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13/12/2011 | FRANCE | N°10-27799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2011, 10-27799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société noyer safia (la société NS) a confié à la société AG consult trans (la société AG) la réalisation d'un audit sur son activité transport, moyennant un prix fixé aux conditions de vente, composé d'une partie forfaitaire et d'une rémunération variable ; que parallèlement, les parties ont conclu un contrat de location de véhicule avec chauffeur d'une durée déterminée, tacitement renouvelable et sont convenues de transports à la demande assurés par la soc

iété AG ; que les relations des parties s'étant dégradées, la société AG a f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société noyer safia (la société NS) a confié à la société AG consult trans (la société AG) la réalisation d'un audit sur son activité transport, moyennant un prix fixé aux conditions de vente, composé d'une partie forfaitaire et d'une rémunération variable ; que parallèlement, les parties ont conclu un contrat de location de véhicule avec chauffeur d'une durée déterminée, tacitement renouvelable et sont convenues de transports à la demande assurés par la société AG ; que les relations des parties s'étant dégradées, la société AG a fait assigner la société NS en paiement de dommages-intérêts et de factures demeurées impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société NS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AG une certaine somme au titre de la partie fixe de la rémunération du contrat d'audit, alors selon le moyen :
1°/ que dans les contrats à exécution échelonnée, le client du prestataire de services peut résilier unilatéralement le contrat si la première tranche de travaux que ce dernier dit avoir achevée n'est pas satisfaisante au regard des prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, la société noyer safia faisait valoir que la société AG consult trans n'avait que très partiellement et insuffisamment accompli les prestations qu'elle disait avoir achevées par mails des 30 mai et 11 juin 2007 au titre des phases 1 et 2 du contrat d'audit ; qu'ayant en conséquence prononcé la résiliation anticipée du contrat, la société noyer safia soutenait que la société AG consult trans qui avait déjà perçu 50 % du prix forfaitaire, ne pouvait prétendre au règlement du solde ; qu'en se bornant à affirmer que la société Noyer Safia aurait été responsable du fait que « le travail n'ait pu être mené à terme » pour en déduire que la société AG consult trans avait droit à l'intégralité de sa rémunération, lorsqu'il lui fallait rechercher si la société AG consult trans n'affirmait pas avoir définitivement achevé, au 30 mai 2007, les prestations qui lui incombaient à cette date au titre des deux premières phases de l'audit et si la société noyer safia n'avait pas pu légitimement prononcer la résiliation anticipée du contrat au vu de leur piètre qualité, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
2°/ que la réalité et la qualité des prestations accomplies par un consultant doit s'apprécier au regard des stipulations promises par le contrat ; qu'en l'espèce, la société noyer safia faisait valoir que la société AG consult trans n'avait que très partiellement et insuffisamment accompli les prestations qu'elle disait avoir achevées par mails des 30 mai et 11 juin 2007 au titre des phases 1 et 2 sur les quatre qui étaient ainsi énumérées par le contrat d'audit : « saisie des factures ; création des bases de données par segmentation ; analyse des flux ; analyse des coûts de transport par prestataires et par segmentations ; construction des tableaux économiques (phase 1) réflexion sur les tableaux de synthèse ; réflexion sur l'organisation future à mettre en place ; préparation par segmentation de la consultation (cahier des charges, fichiers, etc) lancement de la consultation auprès des partenaires ciblés ; analyse et simulation des réponses aux consultations ; suggestion et préconisations des éventuels prestataires dans les différentes segmentations ; diagnostic des économies réalisables par segmentations ; présentation et validation par la direction de l'organisation transport (phase 2) » ; que l'exposante faisait en particulier valoir que la société prestataire s'était bornée à lui remettre un dossier de trois pages comportant des données brutes dépourvues de toute analyse ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la société AG consult trans produisait un certain nombre de pièces établissant « la réalité de l'audit et du travail effectivement exécuté », d'autre part, que la société Noyer Safia ne prouvait « aucune faute » du prestataire, sans à aucun moment apprécier la consistance et la qualité des prestations accomplies au regard des stipulations précisément énumérées par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
3°/ que lorsque la rupture anticipée d'un contrat de prestation de services prononcée par le bénéficiaire de la prestation peut être imputée au prestataire, le juge doit réviser le prix forfaitaire en fonction de la qualité des prestations effectivement exécutées antérieurement à la résiliation ou, en toute hypothèse, compenser la créance de prix forfaitaire avec la créance indemnitaire de l'auteur de la résiliation ; qu'en affirmant que la notion de forfait excluait « à l'évidence » tout « examen des diligences accomplies », lorsque le forfait n'excluait nullement la réduction du montant de la créance de prix à raison de l'exécution défectueuse des obligations du prestataire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a énuméré les documents produits par la société AG établissant la réalité de l'audit et du travail effectivement exécuté et retenu qu'aucune faute n'était démontrée dans l'exécution de sa mission ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société NS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AG une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir la partie variable de la rémunération prévue au contrat d'audit, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du document « conditions de vente » en date du 23 avril 2007 que M. X..., le directeur général de la société Noyer Safia, avait apposé la mention manuscrite datée du 24 avril : « Bon pour accord, sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délais) de la partie variable » ; que par un mail du 24 avril 2007, M. X... avait expressément exclu tout accord sur la partie variable de la rémunération : « comme indiqué dans votre mail, nous reparlerons du règlement du variable après avoir eu une indication ‘ réaliste'des économies réalisées » ; qu'enfin, par un mail du 31 mai 2007, sans davantage consentir à la rémunération variable, M X... se bornait à accuser réception des conditions de vente datées du 23 avril 2007, que la société AG consult trans lui avait soumises le jour même, et qui ne comportaient pas même d'indication d'une rémunération variable ; qu'en affirmant que la mention manuscrite de M. X... et son mail du 31 mai 2007 emportaient acceptation de la rémunération variable, seul étant discuté le délai, et que ces modalités n'avaient pas été modifiées par la suite, lorsque aucun des courriers et documents échangés ne comportait l'acceptation claire et non équivoque par la société noyer safia des modalités de la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société noyer safia faisait valoir que le document « conditions de vente » du 23 avril 2007 revêtu de la mention manuscrite de M. X... qui lui avait été transmis ne comportait, en première page, pas la moindre référence à la rémunération variable contrairement à celui produit par la société AG consult trans ; qu'en se bornant à se référer au document produit par la société AG consult trans pour retenir l'existence d'un accord de la société noyer safia, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le représentant de cette dernière n'avait pas apposé sa mention manuscrite sur un document ne comportant l'énoncé d'aucune rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance contractuelle de rapporter la preuve de l'existence de la créance invoquée, quitte à solliciter du juge toute mesure d'instruction tendant à obtenir la production de preuves qui ne lui seraient pas accessibles ; qu'à défaut de lui faire une telle injonction, le juge ne saurait reprocher au défendeur de ne pas communiquer de son propre chef les éléments de fait susceptibles de fonder la prétention du demandeur ; qu'en retenant que le refus de la société noyer safia « à la production de toute pièce de nature à permettre à la société AG consult trans de chiffrer le montant de la rémunération à ce titre » aurait privé la société AG consult trans d'une perte de chance d'obtenir une rémunération variable, lorsqu'elle ne lui avait jamais fait injonction de produire ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 10 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil et les articles 9 à 11 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la société noyer safia contestait expressément avoir réalisé la moindre économie grâce aux prétendues prestations de la société AG consul trans ; qu'en affirmant que cette dernière « n'est aucunement contredite en son affirmation sur les économies générées par son travail », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société noyer safia et violé l'article 1134 du code civil et les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsque la rupture anticipée du contrat lui est imputable, le prestataire ne saurait obtenir réparation d'une perte de chance de réaliser les gains au titre d'une période postérieure à cette rupture ; qu'en l'espèce, pour dire que la société AG consult trans aurait perdu une chance d'obtenir la rémunération variable prétendument assise sur les économies réalisées par la société noyer safia, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait prématurément mis un terme au contrat d'audit ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la rupture du contrat d'audit était imputable à faute de la société noyer safia emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné cette société à payer à la société AG consult trans une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir la partie variable de la rémunération ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'après avoir relevé qu'une mention manuscrite avait été apposée par le directeur général adjoint de la société NS sur les conditions de vente produites par la société AG et estimé que la réserve émise était circonscrite au délai et ne s'étendait pas au principe d'une rémunération variable, la cour d'appel a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, que cette rémunération variable avait bien été validée par l'apposition de la mention " bon pour accord " ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la société AG justifiait du principe de son droit à une rémunération variable sur la base d'un accord contractuel que la société NS a refusé de poursuivre, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a souverainement retenu que le comportement de la société NS a privé la société AG d'une chance d'obtenir la rémunération variable prévue au contrat ;
Attendu, en troisième lieu, que la quatrième branche critique un motif surabondant ;
Attendu, enfin, que le premier moyen et les quatre premières branches du présent moyen ayant été rejetées, la cinquième branche, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue inopérante ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société NS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société AG une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de location, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si elle mettait en cause le coût des prestations dans son courrier du 26 septembre 2007 et envisageait de ne pas poursuivre les relations contractuelles, la société NS n'avait pas prononcé la résiliation immédiate mais proposait une résiliation « à l'amiable », et avait d'ailleurs continué à recourir aux prestations de la société AG au cours des mois d'octobre à décembre 2007 ; que par courrier du 21 décembre 2007, la société AG avait en revanche fait savoir à son cocontractant qu'elle prenait acte de la rupture du contrat : « (…) Nous avons constaté à compter de novembre 2007, que vous vous désengagiez progressivement tout en gardant la maîtrise du camion et de son conducteur. Nous estimons que vous n'exécutez pas loyalement le contrat de location que nous avions conclu. Nous sommes donc contraints de prendre acte de la rupture du contrat de votre fait (…) » ; qu'en affirmant que la société NS aurait pris l'initiative de la rupture et que « la société AG, dans son courrier du 21 décembre 2007 ne fait que prendre acte de la rupture du contrat du fait de la société NS », pour retenir ensuite que la société NS ne prouvait aucun manquement de la société prestataire à ses obligations, lorsqu'il résultait de ces écrits que c'était au contraire cette dernière qui avait pris l'initiative de résilier le contrat, la cour d'appel a dénaturé les courrier précités et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en l'espèce, il résultait du contrat de location de véhicule que le transporteur (la société AG) s'engageait « à mettre à disposition du client un véhicule ou plusieurs véhicules en état de marche (…) avec le ou les personnels de conduite qualifiés et fournira les moyens et services nécessaires à son utilisation, ce de façon ponctuelle à la demande du client » ; que la rémunération était exclusivement établie en fonction du nombre de jours de location effective : « le transporteur percevra du client pour le véhicule en location exclusive mis à sa disposition : prix journalier HT (…) 320 euros pour 300 km/ jour (hors frais d'autoroute et autres à 0, 50 euros du km supplémentaire » ; que le contrat laissait expressément à la société NS la possibilité discrétionnaire de ne pas utiliser le véhicule et donc de plus poursuivre l'exécution du contrat, sans nécessairement avoir à respecter les modalités du prononcé d'une résiliation unilatérale proprement dite ; qu'en retenant néanmoins que la volonté de la société NS « de ne plus poursuivre le contrat de location » sans « respecter les modalités de résiliation » justifiait qu'on lui impute la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de location et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le contractant auquel le juge impute la rupture anticipée du contrat ne peut être tenu que des seuls préjudices résultant directement de sa faute ; que dans l'hypothèse où le contrat laisse à l'un des contractants la possibilité discrétionnaire de ne pas recourir aux prestations offertes, l'éventuelle rupture anticipée de ce contrat n'ouvre au prestataire aucun droit à indemnisation des frais exposés, dès lors que la poursuite du contrat n'aurait en toute hypothèse garanti aucun droit à rémunération ; qu'en affirmant que la société NS devait indemniser la société AG des frais de leasing du véhicule et de l'embauche d'un chauffeur, lorsqu'il était constant que la société NS n'aurait pas eu l'obligation, si l'exécution du contrat s'était effectivement poursuivie, de recourir aux prestations de la société AG et de payer cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans dénaturation des écrits en présence, qu'après avoir relevé l'absence de manquement démontré de la société AG dans l'exécution du contrat de location et la volonté clairement exprimée par la société NS de ne plus le poursuivre, la cour d'appel a retenu que l'imputabilité de la rupture incombait à cette dernière, peu important les pourparlers intervenus pour parvenir à une solution amiable ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que le contrat, dont elle n'a pas dénaturé les termes, avait été conclu pour une durée déterminée et retenu que sa rupture anticipée, intervenue en méconnaissance des stipulations contractuelles relatives aux conditions de résiliation, était imputable à la société NS, qui ne démontrait aucun manquement de son prestataire, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat était abusive ;
Attendu, en dernier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société NS devait indemniser la société AG au titre des frais de leasing du véhicule et de l'embauche d'un chauffeur, a retenu que les éléments versés aux débats justifiaient l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au prestataire de services de justifier de la réalité des prestations qu'il facture ;
Attendu que pour condamner la société NS à payer à la société AG une certaine somme au titre des factures impayées du contrat de location, l'arrêt retient que la société NS a pratiqué des retenues, arguant essentiellement n'avoir à régler que les prestations réellement exécutées, sans verser d'élément pour justifier de ces retenues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société noyer safia à payer à la société AG consult trans la somme de 12 612, 33 euros au titre des factures impayées du contrat de location, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société AG consult trans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société noyer safia la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société noyer safia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOYER SAFIA à payer à la société AG CONSULT TRANS la somme de 15. 548 euros TTC au titre de la partie fixe de la rémunération du contrat d'audit
AUX MOTIFS QUE le 24 avril 2007, la société AG CONSULT TRANS a été mandatée par la société NOYER SAFIA afin de réaliser un audit sur son activité transport. L'audit dont le but était de trouver des économies tout en préservant la qualité, de rationaliser le transport, de trouver une régularité de livraison dans les agences, de réduire les litiges et de redonner confiance aux clients et aux agences, comprenait 4 phases et la rémunération prévue selon les conditions de vente étaient les suivantes : un forfait de 26 000.. pour la partie fixe, dénommée " administratif', comprenant les 4 phases du plan d'action y compris le déplacement chez les prestataires et une rémunération variable en fonction des économies réalisées, ainsi que des frais de déplacement, hôtel et restauration si nécessaire ; qu.. il était prévu un règlement des prestations pour l'administratif à raison de 50 % à la signature et de 50 % en milieu de mission, pour la partie variable à raison de 100 % 3 mois après sa mise en place et pour les déplacements 100 % à réception de la facture. La société NOYER SAFIA a ratifié ces propositions sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délai) de la partie variable ; que la première facture de 13 000, E HT correspondant à la première moitié du forfait administratif a été réglée en juin 2007, la seconde facture n'a jamais été honorée, malgré plusieurs courriers de relance ; que parallèlement, le 20 juin 2007, était signé entre les parties un contrat de location d'un véhicule avec chauffeur pour une durée de 2 ans avec possibilité de tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant la date d'échéance, moyennant un prix journalier HT (minimum de perception) de 320.. pour 300 km/ jour pour 9 heures de travail et 0. 50.. du km supplémentaire. Pour l'exécution de ce contrat, la société AG CONSULT TRANS a embauché un chauffeur et a contracté un leasing pour le financement d'un véhicule utilitaire. Enfin, des transports à la demande et particulièrement à destination d'Arquent étaient en plus assurés par la société AG CONSULT TRANS ; que les relations entre les parties vont se dégrader à la suite du licenciement de Monsieur X..., directeur général adjoint de la société NOYER SAFIA, celle-ci n'allant plus coopérer avec la société AG CONSULT TRANS pour la poursuite de la mission d'audit et se désengageant du contrat de location de véhicule, réduisant le trafic puis le supprimant totalement en novembre 2007 ; que sur assignation délivrée le 13 février 2008 à la requête de la société AG CONSULT TRANS, le Tribunal de Commerce d'ARRAS, par jugement en date du 6 mai 2009, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000.. en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens-sur le contrat d'audit : qu.. aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu.. en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats : plan d'action, conditions de vente revêtues de la mention manuscrite apposée par Monsieur X..., directeur général adjoint de la société NOYER SAFIA : " Bon pour accord, sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délai) de la partie variable " et datée du 24 avril 2007, mail du 31 mai 2007 de Monsieur X... validant les délais de paiement non modifiés que la société NOYER SA-FIA a confié à la société AG CONSULT TRANS une mission d'audit, comportant diverses phases et s'est engagée d'une part, à la rémunérer sous la forme d'un forfait pour la partie fixe et d'une rémunération variable en fonction de l'économie réalisée ; que s'agissant de la partie fixe, la notion même de forfait exclut à l'évidence toute notion d'examen des diligences accomplies, sachant toutefois que la société AG CONSULT TRANS produit un certain nombre de pièces : mails, compte-rendu, courriers faisant état de réunions avec les responsables en charge du dossier, détail des prestations réalisées... qui établissent la réalité de l'audit et du travail effectivement exécuté. La circonstance que le travail n'ait pu être mené à son terme, dont la responsabilité incombe essentiellement à la société NOYER SAFIA, cette dernière ayant désavoué son salarié, ne saurait priver la société AG CONSULT TRANS de sa rémunération, aucune faute n'étant démontrée dans l'exécution de la mission. Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de la somme de 15 548.. TTC au titre de la partie fixe, en réformation du jugement.
1°) ALORS QUE dans les contrats à exécution échelonnée, le client du prestataire de services peut résilier unilatéralement le contrat si la première tranche de travaux que ce dernier dit avoir achevée n'est pas satisfaisante au regard des prévisions contractuelles ; qu'en l'espèce, la société NOYER SAFIA faisait valoir que la société AG CONSULT TRANS n'avait que très partiellement et insuffisamment accompli les prestations qu'elle disait avoir achevées par mails des 30 mai et 11 juin 2007 (productions n° 5 et 7) au titre des phases 1 et 2 du contrat d'audit ; qu'ayant en conséquence prononcé la résiliation anticipée du contrat, la société NOYER SAFIA soutenait que la société AG CONSULT TRANS qui avait déjà perçu 50 % du prix forfaitaire, ne pouvait prétendre au règlement du solde ; qu'en se bornant à affirmer que la société NOYER SAFIA aurait été responsable du fait que « le travail n'ait pu être mené à terme » pour en déduire que la société AG CONSULT TRANS avait droit à l'intégralité de sa rémunération, lorsqu'il lui fallait rechercher si la société AG CONSULT TRANS n'affirmait pas avoir définitivement achevé, au 30 mai 2007, les prestations qui lui incombaient à cette date au titre des deux premières phases de l'audit (cf. mails précités des 30 mai et 11 juin 2007, prod. n° 5 et 7) et si la société NOYER SAFIA n'avait pas pu légitimement prononcer la résiliation anticipée du contrat au vu de leur piètre qualité, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la réalité et la qualité des prestations accomplies par un consultant doit s'apprécier au regard des stipulations promises par le contrat ; qu'en l'espèce, la société NOYER SAFIA faisait valoir que la société AG CONSULT TRANS n'avait que très partiellement et insuffisamment accompli les prestations qu'elle disait avoir achevées par mails des 30 mai et 11 juin 2007 (productions n° 5 et 7) au titre des phases 1 et 2 sur les quatre qui étaient ainsi énumérées par le contrat d'audit : « saisie des factures ; création des bases de données par segmentation ; analyse des flux ; analyse des coûts de transport par prestataires et par segmentations ; construction des tableaux économiques (phase 1) réflexion sur les tableaux de synthèse ; réflexion sur l'organisation future à mettre en place ; préparation par segmentation de la consultation (cahier des charges, fichiers, etc) lancement de la consultation auprès des partenaires ciblés ; analyse et simulation des réponses aux consultations ; suggestion et préconisations des éventuels prestataires dans les différentes segmentations ; diagnostic des économies réalisables par segmentations ; présentation et validation par la direction de l'organisation transport (phase 2) » ; que l'exposante faisait en particulier valoir que la société prestataire s'était bornée à lui remettre un dossier de trois pages comportant des données brutes dépourvues de toute analyse (conclusions p. 6 et 7) ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que la société AG CONSULT TRANS produisait un certain nombre de pièces établissant « la réalité de l'audit et du travail effectivement exécuté », d'autre part, que la société NOYER SAFIA ne prouvait « aucune faute » du prestataire, sans à aucun moment apprécier la consistance et la qualité des prestations accomplies au regard des stipulations précisément énumérées par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque la rupture anticipée d'un contrat de prestation de services prononcée par le bénéficiaire de la prestation peut être imputée au prestataire, le juge doit réviser le prix forfaitaire en fonction de la qualité des prestations effectivement exécutées antérieurement à la résiliation ou, en toute hypothèse, compenser la créance de prix forfaitaire avec la créance indemnitaire de l'auteur de la résiliation ; qu'en affirmant que la notion de forfait excluait « à l'évidence » tout « examen des diligences accomplies », lorsque le forfait n'excluait nullement la réduction du montant de la créance de prix à raison de l'exécution défectueuse des obligations du prestataire, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOYER SAFIA à payer à la société AG CONSULT TRANS la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir la partie variable de la rémunération prévue au contrat d'audit
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 3) ; aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la l loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats : plan d'action, conditions de vente revêtues de la mention manuscrite apposée par Monsieur X..., directeur général adjoint de la société NOYER SAFIA : « Bon pour accord, sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délai) de la partie variable » et datée du 24 avril 2007, mail du 31 mai 2007 de Monsieur X... validant les délais de paiement non modifiés que la société NOYER SAFIA a confié à la société AG CONSULT TRANS une mission d'audit, comportant diverses phases et s'est engagée, d'une part, à la rémunérer sous la forme d'un forfait pour la partie fixe et d'une rémunération variable en fonction de l'économie réalisée ; (…) ; que s'agissant de la partie variable, et contrairement à ce que soutient la société NOYER SAFIA, la rémunération variable a bien été validée par l'apposition du bon pour accord, la réserve émise ayant été circonscrite au délai et non au principe d'une telle rémunération, sachant que les modalités de paiement initialement prévues, soit 100 % 3 mois après sa mise en place, n'ont finalement pas été modifiées par la suite (cf mail de Monsieur X... du 31 mai 2007) ; que la société NOYER SAFIA s'est refusée à la poursuite de l'audit comme à la production de toute pièce de nature à permettre à la société AG CONSULT TRANS de chiffrer le montant de sa rémunération à ce titre ; que pour autant, la société AG CONSULT TRANS n'est aucunement contredite en son affirmation sur les économies générées par son travail en ce qu'il a permis selon elle à la société NOYER SAFIA de renégocier ses tarifs avec le prestataire en place TNT, celui-ci ayant revu ses prix à la baisse de 25 % comme elle ne l'a pas été dans les constatations et les préconisations contenues dans l'analyse adressée le 30 mai 2007 pointant notamment les anomalies relevées dans la tarification. Le refus ainsi opposé par la société NOYER SAFIA a privé la société appelante d'une chance d'obtenir la rémunération variable pourtant contenue au contrat ; qu'il sera alloué à la société AG CONSULT TRANS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement étant réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait du document « conditions de vente » en date du 23 avril 2007 que Monsieur X... (le directeur général de la société NOYER SAFIA) avait apposé la mention manuscrite (datée du 24 avril) : « Bon pour accord, sous réserve de renégociation des conditions de rémunération (délais) de la partie variable » ; que par un mail du 24 avril 2007, Monsieur X... avait expressément exclu tout accord sur la partie variable de la rémunération : « comme indiqué dans votre mail, nous reparlerons du règlement du variable après avoir eu une indication ‘ réaliste'des économies réalisées » ; qu'enfin, par un mail du 31 mai 2007, sans davantage consentir à la rémunération variable, Monsieur X... se bornait à accuser réception des conditions de vente datées du 23 avril 2007 (production n° 3), que la société AG CONSULT TRANS lui avait soumises le jour même (mail du 31 mai 2007, production n° 6), et qui ne comportaient pas même d'indication d'une rémunération variable ; qu'en affirmant que la mention manuscrite de Monsieur X... et son mail du 31 mai 2007 emportaient acceptation de la rémunération variable, seul étant discuté le délai, et que ces modalités n'avaient pas été modifiées par la suite, lorsque aucun des courriers et documents échangés ne comportait l'acceptation claire et non équivoque par la société NOYER SAFIA des modalités de la rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en outre QUE la société NOYER SAFIA faisait valoir que le document « conditions de vente » du 23 avril 2007 revêtu de la mention manuscrite de Monsieur X... qui lui avait été transmis (production n° 3) ne comportait, en première page, pas la moindre référence à la rémunération variable contrairement à celui produit par la société AG CONSULT TRANS ; qu'en se bornant à se référer au document produit par la société AG CONSULT TRANS (prod. n° 21) pour retenir l'existence d'un accord de la société NOYER SAFIA, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si le représentant de cette dernière n'avait pas apposé sa mention manuscrite sur un document ne comportant l'énoncé d'aucune rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance contractuelle de rapporter la preuve de l'existence de la créance invoquée, quitte à solliciter du juge toute mesure d'instruction tendant à obtenir la production de preuves qui ne lui seraient pas accessibles ; qu'à défaut de lui faire une telle injonction, le juge ne saurait reprocher au défendeur de ne pas communiquer de son propre chef les éléments de fait susceptibles de fonder la prétention du demandeur ; qu'en retenant que le refus de la société NOYER SAFIA « à la production de toute pièce de nature à permettre à la société AG CONSULT TRANS de chiffrer le montant de la rémunération à ce titre » aurait privé la société AG CONSULT TRANS d'une perte de chance d'obtenir une rémunération variable, lorsqu'elle ne lui avait jamais fait injonction de produire ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 10 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil et les articles 9 à 11 du nouveau code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, la société NOYER SAFIA contestait expressément avoir réalisé la moindre économie grâce aux prétendues prestations de la société AG CONSULTANT ; qu'en affirmant que cette dernière « n'est aucunement contredite en son affirmation sur les économies générées par son travail », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société NOYER SAFIA et violé l'article 1134 du code civil et les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE lorsque la rupture anticipée du contrat lui est imputable, le prestataire ne saurait obtenir réparation d'une perte de chance de réaliser les gains au titre d'une période postérieure à cette rupture ; qu'en l'espèce, pour dire que la société AG CONSULT TRANS aurait perdu une chance d'obtenir la rémunération variable prétendument assise sur les économies réalisées par la société NOYER SAFIA, la cour d'appel a retenu que cette dernière avait prématurément mis un terme au contrat d'audit ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la rupture du contrat d'audit était imputable à faute de la société NOYER SAFIA emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant condamné cette société à payer à la société AG CONSULT TRANS une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de percevoir la partie variable de la rémunération.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOYER SAFIA à payer à la société AG CONSULT TRANS la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de location
AUX MOTIFS QUE-sur le contrat de location de véhicule : que la société NOYER SAFIA, invoquant l'article 1. 1 du contrat qui précise : " le transporteur s'engage à mettre à la disposition du client un véhicule... en état de marche... avec le personnel de conduite qualifié et fournira les moyens et services nécessaires à son utilisation, ce de façon ponctuelle à la demande du client " soutient qu'elle était libre de faire appel à cette location comme bon lui semblait ; qu.. il apparaît toutefois que cet article ne peut être considéré isolément des autres articles du même contrat et notamment de l'article 9 relatif à la rémunération : " le transporteur percevra du client pour le véhicule en location exclusive mis à sa disposition : prix journalier HT (minimum de perception) : 320.. pour 300 km/ jour, pour 9 heures de travail (hors frais d'autoroute et autres), 0, 50.. du km supplémentaire ; que par ailleurs, il ne peut être fait abstraction de l'article 12 relatif à la durée du contrat : " le présent contrat est conclu à compter du 2 juillet 2007 pour une durée de 2 ans ; qu.. à l'expiration de cette durée initiale, il sera reconduit par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant la date d'échéance " ni de l'article 13 relatif à la résiliation anticipée : " en cas de manquement par l'une des parties à l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le contrat, l'autre partie pourra le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de réparer ce manquement dans un délai maximum d'un mois à réception de la lettre ; si à l'issue de ce délai d'un mois, le manquement n'a pas été réparé, l'autre partie pourra résilier de plein droit le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception... " ; qu.. en l'espèce, la société NOYER SAFIA n'a aucunement respecté les modalités de résiliation ; elle ne démontre ni même n'allègue l'existence du moindre manquement à l'encontre de la société AG CONSULT TRANS, la seule explication qu'elle ait fournie, dans son courrier du 26 septembre 2007 en était " le coût excessivement élevé " des prestations, ce qui ne peut être considéré comme un manquement ; qu.. enfin, elle ne saurait être suivie en son argumentation quant à l'initiative de la rupture ; en effet, la société AG CONSULT TRANS, dans son courrier du 21 décembre 2007, ne fait que prendre acte de la rupture du contrat du fait de la société NOYER SAFIA ; qu.. en l'absence de tout manquement démontré de la société AG CONSULT TRANS dans l'exécution du contrat et de la volonté clairement exprimée par la société NOYER SAFIA de ne plus poursuivre le contrat de location sans pour autant en respecter les modalités de résiliation, la Cour estime que l'imputabilité de la rupture incombe à cette dernière, peu important les pourparlers intervenus pour parvenir à une solution amiable, ces derniers ayant échoué ; que la société AG CONSULT TRANS qui avait pris en leasing le véhicule mis à la disposition exclusive de la société NOYER SAFIA et embauché un chauffeur justifie notamment par une attestation délivrée par celui-ci, avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive du contrat ; qu.. au vu des éléments versés aux débats, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, si elle mettait en cause le coût des prestations dans son courrier du 26 septembre 2007 et envisageait de ne pas poursuivre les relations contractuelles, la société NOYER SAFIA n'avait pas prononcé la résiliation immédiate mais proposait une résiliation « à l'amiable », et avait d'ailleurs continué à recourir aux prestations de la société AG CONSULT TRANS au cours des mois d'octobre à décembre 2007 ; que par courrier du 21 décembre 2007, la société AG CONSULT TRANS avait en revanche fait savoir à son cocontractant qu'elle prenait acte de la rupture du contrat : « (…) Nous avons constaté à compter de novembre 2007, que vous vous désengagiez progressivement tout en gardant la maîtrise du camion et de son conducteur. Nous estimons que vous n'exécutez pas loyalement le contrat de location que nous avions conclu. Nous sommes donc contraints de prendre acte de la rupture du contrat de votre fait (…) » ; qu'en affirmant que la société NOYER SAFIA aurait pris l'initiative de la rupture et que « la société AG CONSULT TRANS, dans son courrier du 21 décembre 2007 ne fait que prendre acte de la rupture du contrat du fait de la société NOYER SAFIA », pour retenir ensuite que la société NOYER SAFIA ne prouvait aucun manquement de la société prestataire à ses obligations, lorsqu'il résultait de ces écrits que c'était au contraire cette dernière qui avait pris l'initiative de résilier le contrat, la cour d'appel a dénaturé les courrier précités et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS en outre QU'en l'espèce, il résultait du contrat de location de véhicule que le transporteur (la société AG CONSULT TRANS) s'engageait « à mettre à disposition du client un véhicule ou plusieurs véhicules en état de marche (…) avec le ou les personnels de conduite qualifiés et fournira les moyens et services nécessaires à son utilisation, ce de façon ponctuelle à la demande du client » ; que la rémunération était exclusivement établie en fonction du nombre de jours de location effective : « le transporteur percevra du client pour le véhicule en location exclusive mis à sa disposition : prix journalier HT (…) 320 euros pour 300 km/ jour (hors frais d'autoroute et autres à 0, 50 euros du km supplémentaire » ; que le contrat laissait expressément à la société NOYER SAFIA la possibilité discrétionnaire de ne pas utiliser le véhicule et donc de plus poursuivre l'exécution du contrat, sans nécessairement avoir à respecter les modalités du prononcé d'une résiliation unilatérale proprement dite ; qu'en retenant néanmoins que la volonté de la société NOYER SAFIA « de ne plus poursuivre le contrat de location » sans « respecter les modalités de résiliation » justifiait qu'on lui impute la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de location et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le contractant auquel le juge impute la rupture anticipée du contrat ne peut être tenu que des seuls préjudices résultant directement de sa faute ; que dans l'hypothèse où le contrat laisse à l'un des contractants la possibilité discrétionnaire de ne pas recourir aux prestations offertes, l'éventuelle rupture anticipée de ce contrat n'ouvre au prestataire aucun droit à indemnisation des frais exposés, dès lors que la poursuite du contrat n'aurait en toute hypothèse garanti aucun droit à rémunération ; qu'en affirmant que la société NOYER SAFIA devait indemniser la société AG CONSULT TRANS des frais de leasing du véhicule et de l'embauche d'un chauffeur, lorsqu'il était constant que la société NOYER SAFIA n'aurait pas eu l'obligation, si l'exécution du contrat s'était effectivement poursuivie, de recourir aux prestations de la société AG CONSULT TRANS et de payer cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOYER SAFIA à payer à la société AG CONSULT TRANS la somme de 12. 612, 33 euros au titre des factures impayées du contrat de location
AUX MOTIFS QU'il s'agit de factures sur lesquelles la société NOYER SAFIA a pratiqué des retenues, arguant essentiellement n'avoir à régler que les prestations réellement exécutées ; qu'il sera relevé à titre liminaire qu'elle ne verse strictement aucun élément pour justifier de ces retenues ; que par ailleurs, ainsi que le précise la société AG CONSULT TRANS, la rémunération prévue au contrat « pour le véhicule en location exclusive » mis à la disposition de la société NOYER SAFIA comprenait un prix journalier HT de 320 euros pour 300 km/ jour, pour 9 heures de travail, le contrat précisant que le prix journalier était un minimum de perception hors frais d'autoroute, sachant qu'était prévue la facturation en sus des kilomètres supplémentaires à raison de 0, 50 € du km ; qu'il est versé par la société AG CONSULT TRANS le détail des prestations facturées pour chacune des factures litigieuses ; qu'il résulte de ces pièces que les retenues ainsi opérées par la société NOYER SAFIA ne sont pas justifiées ; que le jugement sera réformé et la société NOYER SAFIA condamnée à payer la somme de 12. 612, 33 € ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance contractuelle de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation ; qu'en affirmant que la société NOYER SAFIA ne produisait aucun élément de nature à justifier les « retenues » qu'elle avait pratiquées sur les factures émises part la société AG CONSULT TRANS, lorsqu'il appartenait au contraire à celle-ci de prouver que les prestations mentionnées sur les factures avaient été réellement accomplies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en se fondant sur le « détail des prestations facturées pour chacune des factures litigieuses » (production n° 14) produit aux débats par la société AG CONSULT TRANS, lorsque ce document avait été établi par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27799
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-27799


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27799
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