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13/12/2011 | FRANCE | N°10-19910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-19910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2010) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 21 septembre 1991 par la société Darty Ouest en qualité de secrétaire point de vente, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clientèle au sein du service après-vente du magasin de Vannes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juin 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause r

éelle et sérieuse, de condamner la société Darty Ouest à lui verser une somme à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2010) que Mme X..., épouse Y..., engagée le 21 septembre 1991 par la société Darty Ouest en qualité de secrétaire point de vente, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable service clientèle au sein du service après-vente du magasin de Vannes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 juin 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Darty Ouest à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ qu'il était expressément indiqué, dans la lettre de licenciement de Mme Y..., que la société Darty Ouest avait décidé «d'anticiper et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché» et de regrouper sur un site unique différents SAV «pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'absence de mise à niveau des outils mis à disposition des salariés et ses conséquences sur l'emploi» ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement «ne fait état ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de difficultés économiques» et que «les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique», la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble les articles L. 1233-3 et L.1233-15 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement, qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant une modification du contrat de travail refusée par le salarié, est suffisamment motivée ; qu'en ce cas, il appartient au juge de rechercher, par-delà les énonciations de la lettre de licenciement, si la réorganisation invoquée dans cette lettre est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, au vu des explications et des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Darty Ouest exposait que la réorganisation de l'activité SAV était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, en raison du caractère stratégique de cette activité qui constitue son principal atout commercial face à ses concurrents et des différentes menaces qui pesaient sur la poursuite de cette activité, en l'absence de toute réorganisation ; qu'elle s'offrait de démontrer que différentes problématiques mettaient en péril la poursuite de cette activité SAV et, par suite, la compétitivité même de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la cause économique du licenciement n'était pas établie, que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de l'existence de difficultés économiques et que les raisons invoquées dans la lettre de licenciement pour réorganiser l'activité SAV étaient d'ordre purement matériel et pratique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que si, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur doit soumettre au salarié des offres écrites, précises et personnalisées de reclassement, il doit également, pour satisfaire à son obligation de reclassement, avoir proposé au salarié tous les emplois compatibles avec sa qualification, de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi qu'il occupe, qui sont disponibles dans l'entreprise ; qu'en reprochant à la société Darty Ouest d'avoir soumis à Mme Y... une liste de plusieurs postes de reclassement ouverts à l'ensemble du personnel dans différents sites en lui laissant choisir le poste et le site qui lui convenaient, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, cependant qu'il n'était nullement contesté que cette liste de postes était accompagnée de toutes précisions utiles sur les postes proposés (mission générale, classification, rémunération, type de contrat et formation d'adaptation éventuellement nécessaire)et que ces postes étaient compatibles avec les compétences de Mme Y... et de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que si une réorganisation peut être mise en oeuvre pour prévenir des difficultés à venir sans être subordonnée à l'existence de telles difficultés, c'est à la condition que des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise soient caractérisées, la cour d'appel, qui a relevé hors toute dénaturation que les seules raisons invoquées par la société au soutien de la réorganisation étaient d'ordre matériel et liées à des problèmes de locaux et fait ressortir que l'existence de telles menaces n'était pas caractérisée a pu décider, par ce seul motif, que la cause économique du licenciement n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Darty Ouest
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société DARTY OUEST à verser à Madame Y... la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société DARTY OUEST aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Valérie Y... a été licenciée le 12 juin 2008 pour le motif économique suivant : « L'entreprise se doit d'anticiper et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions. Or, la situation actuelle des services après-vente et de la logistique sur les départements 44, 49 et 56 pose de nombreux problèmes. A titre d'exemple : - le SAV de Nantes doit libérer les locaux occupés actuellement afin de permettre l'agrandissement du magasin. - Le magasin de Vannes va déménager dans de nouveaux locaux ne prévoyant pas de surface pour le SAV. - Les locaux de plusieurs sites (Nantes, Angers, ...) sont mal agencés et nécessitent d'être revus afin d'ouvrir de bonnes conditions de travail. - La plate-forme de Nantes est trop petite pour recevoir l'activité « cuisine » et son quai n'offre pas les garanties de sécurité suffisantes. - La trop petite taille des SAV et de la logistique de certains des sites de cette zone ne permet pas de s'adapter aux variations saisonnières d'activité (Lorient, Cholet, ...). - Une réorganisation doit donc être mise en oeuvre pour prendre en compte ces contraintes ainsi que pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'absence de mise à niveau des outils mis à disposition des salariés et ses conséquences sur l'emploi. Nous sommes par conséquent contraints de procéder à une modification de notre organisation, impliquant la création d'un Service Après-Vente unique à La Chapelle sur Erdre (44) qui rassemblera en périphérie de Nantes les actuels services après-vente de Nantes-Orvault et de Vannes. Le poste de Gestionnaire Administrative, que vous occupez actuellement, au sein du Service Après-Vente de Vannes ne pouvant être maintenu, nous vous avons proposé d'occuper ce même poste au sein du nouveau site de La Chapelle sur Erdre. Par courrier reçu le 14 avril 2008, vous avez décliné cette offre de modification de votre lieu de travail. (...) » ; qu'en premier lieu cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait état ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de l'existence de difficultés économiques, la société expliquant au contraire qu'elle se devait d'anticiper et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché ; que si une réorganisation peut être mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir sans être subordonnée à l'existence de telles difficultés au moment de la réorganisation et des éventuels licenciements, encore faut-il que les menaces pesant sur sa compétitivité soient caractérisées ; que force est de constater en l'espèce que les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique et sont liées essentiellement à des problèmes de locaux (déménagement, agrandissement, agencement...) ; que la cause économique du licenciement n'est pas établie ; qu'en second lieu que la société DARTY a adressé à Madame Y... une liste de plusieurs propositions de reclassement avec à chaque fois une case à cocher selon qu'elle acceptait ou non la proposition ; qu'en annexe de ces propositions étaient jointes deux autres listes qui énuméraient les sites où se trouvaient les postes, l'une comprenant 39 établissements et l'autre 11 ; qu'autrement dit la société DARTY s'est bornée à transmettre à la salariée une liste de postes disponibles destinés à être pourvus et ouverts à l'ensemble du personnel alors que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées ; qu'au regard de ces éléments la société DARTY n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il s'ensuit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et que Madame Y... est fondée à obtenir des dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 36.000 € eu égard au préjudice subi par l'intéressée qui avait 17 ans d'ancienneté et qui rencontre des difficultés pour retrouver un emploi » ;
1. ALORS QU' il était expressément indiqué, dans la lettre de licenciement de Madame Y..., que la société DARTY OUEST avait décidé «d'anticiper et de mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché » et de regrouper sur un site unique différents SAV « pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à l'absence de mise à niveau des outils mis à disposition des salariés et ses conséquences sur l'emploi » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement « ne fait était ni de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de difficultés économiques » et que « les seules raisons invoquées dans la lettre de licenciement sont d'ordre purement matériel et pratique », la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-15 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant une modification du contrat de travail refusée par le salarié est suffisamment motivée ; qu'en ce cas, il appartient au juge de rechercher, par-delà les énonciations de la lettre de licenciement, si la réorganisation invoquée dans cette lettre est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, au vu des explications et des éléments de preuve versés aux débats par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société DARTY OUEST exposait que la réorganisation de l'activité SAV était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, en raison du caractère stratégique de cette activité qui constitue son principal atout commercial face à ses concurrents et des différentes menaces qui pesaient sur la poursuite de cette activité, en l'absence de toute réorganisation ; qu'elle s'offrait de démontrer que différentes problématiques mettaient en péril la poursuite de cette activité SAV et, par suite, la compétitivité même de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la cause économique du licenciement n'était pas établie, que la lettre de licenciement ne faisait pas état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ni de l'existence de difficultés économiques et que les raisons invoquées dans la lettre de licenciement pour réorganiser l'activité SAV étaient d'ordre purement matériel et pratique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3. ALORS, PAR AILLEURS, QUE si, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur doit soumettre au salarié des offres écrites, précises et personnalisées de reclassement, il doit également, pour satisfaire à son obligation de reclassement, avoir proposé au salarié tous les emplois compatibles avec sa qualification, de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi qu'il occupe, qui sont disponibles dans l'entreprise ; qu'en reprochant à la société DARTY OUEST d'avoir soumis à Madame Y... une liste de plusieurs postes de reclassement ouverts à l'ensemble du personnel dans différents sites en lui laissant choisir le poste et le site qui lui convenaient, pour dire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, cependant qu'il n'était nullement contesté que cette liste de postes était accompagnée de toutes précisions utiles sur les postes proposés (mission générale, classification, rémunération, type de contrat et formation d'adaptation éventuellement nécessaire) et que ces postes étaient compatibles avec les compétences de Madame Y... et de même catégorie ou d'une catégorie inférieure à l'emploi qu'elle occupait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 2011, pourvoi n°10-19910

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19910
Numéro NOR : JURITEXT000024993469 ?
Numéro d'affaire : 10-19910
Numéro de décision : 51102627
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;10.19910 ?
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