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14/12/2011 | FRANCE | N°10-17095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-17095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Publicolor en qualité d'afficheur monteur selon contrat du 1er avril 2003 ; que victime d'un accident du travail le 14 juin 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 20 octobre et 3 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise

; que par lettre du 30 novembre 2006, le salarié s'est vu notifier son licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Publicolor en qualité d'afficheur monteur selon contrat du 1er avril 2003 ; que victime d'un accident du travail le 14 juin 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales de reprise des 20 octobre et 3 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par lettre du 30 novembre 2006, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que l'employeur a loyalement, sérieusement et concrètement cherché à le reclasser et par motifs adoptés qu'il a par courrier du 30 octobre 2006 écrit au médecin du travail que M. X... étant dans l'impossibilité physique de réaliser les tâches liées à la société quel que soit le poste proposé, aucun reclassement n'était possible, qu'à la même date, il l'a fait savoir au salarié, que lors de la seconde visite médicale du 3 novembre 2006, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte définitif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement au second avis d'inaptitude du 3 novembre 2006, recherché des possibilité de reclassement, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Publicolor au dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Publicolor à verser à la SCP Ghestin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes formées contre son ancien employeur, la société PUBLICOLOR ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement motive celui-ci par « l'inaptitude physique » de Monsieur X... « de reprendre un poste dans notre société » ;
qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 (repris aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12) du Code du travail du Code du travail « si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise... un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé... s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement... L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité ou il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ses conditions » ;
que l'inaptitude définitive de Monsieur X... à tout emploi existant dans l'entreprise (constatée par le médecin du travail à l'issue de la 2ème visite, postérieure de 15 jours à celle du 20 octobre) n'est pas discutée, l'intéressé affirmant simplement n'avoir pas reçu la lettre du 30 octobre par laquelle la société PUBLICOLOR indiquait ne pouvoir le reclasser sur aucun des postes existants, y compris administratif (compte tenu de son niveau scolaire) ou de coursier (puisqu'il n'était pas titulaire du permis de conduire) ;
qu'en tout état de cause, l'inaccomplissement de cette formalité (prescrite par le 2ème alinéa de l'ancien article L. 122-32-7 du Code de travail) ne justifie pas la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par ce texte pas plus qu'elle ne prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'elle cause seulement au salarié, le cas échéant, un préjudice dont il est dû réparation ;
qu'au cas particulier, il est établi que cette lettre a bien été expédiée à M. X... (en même temps qu'au Docteur Y... qui en a attesté la réception) ;
que l'employeur ayant loyalement, sérieusement et concrètement cherché à le reclasser, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et l'ont condamné aux dépens, aucune considération ne justifiant qu'il soit dérogé en l'espèce à la règle posée par l'article 696 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement postérieures à la seconde visite de reprise du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses démarches en vue du reclassement du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dès le 30 octobre 2006, à l'issue de la première visite du médecin du travail, l'employeur, la société PUBLICOLOR, a indiqué ne pouvoir reclasser le salarié, Monsieur X..., sur aucun poste existant, sans avoir effectué la moindre démarche en vue du reclassement du salarié postérieurement à la seconde visite du 3 novembre 2006 ; qu'en estimant dès lors que l'employeur avait loyalement, sérieusement et concrètement cherché à reclasser le salarié, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a déclaré ne pouvoir reclasser le salarié au seul vu de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait satisfait à ses obligations de recherches de reclassement du salarié, la Cour d'Appel a derechef violé l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE pour satisfaire à ses obligations de recherche de reclassement du salarié, l'employeur doit examiner les possibilités de mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant totalement de constater que la société PUBLICOLOR avait justifié avoir examiné ces possibilités, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-16 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17095
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2011, pourvoi n°10-17095


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17095
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