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14/12/2011 | FRANCE | N°10-23028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; q

ue, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période du 14 septembre 2008 au 7 juillet 2009 et en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, l'arrêt retient que la société n'a pas violé les dispositions des articles R. 4624-21 et 4624-22 du code du travail dans des conditions de flagrance telles qu'il en serait résulté un trouble manifestement illicite invoqué seulement deux ans plus tard ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les visites médicales intervenues postérieurement au délai de huit jours étaient des visites de reprise, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société UGC Ciné Cité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UGC Ciné Cité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé en ce qu'elle a décidé que le licenciement de monsieur X... était nul et a ordonné à la société UGC Ciné Cité de le réintégrer et d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la période du 14 septembre 2008 au 7 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QU‘en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; qu'aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que monsieur X... a formé devant les premiers juges une demande de réintégration "articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail" et une demande de paiement de salaires sous astreinte, en invoquant l'article R.1455-6 précité ; les premiers juges ont retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisées ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié, accidenté du travail, a repris son travail à la suite des arrêts maladie prescrits, le 2 janvier 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas passé dans les huit jours la visite médicale de reprise prévue par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que toutefois, il a occupé physiquement son poste et rempli ses fonctions pendant plus de deux ans et demi à la suite, sans incident médical ; qu'il ne conteste pas que l'employeur avait organisé une visite auprès du médecin du travail à la date du 21 avril 2006 et qu'il ne s'y est pas présenté ; qu'il conteste encore moins l'existence de quatre visites effectives auprès de ce même médecin, aux dates des 29 juin et 22 novembre 2007 et 12 et 27 juin 2008, l'employeur ayant à ce titre rempli ses obligations liées à la spécificité de son emploi d'opérateur projectionniste ; que la société UGC Ciné Cité produit les quatre fiches médicales d'aptitude établies à la suite de ces visites ; qu'il résulte de ces éléments que la société UGC Ciné Cité, qui a été diligente pour faire contrôler l'état de santé de monsieur X..., n'a pas violé les dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail précités dans des conditions de flagrance telles qu'il en serait résulté pour lui un trouble manifestement illicite, d'ailleurs invoqué seulement plus de deux ans plus tard ; que les premiers juges ont ainsi à tort retenu l'existence d'un tel trouble, et la décision doit être infirmée de ce chef, comme du chef de la réintégration subséquente ordonnée, de celui de l'allocation à Monsieur X... d'une indemnité de procédure et de celui de la condamnation de la société UGC Ciné Cité aux dépens ; qu'elle doit être en revanche confirmée sur le rejet de la demande du salarié afférente à un paiement de salaire pour la période postérieure à l'expiration du préavis rémunéré ;
ALORS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de constater la nullité du contrat et d'ordonner la réintégration quand elle relevait qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail il avait repris son travail sans que l'employeur ne mette en oeuvre de visite médicale de reprise dans le délai légal de huit jours, ce qui constituait un trouble manifestement illicite , la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 10.000 à titre de provision sur dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin des demandes nouvelles formées par monsieur X... devant la cour, elles ont pour fondement d'une part la même violation alléguée en matière de visite médicale de reprise, laquelle n'est pas retenue comme manifeste par la cour, d'autre part un droit à réintégration dans des conditions à l'identique, lequel droit n'est pas plus, en son principe même, consacré par le présent arrêt ; qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses, qui font obstacle à leur examen par le juge des référés ;
ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ; que le non respect du délai de huit jours pour mettre en oeuvre la visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail cause par principe un préjudice au salarié ; qu'en rejetant la demande de provision tout en relevant qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail monsieur X... avait repris son travail sans que l'employeur ne mette en oeuvre de visite médicale de reprise dans un délai de huit jours, la cour d'appel a violé les articles l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23028
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-23028


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23028
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