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14/12/2011 | FRANCE | N°10-19631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 2010) que M. X... a été engagé par la société Tratub, le 1er août 1993, en qualité d'ajusteur outilleur ; que victime d'un accident du travail le 12 septembre 2007, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que lors d'une visite médicale de reprise du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "inapte temporaire" au poste d'ajusteur et apte à un poste administratif ; que l'intéressé a été convoqué

à un entretien préalable à un licenciement économique le 11 décembre ; que le 27 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 avril 2010) que M. X... a été engagé par la société Tratub, le 1er août 1993, en qualité d'ajusteur outilleur ; que victime d'un accident du travail le 12 septembre 2007, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que lors d'une visite médicale de reprise du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "inapte temporaire" au poste d'ajusteur et apte à un poste administratif ; que l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 11 décembre ; que le 27 décembre, il a accepté une proposition de convention de transition professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement intervenu sans notification écrite, et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail met fin à période de suspension du contrat de travail et ce, même si le salarié continue à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que M. X... avait bénéficié, le 3 décembre 2007, d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail et en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement devait être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, même au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... devait être déclaré nul, motifs pris de ce que le médecin du travail avait déclaré M. X... temporairement inapte à sa fonction d'ajusteur, sans avoir recherché si la rupture du contrat de M. X... n'était pas justifiée par l'impossibilité de maintenir son contrat en raison d'un motif économique avéré et d'une impossibilité de le reclasser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'à l'issue d'une visite de reprise, laquelle met fin à la période de suspension du contrat de travail, M. X... avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'arrêt constate que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement en invoquant la nécessité, pour motif économique, de supprimer le poste auquel il était devenu inapte ; que sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations dont il résulte que l'employeur avait éludé l'application des dispositions légales protectrices du salarié qui n'avait été déclaré inapte qu'au terme d'une seule visite de reprise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tratub aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tratub à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Tratub.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et condamné la société Tratub à payer à Monsieur X... les sommes de 55,83 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, 5.230,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 523,03 euros à titre de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, et 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal, conformément aux règles de l'article 1153.1 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf en cas de faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour motif non lié à cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue de son arrêt maladie lié à un accident du travail, René X... a subi le 3 décembre 2007 une visite de reprise auprès du médecin du travail, seul habilité à mettre fin à la période de suspension ; qu'aux termes du certificat qu'il a établi, le médecin du travail a déclaré René X... temporairement inapte à la fonction d'ajusteur qu'il occupait précédemment ; quelle que soit la situation économique de l'employeur, il incombait à ce dernier, conformément aux prescriptions médicales de tenter de reclasser ce salarié victime d'un accident du travail mais ne pouvait, même s'il soutient à tort que la rupture du contrat est intervenue d'un commun accord par l'effet de l'adhésion de son salarié à la convention de transition professionnelle, convoquer son salarié à un entretien préalable au licenciement en invoquant la nécessité de supprimer le poste d'ajusteur sur lequel René X... était déclaré temporairement inapte ; que comme le soutient René X..., son licenciement doit être déclaré nul, ouvrant droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis (compte tenu de la protection spéciale dont bénéficient les salariés victimes d'un accident du travail), une indemnité de licenciement mais aussi le bénéfice de dommages et intérêts, calculés, non comme le soutient René X... sur le fondement des dispositions des articles L.1226-1 du code du travail, mais sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code ; que conformément aux dispositions de l'article 39 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, à laquelle se trouve soumise la relation salariale, plus favorable au salarié que les dispositions légales, la Sa Tratub sera condamnée à payer à René X... la somme de 5.230,32 euros à titre d'indemnité de préavis outre 523,03 euros au titre des congés payés y afférents ; que concernant l'indemnité de licenciement, il n'est pas contesté que René X... a perçu la somme de 9.416,34 euros ; que l'application des dispositions de l'article 40 de la convention collective applicable, conduisait à la perception de la somme de 8.016,69 euros, s'agissant d'une rupture fondée sur un motif personnel, René X... ne pouvant à la fois revendiquer le bénéfice des règles applicables aux salariés victimes d'accidents du travail ou maladies professionnelles et celles applicables aux salariés licenciés sur le fondement d'un motif économique ; que René X... ayant été rempli de ses droits à paiement, la décision de première instance sera donc infirmée ; qu'il a été ci-dessus rappelé que René X... prétendait à bon droit au bénéfice de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise au jour de la rupture du contrat de travail, le conseil des prud'hommes a justement indemnisé, pour la somme de 33.000 euros le préjudice qu'il a subi ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
1°) ALORS QUE la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du code du travail met fin à période de suspension du contrat de travail et ce, même si le salarié continue à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que Monsieur X... avait bénéficié, le 3 décembre 2007, d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail et en décidant néanmoins que la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement devait être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R.4624-21 et L.1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE même au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée s'il justifie de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... devait être déclaré nul, motifs pris de ce que le médecin du travail avait déclaré Monsieur X... temporairement inapte à sa fonction d'ajusteur, sans avoir recherché si la rupture du contrat de Monsieur X... n'était pas justifiée par l'impossibilité de maintenir son contrat en raison d'un motif économique avéré et d'une impossibilité de le reclasser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-7, L.1226-9 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19631
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-19631


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19631
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