La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-26777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-26777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 août 2010), que M. X... s'est rendu caution solidaire de trois concours financiers, respectivement de 63 000, 54 000 et 30 000 euros octroyés par la Caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig (la caisse) à l'eurl Stéphanie ; que cette dernière ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir cond

amné à payer à la caisse les sommes de 63 000 et 24 903,65 euros, outre les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 août 2010), que M. X... s'est rendu caution solidaire de trois concours financiers, respectivement de 63 000, 54 000 et 30 000 euros octroyés par la Caisse de crédit mutuel du pays de la Mossig (la caisse) à l'eurl Stéphanie ; que cette dernière ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné M. X... en exécution de ses engagements de caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse les sommes de 63 000 et 24 903,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2007 alors, selon le moyen, que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'une obligation de mise en garde, notamment en cas d'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en écartant toute faute de la caisse à raison de sa demande envers lui de deux premiers engagement de caution, tout en constatant que ces derniers s'élevaient à la somme totale de 117 600 euros, tout en constatant que cette caution ne disposait que d'un capital immédiatement disponible d' « une vingtaine de milliers d'euros » et « de revenus mensuels de 2 700 euros », et qu'il n'était de surcroît « pas très éloigné d'une mesure de retraite qui viendrait encore limiter ses revenus », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil, qu'elle a donc violé par fausse application ;
Mais attendu que c'est par une motivation exempte de critiques que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, considéré qu'il n'existait pas une disproportion manifeste entre les biens et les revenus dont disposait la caution lors de la conclusion des deux premiers prêts et les engagements souscrits lors de ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Michel X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de la Mossig les sommes de 63.000 euros et 24.903,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le problème essentiel posé par ce dossier est celui de l'éventuelle disproportion des engagements pris par M. Michel X..., et de la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de la Mossig à ce titre ; que la Cour rappelle qu'il disposait de revenus mensuels de 2.700 euros, et qu'il avait conservé une vingtaine de milliers d'euros après la vente de la maison du mâconnais ; qu'il était âgé de 54 ans, et n'était donc pas très éloigné d'une mesure de retraite, qui viendrait encore limiter ses revenus ; que compte tenu de la situation de M. X..., la Cour estime que les deux premiers cautionnements, de 63.600 euros et 54.000 euros, soit 117.600 euros au total, constituaient bien la limite au delà de laquelle ses engagements devenaient manifestement disproportionnés, et ne pouvaient pas être demandés sans faute de la part de l'organisme bancaire ; que ces deux engagements doivent être considérés comme valides cependant, et que le défaut d'information de la caution, dûment avertie par une mention manuscrite de la nature et de la portée de son engagement, n'est invoqué qu'au titre d'un risque d'endettement trop lourd ; que la Cour a déjà indiqué qu'elle n'estimait devoir retenir un excès qu'au delà du montant de ces deux premiers engagements ;
ALORS QUE le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'une obligation de mise en garde, notamment en cas d'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en écartant toute faute de la Caisse de Crédit Mutuel à raison de sa demande envers Monsieur X... de deux premiers engagement de caution, tout en constatant que ces derniers s'élevaient à la somme totale de 117.600 €, tout en constatant que cette caution ne disposait que d'un capital immédiatement disponible d' « une vingtaine de milliers d'euros » et « de revenus mensuels de 2.700 euros », et qu'il n'était de surcroît « pas très éloigné d'une mesure de retraite qui viendrait encore limiter ses revenus », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, qu'elle a donc violé par fausse application ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-26777
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-26777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award