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13/12/2011 | FRANCE | N°10-28170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-28170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant la profession de chirurgien dentiste, a conclu avec l'un de ses confrères un contrat de remplacement pour la période du 2 mai au 2 août 2001, prévoyant que ce dernier percevrait 40 % du chiffre d'affaires encaissé, Mme X... conservant les 60 % restant, outre le paiement des charges liées à l'exploitation du cabinet ; que ce contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction de 2001 à 2005,

l'administration fiscale a notifié à Mme X... un redressement sur la t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exerçant la profession de chirurgien dentiste, a conclu avec l'un de ses confrères un contrat de remplacement pour la période du 2 mai au 2 août 2001, prévoyant que ce dernier percevrait 40 % du chiffre d'affaires encaissé, Mme X... conservant les 60 % restant, outre le paiement des charges liées à l'exploitation du cabinet ; que ce contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction de 2001 à 2005, l'administration fiscale a notifié à Mme X... un redressement sur la taxe à la valeur ajoutée pour les exercices 2003 à 2005, estimant que le remplacement, n'ayant pas été occasionnel, avait constitué une opération de location de nature commerciale, soumise à cette taxe ; que reprochant à la société FB conseil, expert-comptable chargé d'établir ses déclarations fiscales, qui avait eu connaissance du premier contrat, un manquement à son devoir de conseil en omettant de lui avoir précisé que cette opération était soumise à la TVA, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le montant du dommage a été exactement fixé à la somme de 47 187 euros correspondant au montant du redressement fiscal opéré, bien que le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice réparable, des solutions alternatives étant susceptibles d'avoir été mises en oeuvre par Mme X..., notamment dans les conditions du contrat conclu par elle avec son remplaçant, permettant de compenser la charge de TVA en résultant, si elle avait été exactement informée ou au moins alertée sur l'incidence éventuelle de cette taxe par son expert comptable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les solutions alternatives que Mme X..., mieux informée par la société FB conseil, aurait pu adopter pour échapper au coût de la TVA auraient été acceptées par le remplaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FB conseil la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société FB conseil
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL FB CONSEIL, au titre de sa responsabilité civile professionnelle d'expert comptable, à payer à Madame Florence X..., la somme de 31. 458 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1147 du Code civil l'expert comptable est contractuellement tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et d'information dont il doit rapporter la preuve de l'exécution, mais dont le manquement ne dispense pas le client de toute obligation de prudence et de diligence ; que le premier juge a exactement retenu un manquement de la SARL FB CONSEIL à son obligation de conseil et d'information de sa cliente Florence X... pour avoir omis de lui faire connaître en temps utile et en termes suffisamment explicites que le contrat de remplacement de chirurgien dentiste conclu par elle avec un tiers en 2001, en se prolongeant pendant plusieurs années jusqu'en 2005, avait une incidence fiscale directe en matière de TVA, à l'origine d'un redressement d'un montant global de 47. 187 euros pour les années 2003 à 2005, notifié par l'administration fiscale à Florence X... le 28 décembre 2006 et acquitté par elle ; que s'il est exact que la convention liant les parties ne résulte pas uniquement d'une lettre de mission du décembre 2001, dans la mesure où chacune des années suivantes, une nouvelle lettre de mission a été établie et signée par les parties, il a été à bon droit considéré par le jugement déféré qu'il s'agissait d'un renouvellement de la lettre de mission de 2001, les documents ultérieurs ne faisant que reprendre, pour ce qui concerne le problème fiscal en cause, les obligations réciproques des parties énoncées dans cette convention, nonobstant une rédaction différente de « l'annexe 1 » particulière principalement due à une modification du modèle utilisé ; qu'il ne peut être invoqué que l'assistance en cas de vérification fiscale n'aurait pas été reconduite par Florence X... d'une année à l'autre, le manquement retenu portant non sur la vérification fiscale elle-même, mais sur les obligations y ayant conduit, et ni qu'elle ait fait appel à un cabinet fiscal, ceci ne dispensant pas l'expert comptable de ses propres obligations contractuelles à l'égard de sa cliente ; qu'il ne peut mieux être invoqué par la SARL FB CONSEIL un courrier du 8 mars 2003 adressé à Florence X... évoquant le problème de la TVA, celui-ci concernant non le contrat de remplacement en cause ou un contrat de remplacement de chirurgien dentiste en général, mais un contrat distinct de collaboration sur lequel l'expert comptable était consulté par sa cliente en vu d'un projet éventuel d'exercice groupé de la profession de chirurgien dentiste ; qu'il apparaît néanmoins qu'aux termes des lettres de mission signées par les parties, le « client » avait pour obligation notamment de signaler à l'expert comptable « les engagements susceptibles d'affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l'entreprise » et que Florence X... a manqué à cette obligation en omettant d'informer complètement son expert comptable des relations contractuelles existantes avec son remplacement en chirurgie dentaire ; que le contrat initial a été conclu en dehors de l'expert comptable, en l'état d'un simple modèle transmis par l'ordre professionnel et rempli par les signataires pour une période limitée de 3 mois du 2 mai au 2 août 2001 ; que dans un compte rendu de mission au 31 décembre 2002, la SARL FB CONSEIL a donné acte à Florence X... de sa connaissance de ce contrat et lui a expressément demandé « de nous fournir le ou les contrats en votre possession et postérieurs à cette période », après avoir relevé que « depuis le mois de mai 2001 vous n'avez pas repris vos activités professionnelles et signé « un contrat de remplacement » avec le docteur G » ; qu'en s'abstenant de répondre et de donner suite pendant plusieurs années à cette demande, laissant l'expert comptable dans l'ignorance précise des conventions continuant à exister entre elle et son remplaçant, et susceptibles d'avoir des incidences directes sur la situation fiscale et patrimoniale de son entreprise, Florence X... a manqué à son obligation de diligence à l'égard de la SARL FB CONSEIL, manquement qui a participé à la production résultant du dommage et qui conduit, réformant le jugement déféré, à partager entre les parties la responsabilité du dommage et à laisser à Florence X... la responsabilité d'un tiers ; que le montant du dommage a été exactement fixé à la somme de 47. 187 euros correspondant au montant du redressement fiscal opéré, bien que le paiement d'un impôt ne constitue pas un préjudice réparable, des solutions alternatives étant susceptibles d'avoir été mises en oeuvre par Florence X..., notamment dans les conditions du contrat conclu par elle avec son remplaçant, permettant de compenser la charge de TVA en résultant, si elle avait été exactement informée ou au moins alertée sur l'incidence éventuelle de cette taxe par son expert comptable ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le montant de la condamnation de la SARL FB CONSEIL à la somme de 47. 187 x 2/ 3 = 31. 458 euros ;
ALORS QUE le paiement d'un impôt ne peut être mis à la charge d'un expert comptable que s'il est certain que, mieux informé, son client n'aurait pas payé cet impôt ; qu'en condamnant la SARL FB CONSEIL à rembourser à Madame X... les deux tiers du montant des redressements dont elle avait fait l'objet en matière de TVA au motif que des solutions alternatives auraient été susceptibles d'avoir été mises en oeuvre par Madame X..., notamment dans les conditions du contrat conclu par elle avec son remplaçant, sans préciser en quoi auraient consisté de telles « solutions alternatives » et sans rechercher si le remplaçant de Madame X..., le Docteur Y..., les auraient acceptées, ce dont il résultait qu'il n'était aucunement établi que, mieux informée, Madame X... aurait échappé au paiement de la TVA redressée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28170
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-28170


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28170
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