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13/12/2011 | FRANCE | N°10-25544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-25544


Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à temps complet par la société Y... utilitaires, le 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 30 avril 2006, il a reçu ses bulletins de salaire de la société Y... autos sur la base d'un temps partiel de 84 heures mensuelles jusqu'au 31 décembre 2006 ; que, le 22 novembre 2006, le salarié a reçu de la société Y... utilitaires un chèque de 2 480 euros représentant " le montant de l'indemnité compe

nsatrice de congés payés suite à la cessation de son contrat le 30 avril ...

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1273 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à temps complet par la société Y... utilitaires, le 1er septembre 2004 ; qu'à compter du 30 avril 2006, il a reçu ses bulletins de salaire de la société Y... autos sur la base d'un temps partiel de 84 heures mensuelles jusqu'au 31 décembre 2006 ; que, le 22 novembre 2006, le salarié a reçu de la société Y... utilitaires un chèque de 2 480 euros représentant " le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés suite à la cessation de son contrat le 30 avril dernier " ; que, le 5 décembre 2006, le salarié a été licencié pour faute par la société Y... autos ;
Attendu que pour décider que la société Y... autos était le seul employeur depuis le 1er mai 2006 et pour déclarer irrecevables ses demandes dirigées à l'encontre de la société Y... utilitaires, l'arrêt retient que le salarié a encaissé pendant sept mois un salaire réduit de moitié pour un emploi à temps partiel en recevant ses bulletins de paie de la société Y... autos sans manifester d'opposition vis-à-vis de la société Y... utilitaires, que la société Y... autos a procédé à la déclaration unique d'embauche du salarié ainsi qu'à son affiliation aux organismes sociaux, qu'elle a usé à son égard de son pouvoir disciplinaire et que le salarié a déclaré à l'administration fiscale les revenus perçus de la société Y... autos ;
Attendu, cependant, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès au transfert de son contrat de travail à la société Y... autos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Y... utilitaires et Y... autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société Y... AUTOS était le seul employeur de Monsieur Alain X... depuis le 1er mai 2006 et d'avoir, en conséquence, jugé irrecevables les demandes de ce dernier tendant à voir condamner la Société Y... UTILITAIRES à lui payer les sommes de 5. 085, 31 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er mai 2006 au 6 janvier 2007, 508, 53 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, 15. 470, 34 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 156, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement et 515, 66 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE qu'il n'est pas contestable que Monsieur Alain X... a été engagé par la SARL Y... UTILITAIRES, qui a par ailleurs procédé à sa déclaration unique d'embauche le 30 août 2004, par contrat de travail écrit à durée indéterminée et à temps complet et l'a rémunéré pour sa prestation de travail jusqu'au 1er mai 2005 (lire « 2006 ») ; qu'à compter de cette date, il n'est pas contestable que Monsieur Alain X... a perçu un salaire pour un emploi à temps partiel à hauteur de 84 heures et a régulièrement reçu les bulletins de salaire de la SARL ABHEILE AUTOS, mentionnée en qualité d'employeur ; que Monsieur Alain X... a encaissé ces salaires pendant 7 mois jusqu'à son licenciement sans manifester auprès de celui qu'il considère comme son employeur, la SARL Y... UTILITAIRES, une quelconque opposition alors que son salaire a été réduit de moitié et que les bulletins de salaire ne sont plus émis par la SARL Y... UTILITAIRES ; que de plus, la SARL Y... AUTOS a procédé à la déclaration unique d'embauche de Monsieur Alain X... le 3 mai 2006, ainsi qu'à son affiliation auprès de l'IRSACM et de l'IPSA à compter du 1er mai 2006 ; qu'en conséquence, la SARL Y... AUTOS a, à compter du 1er mai 2005, procédé à l'ensemble des déclarations en qualité d'employeur de Monsieur Alain X... ; que par ailleurs, c'est la SARL Y... AUTOS qui, le 22 novembre 2006, a usé de son pouvoir disciplinaire en notifiant à Monsieur Alain X... une lettre de rappel ; que Monsieur Alain X... ne peut avoir ignoré ce changement d'employeur, alors qu'il a reçu le certificat d'affiliation auprès de l'IRSACM et de l'IPSA, sur lequel la SARL Y... AUTOS route de Mirande 32230 Marciac est mentionnée en qualité d'employeur ; que Monsieur Alain X..., qui soutient être resté salarié de la SARL Y... UTILITAIRES a cependant déclaré à l'administration fiscale au titre de ses revenus 9. 368 euros réglés par la SARL UTILITAIRES et 9. 353 euros par la SARL Y... AUTOS ; qu'enfin, le licenciement de Monsieur Alain X... a été notifié par la SARL Y... AUTOS ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties ont convenu, d'un commun accord, de mettre un terme au contrat de travail de Monsieur Alain X... auprès de la SARL Y... UTILITAIRES à compter du 30 avril 2005 (lire « 2006 ») et qu'une relation de travail s'est nouée avec la SARL Y... AUTOS à compter du 1er mai 2005 (lire « 2006 »), le défaut de signature du contrat de travail étant sans incidence sur l'existence de la relation salariale, et à laquelle il a été mis un terme à l'initiative de l'employeur ; que cependant, Monsieur Alain X... demande à la Cour de dire que le licenciement, intervenu par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006, est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur, la base d'un temps complet entre le 1er février 2006 et le licenciement, faisant grief à ce dernier d'avoir modifié unilatéralement son temps de travail sans son accord ; qu'il résulte des écritures développées devant la Cour, que Monsieur Alain X... dirige son action à l'encontre de la SARL Y... UTILITAIRES, qu'il considère comme son seul employeur ; que malgré la réouverture des débats à l'initiative de la Chambre Sociale sur l'intervention volontaire aux débats de la SARL Y... AUTOS, alors que seule la SARL Y... UTILITAIRES avait été assignée par Monsieur Alain X... devant le Conseil de prud'hommes, Monsieur Alain X... n'a pas développé de demandes à l'encontre de la SARL Y... AUTOS ; qu'en effet, si dans le dispositif de ses conclusions, la seule mention de " la SARL Y... " peut laisser un doute sur la partie à l'encontre de laquelle Monsieur X... dirige son action il s'avère que seule la SARL Y... UTILITAIRES est mentionnée en qualité d'intimée et que contestant tout contrat de travail avec la SARL Y... AUTOS, il n'a développé aucun subsidiaire ; qu'à l'examen des K-bis, demandés par la Cour et produits, Monsieur Philippe Y... gère deux sociétés : la SARL Y... AUTOS, immatriculée le 10 février 1987, dont le siège social est à MARCIAC (Gers) et la SARL Y... UTILITAIRES, immatriculée le 28 janvier 1998 dont le siège social est à BORDERES SUR L'ECHEZ (65) ; que ces deux sociétés constituent incontestablement deux entités juridiques distinctes, bien que gérées par la même personne physique ; qu'en conséquence la demande aux fins de contestation du licenciement dirigée à l'encontre de la SARL Y... UTILITAIRES, alors que cette dernière n'était plus l'employeur à la date du licenciement, est irrecevable ; que de même l'action en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mai 2006 au licenciement dirigée à l'encontre de la SARL Y... UTILITAIRES, pour les mêmes motifs, est également irrecevable ;
ALORS QUE, lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater, pour décider que Monsieur X... avait été employé par la Société Y... AUTOS à compter du 1er mai 2006, que pendant sept mois, ce dernier n'avait manifesté aucune opposition auprès de la Société Y... UTILITAIRES, qu'il considérait pourtant comme son employeur, et que les parties étaient en réalité convenues de mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 avril 2006 et qu'une relation de travail s'était nouée avec la SARL Y... AUTOS à compter du 1er mai 2006, sans constater que Monsieur X... aurait manifesté son accord exprès au transfert de son contrat de travail à la Société Y... AUTOS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil, ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-25544
Date de la décision : 13/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-25544


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25544
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