LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise par la juridiction de proximité de Libourne est ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime portent-t-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, notamment dans son Préambule reprenant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 notamment l'article 13 de la déclaration sus citée ?
Attendu que M. X... qui n'a pas présenté la question dans un écrit distinct et motivé, ainsi que l'impose l'article 126-2 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, est irrecevable à la poser ;
Attendu que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des articles 34 de la Constitution et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime permet au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, organisation professionnelle agricole, de recouvrer, sur tous les membres des professions le constituant, des cotisations obligatoires qui sont l'objet d'accords conclus par lui et étendus par l'autorité administrative suivant les modalités auxquelles renvoie ce texte ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... irrecevable en sa demande ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.