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29/11/2011 | FRANCE | N°10-25799

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2011, 10-25799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bovami de son désistement envers la société Val investissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bovami, exploitant un hypermarché à l'enseigne « Intermarché » à Bourg Saint-Maurice, a conclu un contrat intitulé « Contrat Relais des Mousquetaires » avec les sociétés Val investissement et Valgest, concernant l'exploitation d'un point de vente situé à la station de sports d'hiver Arcs 2000, puis a donné en location à la société Valgest un matériel dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bovami de son désistement envers la société Val investissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bovami, exploitant un hypermarché à l'enseigne « Intermarché » à Bourg Saint-Maurice, a conclu un contrat intitulé « Contrat Relais des Mousquetaires » avec les sociétés Val investissement et Valgest, concernant l'exploitation d'un point de vente situé à la station de sports d'hiver Arcs 2000, puis a donné en location à la société Valgest un matériel dénommé « boîtier Tistel » permettant la prise de commande de marchandises ; que la société Valgest ne s'étant pas exécutée après mise en demeure de son obligation de lui régler un solde de factures impayé et lui ayant notifié sa décision de résilier le contrat de concession, la société Bovami l'a fait assigner au titre des factures impayées et de la résiliation fautive de leur convention ; que reconventionnellement la société Valgest a sollicité la nullité du contrat ou à défaut sa résiliation aux torts exclusifs de la société Bovami ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bovami fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était redevable envers la société Valgest d'une certaine somme, incluant le montant d'une remise de 10 % non appliquée, et de l'avoir condamnée à payer à la société Valgest le solde subsistant après compensation des créances réciproques, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de distribution conclu le 29 juin 2004 entre les sociétés Bovami et Valgest stipulait en ses articles 6.1 et 6.6 que pour les marchandises vendues par le concédant au concessionnaire, « le tarif appliqué est le prix de cession "relais des Mousquetaires" au jour de livraison » c'est-à-dire « le tarif général en usage (du concédant) avec son ou ses concessionnaires », tel qu'il serait périodiquement communiqué par la société Bovami à ses concessionnaires ; que ce contrat de distribution ne faisait nullement état d'une quelconque remise de 10 % qui serait octroyée de plein droit et sans condition par la société Bovami à l'ensemble de ses distributeurs ; qu'en jugeant que la société Valgest était fondée à solliciter l'attribution rétroactive d'une remise de 10 % sur l'ensemble des achats de marchandises qu'elle avait effectués depuis la conclusion du contrat de distribution, au prétexte que le contrat de distribution ne comportait aucune restriction à cet égard, sans préciser le fondement contractuel de l'octroi d'une telle remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat de distribution conclu entre les sociétés Bovami et Valgest stipulait en son article 5.4 que « le concessionnaire s'engage à respecter et à utiliser dans l'exploitation du "Relais des Mousquetaires" les méthodes, produits et systèmes qui lui auront été communiqués par le concédant à l'exclusion de toute autre », « ces méthodes et normes étant incluses dans le manuel qui est remis à titre de dépôt au concessionnaire » ; que la société Bovami rappelait dans ses conclusions que le manuel remis à la société Valgest lors de la conclusion du contrat informait très clairement le concessionnaire que le bénéfice de conditions tarifaires préférentielles était subordonné à l'utilisation du boîtier de communication électronique "Tistel" permettant la passation de commandes à distance et que dans le cas où le concessionnaire déciderait malgré tout de s'approvisionner directement dans les rayons du magasin Intermarché exploité par la société Bovami, il ne bénéficierait d' « aucune condition particulière » puisque lui serait alors appliqué « le prix public du point de vente de rattachement affiché en rayon » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas démontré que la société Valgest ait accepté ces conditions, au motif inopérant qu'elles ne figuraient pas dans le corps même contrat de distribution, cependant qu'il résultait des termes mêmes de ce contrat que le concessionnaire avait été averti des méthodes et des conditions d'approvisionnement préconisées par le concédant au travers du manuel laissé à sa disposition et qu'il s'était engagé à s'y conformer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'une remise de 10 % est admise par le concédant dans son principe et relevé qu'en l'absence de distinction opérée dans le contrat de concession entre les achats effectués en magasin et ceux réalisés au moyen du boîtier Tistel il convient de se référer aux articles 6.1 et 6.6 du contrat, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et des conditions tarifaires en usage entre les parties auxquelles elle s'est référée, que la cour d'appel a retenu que la remise de 10% devait également porter sur le montant total des achats en magasin ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat conclu entre les sociétés Bovami et Valgest aux torts exclusifs de la société Bovami et celle, par voie de conséquence du contrat de location, condamner la société Bovami à payer à la société Valgest une somme en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'exécution déloyale du contrat de distribution et rejeter les demandes indemnitaires de la société Bovami, l'arrêt retient que l'achalandage du point de vente excentré, exploité par la société Valgest, était uniquement composé de la clientèle des tours opérateurs résidant dans deux chalets situés à proximité, ce que ne pouvait ignorer la société Bovami installée depuis longtemps dans ce secteur et qu'il est établi que la société Bovami a directement fourni ces chalets pendant plusieurs saisons ; que l'arrêt en déduit qu'en procédant de la sorte la société Bovami n'a pas exécuté loyalement le contrat de distribution, ce qui a eu pour effet de priver la société Valgest d'une partie du chiffre d'affaires escompté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les ventes consenties par la société Bovami en dehors de la zone de chalandise de la société Valgest, au bénéfice d'une clientèle venue s'approvisionner dans son magasin, caractérisaient une exécution déloyale du contrat de concession liant les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de distribution conclu entre la société Bovami et la société Valgest le 29 juin 2004 aux torts exclusifs de la société Bovami et par voie de conséquence prononcé la résiliation du contrat de location du 24 novembre 2004, condamné la société Bovami à payer à la société Valgest la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre la société Valgest par la société Bovami au titre de la résiliation de ce contrat, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Chambéry le 31 août 2010 ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;
Condamne la société Valgest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Bovami.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du contrat de distribution conclu entre la SA BOVAMI et la SARL VALGEST aux torts exclusifs de la société BOVAMI et prononcé, par voie de conséquence la résiliation du contrat de location du 24 novembre 2004, d'AVOIR condamné la SA BOVAMI à payer à la SARL VALGEST la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'exécution déloyale du contrat de distribution et d'AVOIR débouté la SA BOVAMI de ses demandes indemnitaires consécutives à la résiliation unilatérale de ce contrat de distribution par la SARL VALGEST ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant et non contesté que le commerce d'épicerie a été créé par la SARL VALGEST dans le contexte suivant : approvisionner pendant la saison d'hiver la clientèle des tours opérateurs, installée au CHALET ALTITUDE et au CHALET DE L'OURS aux Arcs 2000 ; que le chiffre d'affaires que pouvait espérer la SARL VALGEST ne pouvait être généré que par cette clientèle captive à la quasi exclusion de toute autre ; que c'est d'ailleurs sur cette base que la SA BOVAMI a établi une prévision de chiffre d'affaires mentionnée au contrat ; et que c'est évidemment dans cette perspective que la SARL VALGEST s'est adressée à la SA BOVAMI pour bénéficier d'une enseigne et pour qu'elle satisfasse à ses approvisionnements à des conditions préférentielles ; Qu'il est indéniable que la SA BOVAMI, installée à BOURG SAINT MAURICE et au fait du marché spécifique des stations de sports d'hiver, avait une parfaite connaissance de ce contexte particulier ; qu'en l'occurrence, cette dernière soutient que le contrat de distribution ne conférait à la SARL VALGEST aucune exclusivité territoriale et qu'à ce titre, il lui était loisible de livrer des marchandises à la clientèle même de la SARL VALGEST qui avait fait l'objet, fautil le rappeler, de l'estimation de chiffre d'affaires établie par la SA BOVAMI ; qu'en l'occurrence, il s'agit d'une interprétation abusive des conditions contractuelles tant il est évident que la commune intention des parties, compte tenu du contexte spécifique décrit ci-dessus, consistait en réalité à accorder l'approvisionnement exclusif de ladite clientèle ; Qu'il apparaît donc que la SA BOVAMI, en livrant directement des marchandises aux clients des chalets n'a pas respecté le modus vivendi, n'a pas exécuté le contrat avec toute la loyauté requise et qu'en l'occurrence, son attitude fautive est avérée ; que c'est donc à juste titre que la SARL VALGEST, privée d'une partie du chiffre d'affaires prévu et estimé par la SA BOVAMI elle-même, a résilié le contrat de distribution ; que dès lors, en application de l'article 1134 du Code civil, le tribunal constate la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société BOVAMI et par voie de conséquence, prononce la résiliation du contrat de location du 24 novembre 2004 et déboute la SA BOVAMI de sa demande de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que l'achalandage du point de vente excentré, exploité par la société VALGEST à ARCS 2000, était uniquement composé de la clientèle des tours opérateurs, résidant dans les chalets Altitude et de l'Ours, situés à proximité, ce que ne pouvait ignorer la société BOVAMI, installée depuis longtemps dans ce secteur ; qu'il ressort des productions, notamment d'un mail rédigé par un tour opérateur le 26 mai 2009, que la société BOVAMI a directement fourni les chalets Altitude et de l'Ours en 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, ce qui est confirmé par l'attestation établie par son comptable, qui fait état, pour la saison 2006/2007, d'un chiffre d'affaires de 196.562,79 euros réalisé à ce titre, tout en demeurant taisant en ce qui concerne les saisons antérieures ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, en procédant de la sorte, la société BOVAMI n'a pas exécuté loyalement le contrat de distribution consenti le 29 juin 2004, ce qui a eu pour effet de priver la société VALGEST d'une partie du chiffre d'affaires qu'elle pouvait escompter réaliser ; que cette attitude fautive justifie amplement, à elle seule, la résiliation de cette convention ainsi que celle du contrat accessoire de location du boîtier TISTEL, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements allégués ; que la résiliation lui étant imputable, la société BOVAMI n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à ce titre à la société VALGEST ; (…) que s'il est certain que les ventes directes réalisées par BOVAMI depuis 2004 ont diminué le chiffre d'affaire que pouvait espérer réaliser la société VALGEST, il n'en demeure pas moins que la seule perte de marge est indemnisable, alors, par ailleurs que la société VALGEST reconnaît elle-même que le chiffre d'affaires de 500.000 euros, avancé dans le contrat, n'était absolument pas réaliste ; que compte tenu des éléments en la possession de la Cour, notamment du chiffre d'affaires d'un montant de 196.562,79 euros réalisé par BOVAMI avec le tour opérateur pour la seule saison 2006/2007, il y a lieu de fixer à 50.000 euros, et non à 10.000 euros, comme l'ont décidé à tort les premiers juges, le montant du préjudice résultant de la perte de marge subi à ce titre par la société VALGEST depuis 2004 » ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, au prétexte de rechercher la commune intention des parties, méconnaître les stipulations dépourvues d'ambiguïté de leur convention ; qu'en l'espèce, le contrat de distribution du 29 juin 2004 stipulait en son article 1er, §. 2, que « la présente concession confère au Concessionnaire le droit d'utilisation à titre d'enseigne de la marque "Relais des Mousquetaires" qui comprend les méthodes mises au point par le Groupement des Mousquetaires concédées au Concessionnaire ainsi que la distribution de ses gammes spécifiques ; ceci sans aucune exclusivité territoriale ni aucune exclusivité de fournitures de produits aux marques du Groupement » ; qu'en affirmant néanmoins, par motif adopté, que, compte tenu du contexte économique dans lequel ce contrat s'inscrivait, il était « évident » que la commune intention des parties consistait en réalité à accorder au distributeur l'approvisionnement exclusif de la clientèle installée au « Chalet Altitude » et au « Chalet de L'Ours » aux Arcs 2000, la Cour d'appel a méconnu le sens de la clause claire et précise susvisée, violant l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, de surcroît, QUE si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; que le contrat de distribution du 29 juin 2004 conclu entre les sociétés BOVAMI et VALGEST ayant expressément prévu que le distributeur ne bénéficierait d'« aucune exclusivité territoriale », ni d' « aucune exclusivité de fournitures de produits », la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, alinéas premier et troisième, juger que la société BOVAMI n'avait pas exécuté de manière loyale ses engagements contractuels envers la société VALGEST en approvisionnant directement certains clients établis dans la zone de chalandise de cette société.
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE la société BOVAMI rappelait dans ses conclusions que si certains tours opérateurs étaient venus s'approvisionner en marchandises en se rendant, comme n'importe quel autre client, dans son hypermarché à l'enseigne « Intermarché » à Bourg Saint Maurice, elle n'avait, pour sa part, effectué aucune démarche active en vue d'attirer ou de fidéliser cette clientèle et ne leur avait fourni aucune assistance pour les livrer en marchandises dans la station des ARCS 2000 ; qu'en se bornant, pour juger que la société BOVAMI n'avait pas exécuté de manière loyale ses engagements contractuels envers la société VALGEST, à relever qu'il ressortait des productions que la société BOVAMI avait directement fourni des clients établis dans les chalets Altitude et de l'Ours aux ARCS 2000, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si ces fournitures ne résultaient pas de simples ventes passives effectuées dans le magasin même de la société BOVAMI, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SA BOVAMI était redevable envers la SARL VALGEST de la somme de 48.898,62 euros, incluant une somme de 33.898,62 euros au titre d'une remise de 10 % non appliquée, et d'AVOIR, après compensation des créances réciproques, condamné la société BOVAMI à payer à la société VALGEST la somme de 17.140,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BOVAMI soutient qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la remise de 10 % sur les achats effectués en magasin, cette dernière étant réservée aux commandes réalisées au moyen du boîtier TISTEL ; que le contrat de concession ne faisant aucune distinction à ce titre, cette remise doit porter également sur la somme de 338.986,16 euros, correspondant au montant total des achats en magasin depuis 2004, selon l'attestation comptable produite, soit une somme de 33.898,62 euros à mettre au crédit de la société VALGEST, comme justement retenu par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BOVAMI fait valoir que la SARL VALGEST pouvait s'approvisionner en marchandises selon deux processus : soit par commande à la base INTERMARCHE au moyen du boîtier TISTEL, soit par achats directs chez la SA BOVAMI ; qu'elle explique que dans le premier cas, la SARL VALGEST bénéficiait d'une remise et dans le deuxième, ce sont les prix publics qui étaient appliqués ; qu'en l'espèce, il importe peu de déterminer si la SARL VALGEST a été destinataire du boîtier TISTEL et si elle l'a précédemment utilisé, mais qu'il convient de se référer au contrat liant les parties et qui ne fait état d'aucune disposition relative à des conditions tarifaires différentes selon le mode d'approvisionnement ; qu'en l'occurrence, il n'est pas démontré que ces deux modes différents de facturation (pièce 17 de la SA BOVAMI) aient été acceptés par la SARL VALGEST et qu'à ce titre, seules les conditions tarifaires relevant des articles 6.1 et 6.6 du contrat de distribution doivent s'appliquer ; qu'il apparaît donc que la SA BOVAMI n'a pas respecté les conditions contractuelles de facturation des marchandises » ;
1. ALORS QUE le contrat de distribution conclu le 29 juin 2004 entre les sociétés BOVAMI et VALGEST stipulait en ses articles 6.1 et 6.6 que pour les marchandises vendues par le concédant au concessionnaire, « le tarif appliqué est le prix de cession "relais des Mousquetaires" au jour de livraison » c'est-à-dire « le tarif général en usage (du concédant) avec son ou ses concessionnaires », tel qu'il serait périodiquement communiqué par la société BOVAMI à ses concessionnaires ; que ce contrat de distribution ne faisait nullement état d'une quelconque remise de 10 % qui serait octroyée de plein droit et sans condition par la société BOVAMI à l'ensemble de ses distributeurs ; qu'en jugeant que la société VALGEST était fondée à solliciter l'attribution rétroactive d'une remise de 10 % sur l'ensemble des achats de marchandises qu'elle avait effectués depuis la conclusion du contrat de distribution, au prétexte que le contrat de distribution ne comportait aucune restriction à cet égard, sans préciser le fondement contractuel de l'octroi d'une telle remise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, de surcroît QUE le contrat de distribution conclu entre les sociétés BOVAMI et VALGEST stipulait en son article 5.4 que « le concessionnaire s'engage à respecter et à utiliser dans l'exploitation du "Relais des Mousquetaires" les méthodes, produits et systèmes qui lui auront été communiqués par le concédant à l'exclusion de toute autre », « ces méthodes et normes étant incluses dans le manuel qui est remis à titre de dépôt au concessionnaire » ; que la société BOVAMI rappelait dans ses conclusions que le manuel remis à la société VALGEST lors de la conclusion du contrat informait très clairement le concessionnaire que le bénéfice de conditions tarifaires préférentielles était subordonné à l'utilisation du boîtier de communication électronique "Tistel" permettant la passation de commandes à distance et que dans le cas où le concessionnaire déciderait malgré tout de s'approvisionner directement dans les rayons du magasin Intermarché exploité par la société BOVAMI, il ne bénéficierait d' « aucune condition particulière » puisque lui serait alors appliqué « le prix public du point de vente de rattachement affiché en rayon » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était pas démontré que la société VALGEST ait accepté ces conditions, au motif inopérant qu'elles ne figuraient pas dans le corps même contrat de distribution, cependant qu'il résultait des termes mêmes de ce contrat que le concessionnaire avait été averti des méthodes et des conditions d'approvisionnement préconisées par le concédant au travers du manuel laissé à sa disposition et qu'il s'était engagé à s'y conformer, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25799
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2011, pourvoi n°10-25799


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25799
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