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29/11/2011 | FRANCE | N°10-27444

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-27444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gibieroy a vendu à la société Damien de Jong un fonds de commerce d'achat et de vente de gibier, comprenant les marques "Passions gourmandes" et "Gibier du palais", outre des marchandises, tandis que la société La Caille des Vosges lui a cédé la marque "Gibieroy" ; que les dirigeants des sociétés Gibieroy et La caille des Vosges ayant été poursuivis pénalement pour la mise en vente de gibier impropre à la consommation, la société Damien de Jong a assig

né ces sociétés en nullité des ventes pour erreur et dol et en réparation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gibieroy a vendu à la société Damien de Jong un fonds de commerce d'achat et de vente de gibier, comprenant les marques "Passions gourmandes" et "Gibier du palais", outre des marchandises, tandis que la société La Caille des Vosges lui a cédé la marque "Gibieroy" ; que les dirigeants des sociétés Gibieroy et La caille des Vosges ayant été poursuivis pénalement pour la mise en vente de gibier impropre à la consommation, la société Damien de Jong a assigné ces sociétés en nullité des ventes pour erreur et dol et en réparation de son préjudice ; que la société Gibieroy ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, a été attrait à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Damien de Jong de sa demande d'annulation de la vente de marchandises par la société Gibieroy, l'arrêt retient que l'existence de leur achat par celle-ci n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Gibieroy avait reconnu dans ses écritures avoir vendu des marchandises à la société Damien de Jong, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Damien de Jong de sa demande en nullité de la vente des marchandises de la société Gibieroy, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la société La caille des Vosges et M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gibieroy, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Damien de Jong
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DAMIEN DE JONG de ses demandes tendant à l'annulation des conventions de cession de fonds de commerce signée le 9 septembre 1999 avec la société GIBIEROY et de cession de marque signée le même jour avec la société LA CAILLE DES VOSGES,
AUX MOTIFS QUE sur l'erreur sur la substanceAttendu que la société DAMIEN DE JONG prétend qu'à la suite de la mise en examen des dirigeants de la société Gibieroy et des articles parus dans la presse, elle a été privée d'une importante clientèle et a subi une baisse significative de son chiffre d'affaires ; qu'elle ajoute que les marchandises qu'elle a acquises ont été saisies ou retirées de la vente ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la vente à la société Damien de Jong a principalement porté sur la clientèle de la société Gibieroy , qui comprenait les principaux groupes de la grande distribution avec lesquels celle-ci réalisait un important chiffre d'affaires et auprès desquels elle était référencée ; que la cession de la clientèle s'est concrétisée par la fourniture d'une liste de clients en 229 pages, ainsi qu'il est précisé à l'acte de vente, et par la présentation de cette clientèle au cessionnaire ; que la cession des marques déposées à l'INPI a pareillement été effective au jour du contrat ; que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas la réalité de la vente de marchandises ;
Les marques :
Attendu que la société Damien de Jong a déclaré à l'expert n'avoir pas exploité les marques « Passions gourmandes », « Gibier du Palais » et «Gibieroy » et n'avoir commercialisé les produits que sous sa propre marque, sans cependant préciser si cette décision était la conséquence de la révélation des agissements délictueux des dirigeants de la société Gibieroy ou était motivée par d'autres considérations ;Attendu que, lors de la réunion d'expertise du 4 mai 2007, la société Gibieroy a déclaré que les marques « Passions Gourmandes » et «Gibier du Palais» n'étaient pas exploitées et que la vente du fonds de commerce était principalement une vente des référencements auprès des grandes surfaces ; qu'il est en outre précisé dans les conclusions de la société Damien de Jong que l'achat de la marque « Gibieroy » n'a été réalisée que pour éviter qu'elle ne soit utilisée par un tiers ;Attendu qu'il suit que la société Damien de Jong a pu acquérir ces marques sans intention de les exploiter, de sorte que la révélation des faits délictueux des dirigeants de la société Gibieroy a été sans influence sur le résultat escompté de l'opération ; qu'il apparaît au contraire que la société Damien de Jong était principalement intéressée par la clientèle de la société Gibieroy, constituée pour la plus grande part par les groupes de la grande distribution ;
La clientèle :
Attendu que la société Damien de Jong prétend qu'après la découverte des faits délictueux commis par les dirigeants de la société Gibieroy, le chiffre d'affaires de la société Gibieroy ne s'est pas reporté sur ses résultats et que de nombreux clients l'ont quittée ; qu'elle verse au dossier diverses pièces à l'appui de ses affirmations ;Attendu qu'elle verse aux débats un courrier de la société Cora en date du 26 octobre 1999 qui déclare avoir annulé, suite à un entretien téléphonique avec Bertrand de Jong, la page gibier prévue dans son catalogue publicitaire 1999 et auquel était joint en annexe le contrat de participation signé en avril 1999 par la société Gibieroy ; que les raisons pour lesquelles l'annulation de ce contrat a été convenue entre les parties ne sont pas explicitées ; qu'on ignore en effet si elle résulte de la cession du fonds de commerce à la société Damien de Jong ou si elle est la conséquence de la révélation de l'enquête pénale diligentée à l'encontre des dirigeants de la société Gibieroy ;Attendu qu'elle produit également une lettre de la société Monoprix en date du 30 septembre 1999 demandant des pièces supplémentaires en vue de son référencement ; que cette lettre est sans intérêt, dans la mesure où elle est antérieure à la révélation des pratiques frauduleuses de la société Gibieroy ;Attendu que la société Damien de Jong verse encore au dossier une attestation de son expert comptable, Monsieur Y..., en date du 9 février 2001 par laquelle celui-ci déclare qu'en regard du listing des clients figurant en annexe de l'acte de cession du fonds de commerce, le listing par client des ventes 1999 et 2000 qu'elle a réalisées s'élève à 442.578 francs en 1999 (de septembre à décembre 1999) et à 1.497.103 francs en 2000, soit à un niveau sensiblement inférieur aux chiffres d'affaires réalisés antérieurement par la société Gibieroy ;Attendu au contraire que la société Gibieroy prétend que le rachat de sa clientèle par la société Damien de Jong a entraîné une augmentation sensible du chiffre d'affaires de celle-ci, qui passe de 15.731 K€ en 1999 à 18.686 K€ en 2000 et à 22.138 K€ en 2001, ainsi que le démontre les éléments figurant dans le rapport de l'expert ; que cependant, la société Damien de Jong prétend, sans le démontrer par des pièces figurant au dossier, que cette augmentation du chiffre d'affaire serait en rapport avec la crise de la vache folle, qui a entraîné un report des achats de viandes bovines sur le gibier ; qu'il apparaît du rapport d'expertise qu'à compter de l'année 2002, le chiffre d'affaires de la société Damien de Jong revient à son niveau de 1999, ce qui permet à l'expert, qui n'a pourtant pas disposé de la liste des clients cédés, de conclure que cette société n'a pas profité de la cession de la clientèle Gibieroy ;Attendu en tout cas qu'il résulte de l'examen de ces pièces que la preuve n'est pas rapportée d'une dépréciation de la clientèle au jour de la vente en raison de faits découverts postérieurement imputables aux dirigeants de la société Gibieroy ;Attendu que la société Damien de Jong prétend qu'elle a perdu de nombreux clients en raison du comportement des dirigeants de la société Gibieroy, notamment les groupes Auchan, Champion, Continent, Monoprix, Mammouth, Atac, Amidis et Migros, ainsi que de nombreux magasins Cora et Carrefour ; que cependant elle ne verse au dossier aucune lettre ou autre pièce émanant de ces clients l'informant de leur intention, en raison des révélations d'octobre 1999, de ne plus s'approvisionner chez elle en produits commercialisés par la société Gibieroy ; qu'aucune de ces sociétés n'a déclaré supprimer le référencement de Gibieroy ou de Damien de Jong en raison des faits révélés par l'enquête pénale ;Attendu qu'il suit de ces considérations que la preuve n'est pas rapportée que le consentement de la société Damien de Jong lors de la vente a été surpris par une erreur portant sur la substance de la chose vendue ou sur ses qualités substantielles, sans laquelle celle-ci n'aurait pas contracté ; qu'en effet la cession de la clientèle et des marques a été effective et aucun élément au dossier ne permet de dire que l'objet de la vente a été déprécié en raison de faits qui se sont révélés postérieurement à la vente ;
Le dol :
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il était évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il appartient à la société Damien de Jong d'apporter la preuve du dol ;Attendu que la société Damien de Jong fait valoir que la société Gibieroy ne pouvait pas ignorer les pratiques frauduleuses de ses dirigeants, qui ont été révélées par l'enquête, et que si elle avait connu le scandale qui a suivi leur révélation, elle n'aurait pas contracté ;Attendu qu'au jour de la signature de la convention, l'enquête de police n'avait pas encore entraîné la mise en garde à vue des dirigeants de la société Gibieroy, puisque ceux-ci ont été interpellés un mois plus tard ;qu'en outre ceux-ci n'ont commis aucune manoeuvre de nature à tromper la société Damien de Jong sur la chose vendue, à savoir la clientèle et les marques ;Attendu en effet que la société Damien de Jong, professionnel de la vente de gibier, était en pourparlers avec la société Gibieroy depuis plusieurs mois avant la révélation des faits délictueux et avait été présentée à la clientèle ; qu'elle n'ignorait pas la consistance de la clientèle de la société Gibieroy, puisqu'elle était entrée en possession de la liste de 229 pages antérieurement à la signature de l'acte ; qu'elle ne démontre aucune manoeuvre imputable à la société Gibieroy susceptible d'avoir influé sur son consentement lors de la conclusion de la convention ;
Les vices cachés :
Attendu que l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;Attendu qu'il ressort des mentions du contrat de vente du fonds de commerce que la clientèle cédée était réelle, puisqu'elle avait fait l'objet d'un listing de 229 pages et qu'au jour de la cession elle n'était affectée d'aucun vice ;Attendu que la société Damien de Jong fait valoir que les pratiques délictueuses des dirigeants de la société Gibieroy ont amené une dépréciation de la clientèle cédée, ce qui ne lui a pas permis d'atteindre les résultats escomptés ;Mais attendu que la preuve n'est pas rapportée que la révélation des faits délictueux commis par les dirigeants de la société Gibieroy a entraîné une dépréciation de la clientèle ; que la société Damien de Jong ne démontre pas que les groupes de la grande distribution ont supprimé le référencement qu'elle recherchait en raison de ces faits ; que l'évolution du chiffre d'affaires postérieurement à la vente n'établit pas de manière certaine que l'augmentation constatée jusqu'en 2002 n'est pas en rapport avec le rachat de la clientèle de la société Gibieroy et que la stagnation observée à compter de 2003 est imputable aux agissements de la société Gibieroy qui se sont révélés postérieurement à la vente ;Attendu en conséquence que l'erreur, le dol et les vices cachés ne sont pas démontrés par la société Damien de Jong ; que celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce signé le 9 septembre 1999 ; que la société Damien de Jong demande la nullité de la cession de la marque Gibieroy réalisée le 9 septembre 1999 par la SCEA La Caille des Vosges en faisant valoir qu'elle était l'accessoire de l'acte de cession du fonds de commerce consenti par la société Gibieroy ; qu'elle prétend en effet que l'achat de cette marque avait pour objet d'éviter toute concurrence de la part de tiers ; qu'en l'absence d'annulation de la convention de cession du fonds de commerce de la société Gibieroy, il convient de débouter la société Damien de Jong de sa demande de nullité de l'acte signé avec la SCEA La Caille des Vosges ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le consentement n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur ; que la société Damien de Jong a pensé acquérir une société saine à la réputation intacte sur le marché de la vente de gibier, mais qu'un mois après l'acquisition, il était établi que cette société se livrait depuis plusieurs années à un vaste trafic de vente de viandes avariées ou corrompues et avait trompé ses clients sur la qualité des marchandises vendues ; qu'en déboutant la société DAMIEN DE JONG de sa demande en nullité pour erreur sur la vente du fonds de commerce et des marques de la société GIBIEROY, motif pris qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que l'objet de la vente avait été déprécié en raison des faits révélés postérieurement, sans rechercher si la société Damien de Jong n'avait pas été induite en erreur sur les qualités substantielles de la société GIBIEROY, tenant notamment à sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'atteinte portée à la réputation d'une société, dont les dirigeants ont été poursuivis et condamnés pour des faits graves de tromperie sur la marchandise, a nécessairement un impact sur la clientèle de cette société et sa fidélisation ; qu'en retenant que la cession de la clientèle et des marques de la société GIBIEROY avait été effective et qu'aucun élément au dossier ne permettait de dire que l'objet de la vente avait été déprécié en raison de faits postérieurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS QU'AU SURPLUS, l'acquisition de marques a pour objet de permettre à l'acquéreur de les exploiter ; que la cour d'appel a retenu que concomitamment à l'acquisition du fonds de commerce de la société GIBIEROY, la société DAMIEN DE JONG avait acquis les marques «Passions gourmandes » et « Gibier du Palais » sous lesquelles étaient commercialisés les produits de la société GIBIEROY ; qu'en raison de la révélation des faits délictueux commis par les dirigeants de la société GIBIEROY, toute exploitation des marques s'est avérée impossible ; qu'en décidant, pour débouter la société DAMIEN DE JONG de son action en nullité pour erreur portant tant sur la cession du fonds de commerce de la société GIBIEROY que sur les marques qui y étaient attachées, que la société DAMIEN DE JONG avait pu acquérir ces marques sans intention de les exploiter, de sorte que la révélation des faits délictueux des dirigeants de la société GIBIEROY avait été sans influence, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE, commet une réticence dolosive le vendeur d'un fonds de commerce qui n'informe pas l'acquéreur de pratiques répétées de ventes irrégulières pouvant conduire à des poursuites pénales pour tromperies sur la marchandise ; qu'en déboutant la société Damien de Jong de sa demande en nullité de la vente pour dol, aux motifs qu'au jour de la signature de la convention, l'enquête de police n'avait pas encore entraîné la mise en garde à vue des dirigeants de la société GIBIEROY, qui n'avaient en outre commis aucune manoeuvre de nature à tromper la société Damien de Jong sur la chose vendue, quand il est résulté de l'information pénale que depuis plusieurs années avant la vente, la société GIBIEROY se livrait à des faits graves de tromperie sur la qualité de sa marchandise au préjudice de sa clientèle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la découverte de faits répréhensibles graves entraînant la mise en liquidation de la société vendue et l'impossibilité d'exploiter son nom et les marques qui y étaient attachées constituent un vice caché qui rend la chose vendue impropre à sa destination normale ; que pour écarter la demande de la société Damien de Jong sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a estimé qu'il n'était pas prouvé que la révélation des faits délictueux commis par les dirigeants de la société GIBIEROY ait entraîné une dépréciation de la clientèle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la révélation de ces faits délictueux, en ce qu'ils avaient entraîné la mise en liquidation de la société et l'impossibilité de pouvoir dorénavant utiliser son image de marque, son nom et les marques qui y étaient attachées, ne constituait pas un vice caché rendant la chose vendue impropre à son usage normal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DAMIEN DE JONG de sa demande tendant à l'annulation de la vente de marchandises appartenant à la société Gibieroy ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la vente de marchandises appartenant à la société Gibieroy, il convient tout d'abord d'observer que le contrat de cession du fonds de commerce ne portait sur aucun élément corporel, notamment sur des marchandises, ainsi qu'il est précisé dans la clause relative au prix de cession ; que la société Damien de Jong ne démontre l'acquisition de marchandises provenant de la société Gibieroy que par la production de courrier des services vétérinaires du Bas Rhin, d'attestation de consigne en date du 14 octobre 1999 et de certificat de saisies datées du 20 juin 2000 ; que ces documents mentionnent que la provenance des denrées consignées est « Gibieroy - Vosges » ; que la société Gibieroy a produit une lettre des services vétérinaires faisant état d'une saisie de 32 lots, soit 12.500 kg et d'analyses complémentaires pour le surplus ; que l'examen de ces pièces ne permet pas de retenir que les viandes consignées ont toutes été saisies et détruites, puisque les numéros des lots ne se recoupent pas totalement ; qu'aucun bon de commande ou de livraison n'est fourni ; que la société Damien de Jong n'est d'ailleurs pas en mesure de chiffrer précisément son préjudice, alors qu'elle demande la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Gibieroy ; qu'en conséquence qu'en l'absence de précision sur le contrat de vente de marchandises dont la nullité est sollicitée, il convient de rejeter la demande de la société Damien de Jong (arrêt p. 7, § 1er à 4) ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les sociétés Gibieroy et Caille des Vosges ont reconnu dans leurs écritures l'acquisition par la société Damien de Jong de marchandises provenant de la société Gibieroy ; qu'en écartant l'existence de cette acquisition, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour d'appel a reconnu qu'il était justifié par la production d'un courrier des services vétérinaires d'une saisie de 12.500 kg de viande ; que ce courrier concernait, selon ses propres termes, des viandes cédées à la société DAMIEN DE JONG par la société GIBIEROY ; qu'en déboutant cependant la société DAMIEN DE JONG de l'intégralité de sa demande, après avoir constaté la saisie de viandes cédées à la société DAMIEN DE JONG, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27444
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-27444


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27444
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