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23/11/2011 | FRANCE | N°10-23286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse en avril 1981 par M. Y..., lequel a cédé son exploitation le 1er août 2005 à la société La Pêcherie ; qu'estimant qu'elle avait subi un déclassement et qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de rappel de prime d

'ancienneté et d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X... fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 décembre 2009), que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse en avril 1981 par M. Y..., lequel a cédé son exploitation le 1er août 2005 à la société La Pêcherie ; qu'estimant qu'elle avait subi un déclassement et qu'elle n'avait pas été intégralement remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour déclassement et non-paiement des heures effectives effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ayant placé une partie du débat et des demandes sur le terrain du paiement d'heures supplémentaires évoqué par l'appelante dans ses écritures, ne pouvait débouter la salariée parce qu'elle n'établissait pas qu'elle effectuait des heures au-delà de ses propres horaires de travail, l'employeur lui ayant rappelé devoir les respecter, cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle avait en l'espèce fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le déclassement d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice, quand bien même il n'entraînerait pas d'atteinte à sa rémunération, qu'en l'espèce le préjudice moral ressort notamment des motifs adoptés par la cour s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté de près de vingt-cinq ans dans son emploi laquelle se trouvait classer comme «salariée sans qualification apprenant l'exercice du métier» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que la salariée faisait également valoir que ses responsabilités effectives au sein de la poissonnerie où elle avait plus de vingt ans d'ancienneté excédaient la définition d'emploi justifiant un coefficient 170 correspondant à un emploi de simple commis poissonnier animant ou exécutant la vente avec trois à cinq personnes ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a dit qu'elle devait bénéficier du coefficient 170 jusqu'au mois de juin 2004, ne saurait sans se contredire, reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle revendiquait un coefficient supérieur
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant d'un déclassement, et non d'une demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, a relevé que la salariée ne démontrait pas le préjudice dont elle se prévalait dès lors qu'elle avait bénéficié d'une rémunération supérieure à celle prévue pour le coefficient revendiqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée de demandes d'indemnisations pour un déclassement et un non-paiement des heures effectives effectuées ;
AUX MOTIFS, sur le nouveau moyen présenté par l'appelante concernant les heures supplémentaires effectuées qui auraient été compensées par un salaire supérieur au coefficient 180 alors qu'elle était maintenue au coefficient 135, force est de constater que les attestations produites, dont certaines ne sont pas datées, se bornent à évoquer par des clients la présence de Madame A... dans la poissonnerie et pour ses collègues, le fait qu'elles effectuaient toutes à peu près le même horaire, ce qui est insuffisant pour établir que l'appelante effectuait des heures au-delà de ses propres horaires de travail que l'employeur lui a rappelé en lui demandant de respecter les horaires impartis (lettre du 10 octobre 2000, pièce 23 de l'appelante) ;
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés des premiers juges qu'aux termes de la convention collective de la poissonnerie en date du 12 avril 1988, le coefficient 135 s'applique au «salarié sans qualification apprenant l'exercice du métier», le coefficient 170 au «commis-poissonnier sans CAP ayant au moins cinq ans d'ancienneté et/ou animant et exécutant la vente avec trois à cinq personnes», et le coefficient 180 au «commis-poissonnier avec CAP et ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le métier ou sans CAP avec sept ans d'ancienneté dans la profession, animant et exécutant le travail avec trois à cinq personnes» ; qu'en l'espèce Madame A... ne relevait manifestement plus du coefficient 135 depuis de nombreuses années, ayant plus de 20 ans d'ancienneté et n'apprenant plus l'exercice du métier ; que toutefois, en dépit de son ancienneté de plus de sept ans et même si, depuis le mois de juin 2004, son employeur l'a classée au coefficient 180, Madame A... n'établit pas pour la période antérieure, qu'elle animait et exécutait le travail avec trois à cinq personnes, alors qu'il s'agit d'une condition cumulative pour bénéficier de ce coefficient ; qu'en revanche, elle aurait dû, au regard de son ancienneté, bénéficier du coefficient 170 jusqu'au mois de juin 2004, l'animation et l'exécution de la vente avec trois à cinq personnes n'étant qu'alternative s'agissant de ce coefficient ; que cependant Madame A... ne justifie d'aucun préjudice résultant de la mention d'un coefficient inférieur sur ses bulletins de paie, puisqu'il est constant qu'elle a bénéficié d'une rémunération supérieure à celle prévue par le coefficient 180 en sorte que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
ALORS QUE D'UNE PART, la Cour ayant placé une partie du débat et des demandes sur le terrain du paiement d'heures supplémentaires évoqué par l'appelante dans ses écritures, ne pouvait débouter la salariée parce qu'elle n'établissait pas qu'elle effectuait des heures au-delà de ses propres horaires de travail, l'employeur lui ayant rappelé devoir les respecter, cependant que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, laquelle avait en l'espèce fourni au juge des éléments de nature à étayer sa demande, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 12 du Code de procédure civile et L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART d'autre part le déclassement d'un salarié lui cause nécessairement un préjudice, quand bien même il n'entrainerait pas d'atteinte à sa rémunération, qu'en l'espèce le préjudice moral ressort notamment des motifs adoptés par la Cour s'agissant d'une salariée ayant une ancienneté de près de 25 ans dans son emploi laquelle se trouvait classer comme «salariée sans qualification apprenant l'exercice du métier» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE ET EN TOUTE HYPOTHESE la salariée faisait également valoir que ses responsabilités effectives au sein de la poissonnerie où elle avait plus de vingt ans d'ancienneté excédaient la définition d'emploi justifiant un coefficient 170 correspondant à un emploi de simple commis poissonnier animant ou exécutant la vente avec trois à cinq personnes (cf. p. 4 et 5 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23286
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-23286


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23286
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