTOIS n'a jamais manifesté l'intention de renoncer au cautionnement accordé en 1973; que le deuxième prêt n'avait pas vocation à se substituer aux précédents engagements ou à rembourser le précédent prêt mais à renforcer les capitaux permanents de l'entreprise »

ALORS QUE 1°) le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'il était fait état dans les conclusions des époux X... (p. 4 dernier alinéa) que « les banques qui entendaient couvrir leur risque mais sans engagement personnel du dirigeant et de son épouse, ont alors proposé aux époux X..., l'intervention de la SOFARIS (aujourd'hui dénommée OSEO GARANTIE) dans le cadre du "Fonds national de garantie de renforcement des capitaux permanents des PME" un tel dispositif étant réglementé par l'Etat» ; que la suite des conclusions rappelait (p. 5 alinéa 2) que le document édité par SOFARIS dans le cadre du crédit portait pour entête « fonds National de Garantie pour le renforcement des capitaux permanents », et que (p. 5 dernier alinéa) «ce concours particulier fut donc placé sous l'égide de SOFARIS » et rappelait que (p. 7 alinéa 2) « le même jour SOFARIS notifiait à l'ensemble des banques dont la BANQUE COURTOIS son intervention dans le cadre du dispositif réglementaire concernant le "Fonds National de Garantie pour le renforcement des capitaux permanents" » ; que les conclusions faisaient encore valoir (p. 8 alinéa 2) que « un concours souscrit sous l'égide de SOFARIS est soumis à une réglementation stricte » dont il était demandé ensuite l'application ; qu'en refusant de soumettre le contrat à cette réglementation, aux motifs que « il n'est pas prétendu que la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS soit applicable; la convention du 19 février 1996 et la circulaire de septembre 1996 évoquées par l'arrêt cité sont postérieures au prêt litigieux », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) le juge doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; que les époux X... demandaient expressément l'application des dispositions réglementaires relatives aux prêts contractés avec une garantie SOFARIS dans le cadre du « Fonds national de garantie pour le renforcement des capitaux permanents » ; qu'en écartant cette demande aux motifs que « il n'est pas prétendu que la convention conclue le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS soit applicable; la convention du 19 février 1996 et la circulaire de septembre 1996 évoquées par l'arrêt cité sont postérieures au prêt litigieux », la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) l'établissement garanti par la SOFARIS, en tant que Fonds National de Garantie, pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par la SOFARIS ; qu'en accordant un prêt garanti par la SOFARIS, la BANQUE COURTOIS a par là même accepté les modalités et conditions de cette garantie définies tant par la convention passée le 2 décembre 1982 entre l'Etat et la SOFARIS que par la circulaire d'instruction aux banques de cette dernière de juillet 1993, selon lesquelles les sûretés éventuellement prises sur des tiers le sont dans des conditions limitatives et que l'établissement de prêt ne peut bénéficier, pour la part de risque qui lui est laissée, d'aucune garantie ou contre-garantie en dehors de celles retenues par la SOFARIS ; qu'il est constant que la SOFARIS avait consenti son concours sous réserve de garanties et conditions particulières spécialement énumérées parmi lesquelles ne figurait pas le cautionnement des époux X... ; qu'en disant que le cautionnement consenti par les époux X... à la BANQUE COURTOIS vingt ans auparavant, et non mentionné à l'acte du 14 mars 1995 couvrait ledit acte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat ;

ALORS QUE 4°) la circulaire d'instruction aux banques de juillet 1993 remise à M. X... pour la souscription de la garantie SOFARIS prévoyait expressément que « Les garanties réelles ou personnelles retenues par l'établissement intervenant (c'est-à-dire les banques) sont prises par ce dernier pour compte commun » ; qu'il s'en inférait nécessairement que « si la Banque COURTOIS avait souhaité que soit prise une caution sur un tiers ou sur le dirigeant de l'entreprise, cette caution aurait dû figurer dans l'acte notarié de Maître Z... du 14 mars 1995 après avoir été prise pour compte commun après notification à SOFARIS selon un processus édicté par l'Etat quant au dispositif du Fonds national de renforcement des capitaux permanents des PME doté en juillet 1993 de 300 millions de francs (fonds d'Etat) » ; qu'il en ressortait qu'un cautionnement indéfini pris vingt ans auparavant par un seul des établissements pour son bénéfice exclusif était exclu du prêt garanti par la SOFARIS ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application des termes du contrat.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 68.317,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2004 au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt en date du 14 mars 1995 ;

AUX MOTIFS QUE « sur les sommes restant dues, les époux X... soutiennent que la Société des ETABLISSEMENTS GILBERT MOLINIER quant au prêt du 14 mars 1995 a effectué des remboursements à hauteur de la somme de 31.799,43 euros qui n'ont pas été comptabilisés par la Banque COURTOIS et qui dès lors s'imputent en déduction de la somme de 68.317,79 euros réclamée par la BANQUE COURTOIS aux termes de ses conclusions d'appel ; que cependant la Banque COURTOIS a régulièrement déclaré sa créance le 27 décembre 2002 et sa créance a été définitivement admise au passif de la Société Ets Gilbert MOLINIER à hauteur de 92.279,62 € dont 89.245,69 € au titre du solde restant dû sur le prêt de 70.000 FF en capital et intérêts ; cette admission tient compte des versements effectués par les époux X... ; que la Banque COURTOIS reconnaissant un défaut d'information de la caution a accepté de réduire sa créance au principal de 68.317,79 € lequel tient compte des 38.318,41 € versés par la Société Ets Gilbert MOLINIER ; qu'il y a donc lieu de faire intégralement droit à la demande en paiement de la somme de 68.317,79 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et d'accorder à la Banque COURTOIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 70 d Code de procédure civile »

ALORS QUE 1°) le défaut d'information annuel de la caution, sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de cet engagement, emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement principal de la dette ; qu'en l'espèce , la Cour d'appel a constaté le défaut d'information de la caution ; qu'il est constant que le capital restant dû au 15 décembre 2002, date de la cessation des remboursements par la Société Ets Gilbert MOLINIER, s'élevait à 63.759,32 €, duquel devait s'imputer l'ensemble des intérêts préalablement versés par cette société équivalents à la somme de 24.763,88 € soit une somme restant due de 38.995,49 € ; qu'en disant que la BANQUE COURTOIS avait déclaré une créance de 89.245,69 € au titre du solde restant dû sur le prêt de 700.000 FF en capital et intérêts, desquels elle avait déjà accepté de déduire les 38.318,41 € versés par la Société Ets Gilbert MOLINER, sans rechercher quel était le capital restant dû à la date de cessation des remboursements après imputation des intérêts, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

ALORS QUE 2°) l'obligation d'information de la caution pèse sur l'établissement de crédit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement ; qu'il s'en infère que l'établissement de crédit doit continuer à informer la caution même après l'avoir assignée en paiement ; qu'à défaut, les intérêts contractuels ne courent pas ; qu'en ne déduisant pas des sommes réclamées par la Banque COURTOIS l'ensemble des intérêts ayant couru depuis l'origine, même après la mise en demeure de Monsieur X..., sans constater que celui-ci avait été dûment informé annuellement depuis la mise en demeure de payer, la Cour d'appel a violé de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18397
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jan. 2012, pourvoi n°10-18397


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18397
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