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06/12/2011 | FRANCE | N°10-11616;10-30506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-11616 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Claire X..., épouse Y... et à Mme Sylvie X..., épouse A... de ce qu'elle reprennent l'instance aux lieu et place de Paulette Z..., veuve X..., décédée ;

Joint les pourvois n° R 10-30. 506 et G 10-11. 616, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. B..., M. C..., M. X... et Mme Paulette X... du désistement de leur pourvoi R 10-30. 506 en ce qu'il est dirigé contre la société Garage E..., la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Assurances gé

nérales de France IART, venant elle-même aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Claire X..., épouse Y... et à Mme Sylvie X..., épouse A... de ce qu'elle reprennent l'instance aux lieu et place de Paulette Z..., veuve X..., décédée ;

Joint les pourvois n° R 10-30. 506 et G 10-11. 616, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. B..., M. C..., M. X... et Mme Paulette X... du désistement de leur pourvoi R 10-30. 506 en ce qu'il est dirigé contre la société Garage E..., la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Assurances générales de France IART, venant elle-même aux droits de la compagnie Rhin et Moselle, la compagnie d'assurances La Concorde, la société Axa France, venant aux droits d'Axa assurances, les Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, le GIE Bati 2000, M. G..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Castera, Mmes Jeanne, Béatrice, Céline et Mireille H..., M. Stéphan I... et Mmes Sophie et Ketty I..., Mmes Claire et Sylvie X..., M. J..., M. D..., l'entreprise H... et l'entreprise Daudigeos ;

Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi G 10-11. 116 en ce qu'il est dirigé contre la société Garage E..., la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Assurances générales de France IART, la compagnie d'assurances La Concorde, la société Axa France, M. G..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de l'entreprise Castera, l'entreprise H..., l'entreprise Daudigeos, Mmes Jeanne, Béatrice, Céline et Mireille H..., ès qualités, l'entreprise J..., l'entreprise D..., la société Mutuelles du Mans assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France et le GIE Bati 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage E... (la société
E...
) a conclu un marché de travaux avec le GIE Bati 2000 (le GIE), représenté par M. M... ; que le GIE, d'une part, puis M. J..., M. B..., M. X..., Claude X..., M. C..., M. Stéphan I... et Mmes Sophie et Ketty I..., venant aux droits de Jean-Claude I..., M. L... et la société Bidegain, en leur qualité de membres du GIE, d'autre part, ont été condamnés à payer à la société
E...
la somme de 1 760 725, 95 francs (268 420, 93 euros) au titre des désordres et malfaçons affectant la construction ; que dans le cadre d'un litige opposant la société
E...
au GIE, aux sous-traitants intervenus dans la construction, à leurs assureurs et à M. M..., Mmes Paulette, Claire et Sylvie X..., venant aux droits de Claude X..., M. Stéphan I... et Mmes Sophie et Ketty I..., ès qualités, M. B..., M. X... et M. C... sont intervenus volontairement à l'instance aux fins, notamment, de voir constater qu'ils sont subrogés dans les droits de la société
E...
et d'obtenir la condamnation de M. M... à relever et garantir le GIE et ses membres des condamnations prononcées contre eux et à leur payer la somme de 47 142, 87 euros ; qu'à la suite du décès de Mme Paulette X..., l'instance a été reprise par ses héritiers, Mmes Claire et Sylvie X... ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi G 10-11. 616 :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi G 10-11. 616, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 24 770, 23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a le devoir impérieux de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en énonçant, pour dire que M. M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, " qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par MM. E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
", tandis que ces deux documents n'étaient invoqués par aucune des parties dans leurs conclusions, et n'étaient pas mentionnés dans les listes des documents versés aux débats annexées à leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que ne donnent pas de motifs suffisants à leur décision les juges qui se prononcent en se référant à des éléments de preuve qu'ils n'analysent pas, même de façon sommaire ; qu'en énonçant, pour dire que M. M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, " qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par MM. E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
", sans analyser ces documents, ni dire en quoi ils établissaient que M. M... avait eu la qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que la " liste des anomalies " du 18 octobre 1984 avait été établie entre le représentant de la société
E...
et M. M..., et la lettre du 13 novembre 1984 avait été adressée par M. M... à la société
E...
sur papier à en-tête du GIE ; que la cour d'appel a relevé que, dans ses relations avec la société
E...
, M. M... agissait en tant que représentant du GIE ; qu'en se fondant sur la liste du 18 octobre 1984 et la lettre du 13 novembre 1984 pour décider que " dans le cadre de sa collaboration avec le GIE ", M. M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, sans dire pourquoi une telle conséquence s'évinçait de ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. M... était le seul à pouvoir assurer le rôle de maître d'oeuvre au sein du GIE, qu'il avait dressé, le 18 octobre 1984, une liste d'anomalies avec M. E... et que son rôle central ressortait clairement de la lettre du 13 novembre 1984 adressée à la société
E...
, la cour d'appel a pu, après avoir analysé les documents qui étaient dans le débat, en déduire que M. M... avait assuré, dans le cadre de sa collaboration avec le GIE, la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le défaut de conformité d'une chose à la commande, et le défaut de conformité d'une chose à l'usage auquel elle est destinée ne se confondent pas ; qu'ayant relevé que, selon l'expert, " le dallage prévu n'avait pas été respecté ", ce qui caractérise une non-conformité du dallage à la commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du code civil, ensemble l'article 1147 de ce code, en énonçant, pour mettre le coût du remplacement du carrelage à la charge de M. M..., que ce carrelage était " non-conforme à son usage en raison d'un mauvais choix imputable à M. M... " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le marché ne comprenait pas de spécifications concernant le carrelage du hall d'exposition, l'arrêt retient que le carrelage posé était non-conforme à son usage en raison d'un mauvais choix de M. M... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce dernier était, en sa qualité de maître d'oeuvre, tenu de choisir les bons matériaux, la cour d'appel a pu le condamner à supporter le coût de remplacement du carrelage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi R 10-30. 506, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. M... à payer la seule somme de 24 770, 23 euros et rejeter le surplus de l'appel en garantie, l'arrêt retient que le surplus des demandes ne peut prospérer en considération des motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les condamnations prononcées au profit du maître de l'ouvrage avaient été directement causées par les fautes commises par M. M... pour avoir engagé le GIE, dont il n'avait pas la qualité de représentant légal et après la dissolution du groupement, dans la conclusion d'un marché de travaux de construction et pour avoir exercé la maîtrise d'oeuvre relevant pour ce type de travaux du monopole des architectes, sans en avoir les qualifications, ni être assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. M... à payer la seule somme de 24 770, 23 euros, en rejetant le surplus de l'appel en garantie, l'arrêt retient la responsabilité de M. M..., en qualité de maître d'oeuvre, pour le défaut de conception du portique et le mauvais choix des matériaux concernant le sol du hall d'exposition, l'écarte s'agissant de l'inachèvement des huisseries et décide que le surplus des demandes ne peut prospérer en considération des motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions imputant à M. M... les défauts de conception ayant affecté le système de chauffage-climatisation et le système sanitaire, tandis qu'elle constatait que le maître de l'ouvrage avait engagé des frais de réparation pour pallier soit à des inachèvements, soit à des malfaçons, notamment pour le système de chauffage et de climatisation des bureaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° G 10-11. 616 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. M... à payer à Mme Paulette X..., venant aux droits de Claude X..., M. B..., M. X... et M. C... la seule somme de 24 770, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 et a rejeté leur demande tendant à être relevés et garantis par M. M... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Garage E..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2009, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Claire et Sylvie X..., venant aux droits de Paulette X..., décédée, M. B..., M. X... et M. C... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° G 10-11-616 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les consorts C... et autres partiellement subrogés dans les droits de la société
E...
, et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude M... à leur payer la somme de 24. 770, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, AUX MOTIFS QU'il apparaît que Ketty I..., la SCI X..., Robert X..., Yves C... et Jean-Claude B... ont versé par chèques CARPA en février 2007 la somme totale de 470. 932 €, soit 3. 089. 111 francs ; que ces règlements font suite notamment à l'arrêt du 23 octobre 2006 ayant condamné solidairement Denis J..., Jean-Claude B..., Claude X..., Robert X..., Yves C..., Madame N... épouse I... et Sophie I... à payer à la société
E...
la somme de 1. 760. 725, 95 franc, la Cour d'appel de Toulouse ayant considéré que c'était à bon droit que le premier juge avait reconnu le droit pour la société
E...
de recouvrer contre eux les sommes mises à la charge du GIE BATI 2000 sans préjudice du recours qu'ils pouvaient avoir contre les intervenants à la construction qui seraient jugés responsables par la Cour d'appel de ce siège saisie du litige ; que les consorts C... et autres doivent être considérés comme subrogés dans les droits de la société
E...
pour percevoir des entreprises responsables les montants qui leur sont imputables (arrêt p. 19, § 1) ;

QUE le coût des travaux de reprise des désordres imputables au maître d'oeuvre s'établit selon le rapport de l'expert O... à la somme totale de 137. 800 F HT, soit 21. 007, 47 € ou 24. 914, 86 € TTC (arrêt p. 20, § 3) ;

QUE Monsieur M... fait valoir qu'il n'a jamais eu aucun rapport contractuel avec la société
E...
ni assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux, laquelle était assurée par chacun des membres du GIE BATI 2000 intervenant sur le chantier dans son domaine respectif, qu'il était lui-même un sous-traitant du GIE, sa mission étant cantonnée à la réalisation du projet de construction, constitution du dossier de permis de construire et de plan d'exécution, en collaboration avec le bureau d'études béton Gilbert F..., à l'exclusion de toute autre mission et que l'expert O..., qui a analysé les plans réalisés par lui, n'a formulé aucun grief à son encontre, ni à l'encontre du bureau d'études (arrêt p. 20, § 4) ;

QU'il apparaît que la société
E...
avait bien contracté avec le GIE BATI 2000 dont la dissolution pour arrivée du terme, non publiée, n'était pas opposable aux tiers, et non pas avec Monsieur M... personnellement, étant observé que si ce dernier collaborait régulièrement avec le GIE, c'est en tant que représentant de cette entité distincte qu'il avait manifestement été identifié par la société
E...
(arrêt p. 20, dernier §) ;

QU'il est établi d'autre part que Monsieur M... a assuré, dans le cadre de sa collaboration avec le GIE, la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que lui seul pouvait au demeurant assurer ce rôle au sein du GIE ; que c'est ainsi qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par Messieurs E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
; que l'expert O... impute au GIE au titre de la maîtrise d'oeuvre le défaut de conception du portique, le mauvais choix des matériaux concernant le sol du hall d'exposition et l'inachèvement des huisseries ; (arrêt p. 21, § § 1 et 2)

QUE les coûts imputables à Monsieur M... s'élèvent donc à la somme totale de 137. 000 F HT, soit 20. 885, 52 € HT ou 24. 770, 23 € TTC (arrêt p. 21, § 7) ;

ET QU'à l'issue des opérations d'expertise, aucun désordre n'apparaît imputable aux intervenants volontaires les consorts C... et autres ; que ceux-ci étant, à la suite de leurs versements, subrogés dans les droits de la société
E...
, il y a lieu de condamner Monsieur M... à leur payer la somme de 24. 770, 23 € (arrêt p. 23, § 1) ;

1°) ALORS QUE celui qui acquitte la dette d'autrui n'est subrogé dans les droits du créancier qu'aux conditions et cas prévus par les articles 1249, 1250, 1251 du Code civil ; qu'en décidant, pour condamner Monsieur M... à indemniser les consorts C... et autres, que ces derniers étaient subrogés dans les droits de la société
E...
sans relever la présence des exigences conventionnelles ou légales requises autorisant de retenir l'existence d'une subrogation effective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) ALORS QUE celui qui acquitte la dette d'autrui est subrogé dans les droits du créancier à l'encontre du débiteur dont la dette a été payée ; qu'ayant relevé que les consorts C... et autres avaient acquitté la dette du GIE BATI 2000 à l'égard de la société
E...
, laquelle « avait bien contracté avec le GIE BATI 2000 (…) et non pas avec Monsieur M... », ce dont il résulte que la société
E...
n'était pas créancière de Monsieur M..., la Cour d'appel n'a pu condamner celui-ci à payer aux consorts C... et autres en tant que subrogés dans les droits de la société
E...
que moyennant une méconnaissance des conséquences légales en lien avec ses constatations et a, par suite, violé les articles 1249, 1250 et 1251 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude M... à payer aux consorts C... et autres la somme de 24. 770, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur M... fait valoir qu'il n'a jamais eu aucun rapport contractuel avec la société
E...
ni assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux, laquelle était assurée par chacun des membres du GIE BATI 2000 intervenant sur le chantier dans son domaine respectif, qu'il était lui-même un sous-traitant du GIE, sa mission étant cantonnée à la réalisation du projet de construction, constitution du dossier de permis de construire et de plan d'exécution, en collaboration avec le bureau d'études béton Gilbert F..., à l'exclusion de toute autre mission et que l'expert O..., qui a analysé les plans réalisés par lui, n'a formulé aucun grief à son encontre, ni à l'encontre du bureau d'études ; (…) que Monsieur M... produit notamment une facture de 10. 000 francs TTC par lui adressée à BATI 2000 en date du 4 janvier 1985, relative au « solde de l'exécution d'un dossier de projet, conception et dépose d'un permis de construire concernant le chantier du garage
E...
à Anglet » ; qu'il apparaît que la société
E...
avait bien contracté avec le GIE BATI 2000 dont la dissolution pour arrivée du terme, non publiée, n'était pas opposable aux tiers, et non pas avec Monsieur M... personnellement, étant observé que si ce dernier collaborait régulièrement avec le GIE, c'est en tant que représentant de cette entité distincte qu'il avait manifestement été identifié par la société
E...
; qu'il est établi d'autre part que Monsieur M... a assuré, dans le cadre de sa collaboration avec le GIE, la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que lui seul pouvait au demeurant assurer ce rôle au sein du GIE ; que c'est ainsi qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par Messieurs E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
; que l'expert O... impute au GIE au titre de la maîtrise d'oeuvre le défaut de conception du portique, le mauvais choix des matériaux concernant le sol du hall d'exposition et l'inachèvement des huisseries ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est établi que Monsieur M... a assuré, dans le cadre de sa collaboration avec le GIE, la maîtrise d'oeuvre du chantier », et « que lui seul pouvait au demeurant assurer ce rôle au sein du GIE » pour mettre à la charge de Monsieur M... les désordres imputés par l'expert au GIE BATI 2000 au titre de la maîtrise d'oeuvre, sans dire de quels éléments de preuve elle tirait le fait que Monsieur M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, tandis que ce fait était expressément contesté par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge a le devoir impérieux de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction en toute circonstance ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, « qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par Messieurs E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
», tandis que ces deux documents n'étaient invoqués par aucune des parties dans leurs conclusions, et n'étaient pas mentionnés dans les listes des documents versés aux débats annexées à leurs conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE ne donnent pas de motifs suffisants à leur décision les juges qui se prononcent en se référant à des éléments de preuve qu'ils n'analysent pas, même de façon sommaire ; qu'en énonçant, pour dire que Monsieur M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, « qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par Messieurs E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
», sans analyser ces documents, ni dire en quoi ils établissaient que Monsieur M... avait eu la qualité de maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la « liste des anomalies » du 18 octobre 1984 avait été établie entre le représentant de la société
E...
et Monsieur M..., et la lettre du 13 novembre 1984 avait été adressée par Monsieur M... à la société
E...
sur papier à en-tête du GIE BATI 2000 ; que la Cour d'appel a relevé que, dans ses relations avec la société
E...
, Monsieur M... agissait en tant que représentant du GIE BATI 2000 ; qu'en se fondant sur la liste du 18 octobre 1984 et la lettre du 13 novembre 1984 pour décider que « dans le cadre de sa collaboration avec le GIE », Monsieur M... avait assuré la maîtrise d'oeuvre du chantier, sans dire pourquoi une telle conséquence s'évinçait de ces documents, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Claude M... à payer aux consorts C... et autres la somme de 24. 770, 23 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur M... a prétendu lors de l'expertise que le carrelage était parfaitement conforme au marché ; que toutefois, l'expert, tout en notant que le hall d'exposition était prévu à l'origine en « dalles pastilles Dunlop » et qu'un avenant faisait apparaître en remplacement un « carrelage expo », n'a pas trouvé dans le marché de spécifications concernant ce carrelage ; qu'il précise : « une partie du hall (la boutique) devant être refaite pour cause de démolition du sol, le dallage prévu n'ayant, par ailleurs, pas été respecté, il apparaît légitime de remplacer la superficie restante du hall d'exposition pour réaliser l'ensemble en conformité avec ce qui était prévu » ; que même si « l'affaissement du sol de la boutique, de l'ossature au sol mal exécutée », est imputable selon l'expert à l'entreprise de gros oeuvre J..., le coût de remplacement du carrelage, non conforme à son usage en raison d'un mauvais choix imputable à Monsieur M..., doit être mis à la charge de ce dernier, ce que l'expert a chiffré à la somme de 134. 400 F HT ;

ALORS QUE le défaut de conformité d'une chose à la commande, et le défaut de conformité d'une chose à l'usage auquel elle est destinée ne se confondent pas ; qu'ayant relevé que, selon l'expert, « le dallage prévu n'avait pas été respecté », ce qui caractérise une non-conformité du dallage à la commande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1604 et 1641 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code, en énonçant, pour mettre le coût du remplacement du carrelage à la charge de Monsieur M..., que ce carrelage était « non conforme à son usage en raison d'un mauvais choix imputable à Monsieur M... ».

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° R 10-30. 506 par la SCP Vincent-Ohl, avocat aux Conseils, pour M. B... et autres

En ce que l'arrêt attaqué a condamné Monsieur M... à payer à Messieurs Jean-Claude B..., Yves C..., Robert X..., Stéphan I..., et mesdames Paulette
Z...
, veuve X..., Claire X..., épouse Y..., Sylvie X..., épouse A..., Ketty I..., née N..., Sophie I... la seule somme de 24 770, 23 €, en rejetant le surplus de leur demande tendant à être relevés et garantis de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Aux motifs que Monsieur M... fait valoir qu'il n'a jamais eu aucun rapport contractuel avec la société
E...
ni assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux, laquelle était assurée par chacun des membres du GIE BATI 2000 intervenant sur le chantier dans son domaine respectif, qu'il était lui-même un sous-traitant du GIE, sa mission étant cantonnée à la réalisation du projet de construction, constitution du dossier de permis de construire et de plan d'exécution, en collaboration avec le bureau d'études béton Gilbert F..., à l'exclusion de toute autre mission et que l'expert O..., qui a analysé les plans réalisés par lui, n'a formulé aucun grief à son encontre, ni à l'encontre du bureau d'études (…) ; que Monsieur M... produit notamment une facture de 10. 000 francs TTC par lui adressée à BATI 2000 en date du 4 janvier 1985, relative au « solde de l'exécution d'un dossier de projet, conception et dépose d'un permis de construire concernant le chantier du garage
E...
à ANGLET » ; qu'il apparait que la société
E...
avait bien contracté avec le GIE BATI 2000 dont la dissolution pour arrivée du terme, non publiée, n'était pas opposable aux tiers, et non pas avec Monsieur M... personnellement, étant observé que si ce dernier collaborait régulièrement avec le GIE, c'est en tant que représentant de cette entité distincte qu'il avait manifestement été identifié par la société
E...
; qu'il est établi d'autre part que Monsieur M... a assuré, dans le cadre de sa collaboration avec le GIE, la maîtrise d'oeuvre du chantier ; que lui seul pouvait, au demeurant, assurer ce rôle au sein du GIE ; que c'est ainsi qu'une liste des anomalies était dressée le 18 octobre 1984 par Messieurs E... et
M...
et que le rôle central de ce dernier ressort clairement de sa lettre du 13 novembre 1984 adressée au garage
E...
; que l'expert O... impute au GIE au titre de la maîtrise d'oeuvre le défaut de conception du portique, le mauvais choix des matériaux concernant le sol du hall d'exposition et l'inachèvement des huisseries ; que le nécessaire renforcement du portique est chiffré par l'expert à 2. 600 francs HT ; que Monsieur M... a prétendu lors de l'expertise que le carrelage était parfaitement conforme au marché ; que, toutefois, l'expert, tout en notant que le hall d'exposition était prévu à l'origine en « dalles pastilles Dunlop » et qu'un avenant faisait apparaître en remplacement un « carrelage expo », n'a pas trouvé dans le marché de spécifications concernant ce carrelage ; qu'il précise : « Une partie du hall (la boutique) devant être refaite pour cause de démolition du sol, le dallage prévu n'ayant, par ailleurs, pas été respecté, il apparaît légitime de remplacer la superficie restante du hall d'exposition pour réaliser l'ensemble en conformité avec ce qui était prévu » ; que même si « l'affaissement du sol de la boutique, de l'ossature au sol mal exécutée », est imputable selon l'expert à l'entreprise de gros oeuvre J..., le coût de remplacement du carrelage, non conforme à son usage en raison d'un mauvais choix imputable à Monsieur M..., doit être mis à la charge de ce dernier, ce que l'expert a chiffré à la somme de 134 400 francs H. T. ; qu'en revanche, la responsabilité de Monsieur M... concernant l'inachèvement des huisseries, soit un coût de 1. 200 francs HT, n'est pas démontrée ; que les coûts imputables à Monsieur M... s'élèvent donc à la somme totale de 137. 000 francs HT, soit 20. 885, 52 € HT ou 24. 770, 23 € TTC (…) ; qu'à l'issue des opérations d'expertise, aucun désordre n'apparaît imputable aux intervenants volontaires les consorts C... et autres ; que ceux-ci étant, à la suite de leur versement, subrogés dans les droits de la société
E...
, il y a lieu de condamner Monsieur M... à leur payer la somme de 24 770, 23 euros TTC (arrêt attaqué, p. 20, 21 et 23) ;

1°/ Alors que les membres, ou leurs ayants droit, du GIE Bati 2000 demandaient principalement que Monsieur M... fût condamné à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre en faveur du maître de l'ouvrage, en exposant que ces condamnations avaient été directement occasionnées par les fautes que celui-ci avait commises pour avoir engagé le GIE Bati 2000, dont il n'avait pas la qualité de représentant légal, postérieurement à la dissolution de ce groupement, dans la conclusion d'un marché de travaux de construction avec la société Garage E... tout en ayant exercé une mission relevant du monopole des architectes, sans en avoir les qualifications ni, a fortiori, être assuré ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen des écritures des exposants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;

2°/ Et alors par surcroît et en toute hypothèse qu'en ne répondant pas aux conclusions des exposants imputant à Monsieur M... les défauts de conception ayant affecté le système de chauffage-climatisation et le système sanitaire, dont le coût de réfection s'était élevé à la somme de 44 447, 40 €, la cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11616;10-30506
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-11616;10-30506


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11616
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