LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 31 mai 2011 qui , en raison de la désignation d'un administrateur provisoire pour diriger la société Alsass, intermédiaire en assurances, a déclaré irrecevable l'appel formé par cette société représentée par son gérant, la société en nom collectif Cercle des assureurs en compagnie, et a confirmé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des associés, MM. X... et Y..., ces derniers et la société Alsass, représentée par son gérant, soutiennent qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
"L'article L. 323-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 2009-108 du 30 janvier 2009, porte-t-il atteint aux articles 34 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense ?"
"L'article L. 612-34 du code monétaire et financier porte-t-il atteinte aux articles 34 de la Constitution, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense ?"
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la décision de désigner un administrateur provisoire, avec les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, mesure conservatoire et temporaire, ne revêt pas le caractère d'une sanction tant à l'égard de la société que de ses dirigeants et associés, que, prise pour la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats, sous le contrôle de la juridiction de recours, elle répond à un motif d'intérêt général et que le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence en ne fixant pas lui-même les règles applicables au déroulement de la mission de l'administrateur provisoire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.