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07/12/2011 | FRANCE | N°10-18163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-18163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que selon ce texte, lorsqu'un agent répond à une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés, à l'issue de ce stage le changement devient définitif, à défaut l'agent retrouve de plein droit le poste qu

'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent ;
Attendu, selon l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que selon ce texte, lorsqu'un agent répond à une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, un stage probatoire d'une durée maximale de deux mois doit permettre à l'agent et à l'organisme employeur de vérifier la validité des choix opérés, à l'issue de ce stage le changement devient définitif, à défaut l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc, 17 juin 2009, n° 08-41.011) que Mme X... a été engagée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne (CAF 86) le 15 avril 1997, par plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier est venu à terme le 18 avril 2003 ; que répondant le 18 février à une offre d'emploi de la caisse d'allocation familiale de Charente-Maritime (CAF 17), elle a, le 19 mai, intégré ce nouvel emploi par contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois qui a été rompue le 11 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour dire que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la CAF 17, la cour d'appel retient que cet organisme n'a pas respecté cette obligation de retour dans l'emploi antérieur ;
Qu'en statuant ainsi ,alors que cette obligation ne pesait que sur l'organisme qui employait à l'origine la salariée, en l'occurrence la CAF 86, qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CAF 17 à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime à payer à madame X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées à cette dernière.
AUX MOTIFS QUE sur la relation de travail entre Mme X... et la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime, aux termes de l'article 16 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas d'acceptation par un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur, un accord préalable devra intervenir entre l'organisme d'accueil et l'agent concerné ; qu'un stage probatoire d'une durée maximale de 2 mois pour les employés doit permettre à l'agent et à l'employeur de vérifier la validité des choix opérés ; que, selon l'article 16 bis, l'information des organismes et des agents sur les postes à pourvoir est assurée par l'Ucanss au moyen d'une bourse des emplois dans laquelle sont obligatoirement intégrées par les organismes concernés toutes les vacances de postes qu'elle qu'en soit la cause ; que les demandes de changement d'organisme employeur que les agents veulent formuler sont intégrés dans la bourse des emplois par l'intermédiaire de l'organisme employeur auquel ils appartiennent ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme X... a répondu par courrier du 18 février 2003 à une annonce de la CAF diffusée le 30 janvier par l'UCANSS ; qu'elle se trouvait donc dans la situation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et du fait que sa candidature a été déposée pendant qu'elle était encore en fonction à la CAF 86, la CAF 17 ne peut valablement soutenir que Mme X... était sans emploi lorsqu'elle a été recrutée ; que dès lors il y a lieu de considérer que le recrutement de la salariée au sein de la CAF 17 obéissait aux règles de la convention collective ; qu'à ce titre, Mme X... ne pouvait être soumise à une période d'essai ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail durant cette période est dépourvue de fondement juridique ; que si la convention collective autorise une période probatoire de deux mois lorsqu'un salarié est employé par un autre organisme de sécurité sociale, il est, cependant, prévu à l'article 16-2 de la dite convention que si, à l'issue du stage probatoire, ce changement d'emploi ne se réalise pas, l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent peu important que, contrairement à ce qui est soutenu par la CAF 17, l'emploi occupé dans l'organisme d'accueil ne soit pas le même ; qu'or cette obligation n'a pas, non plus, été respectée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice subi par la salariée devait être réparé en application de l'article L 1235-3 du Code du travail ; que toutefois, contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, il n'y a pas lieu à réintégration de la salariée au sein de la CAF 17 et à condamner celle-ci à régler les salaires jusqu'à la réintégration ; qu'au regard de la situation de Mme X... et de son ancienneté, la Cour estime qu'il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'agissant du remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X..., il y a lieu, au regard des circonstances de la rupture, de le limiter à un mois, et il y a lieu, en outre, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement ainsi que le rappel de salaires pour le mois de juin 2003.
1°) ALORS QUE lorsqu'est opposée au salarié l'échéance du terme de son contrat de travail à durée déterminée et que ce contrat est ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, cette requalification n'a pas pour effet, sauf condamnation à réintégration, de faire revivre le contrat de travail définitivement rompu mais seulement de modifier la nature et les effets de la rupture, l'échéance du terme du contrat à durée déterminée devenant un licenciement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée : que le salarié devient alors sans emploi, peu important qu'il ait, antérieurement à cette rupture, candidaté auprès d'un autre employeur, dès lors que l'embauche chez le nouvel employeur ne s'est réalisée qu'après le terme du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail à durée déterminée unissant la salariée à la CAF 86 était venu à expiration le 18 avril 2003, que la salariée avait été embauchée par la CAF 17 le 19 mai 2003 sur un poste de comptable, après y avoir candidaté le 18 février 2003 ; qu'en affirmant que du fait de la requalification du contrat conclu entre la salariée et la CAF 86 en contrat à durée indéterminée et du dépôt de la candidature de la salariée auprès de la CAF 17 pendant qu'elle était encore en fonctions au sein de la CAF 86, le nouvel employeur, i.e. la CAF 17, ne pouvait soutenir que la salariée se trouvait sans emploi lorsqu'il l'avait recrutée, alors pourtant qu'ils disaient n'y avoir lieu à réintégration de la salariée, les juges du fond ont violé les articles 16 et 17 de la Convention Collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L 1242-7, L 1243-1, L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur qui a légitimement, et par la seule faute d'un employeur précédent, recouru à une procédure de recrutement n'offrant pas au salarié les garanties qui lui étaient dues, ne saurait en supporter les conséquences ; qu'il appartient au salarié, le cas échéant, d'agir contre son précédent employeur ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au 19 mai 2003, la CAF 17 avait embauché madame X..., qui s'était déclarée demandeur d'emploi en l'état de l'expiration du contrat de travail à durée déterminée conclu antérieurement avec la CAF 86 et venu à terme le 18 avril 2003 ; qu'en reprochant à la CAF 17 de ne pas avoir offert à la salariée les avantages d'un recrutement de salariée en poste, faute pour la CAF 86, non appelée en la cause, d'avoir conclu avec la salariée un contrat de travail à durée déterminée en lieu et place d'un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant une période probatoire d'une durée maximale de 2 mois, la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime était libre de prévoir une période d'essai d'un mois et de mettre fin à cette période probatoire à tout moment faute pour la salarié de faire la preuve de ses compétences à occuper ce nouvel emploi de comptable ; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat de travail de madame X..., intervenue pendant la durée de la période probatoire d'un mois faute par la salariée de justifier des compétences requises pour occuper ce nouvel emploi, était dépourvue de fondement juridique, la Cour d'appel a violé l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ainsi que les articles L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail.
4°) ALORS QUE si, en application de l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent retrouve de plein droit le poste qu'il occupait antérieurement dans l'organisme précédent en cas d'échec du stage probatoire, cette obligation de reprise pèse uniquement sur cet organisme de sorte qu'en l'espèce le non respect de cette obligation de reprise ne pouvait être reproché par madame X... qu'à la Caisse d'allocations familiales de VIENNE, ce qui supposait sa mise en cause, et non à la Caisse d'allocations familiales de la Charente Maritime et ne pouvait rendre le «licenciement» de la salariée comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant de ce que cette obligation de reprise n'avait pas été respectée que le prétendu «licenciement » de madame X... par la CAF de la Charente-Maritime aurait été sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 16-2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ainsi que les articles L 1235-3 et L 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18163
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-18163


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18163
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