La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-21031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21031


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2010) que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 19 juin 2006 pour une durée de vingt-quatre jours prolongée jusqu'au 26 juillet en raison d'un surcroît d'activité lié à la mise en place du pôle " Entreprises " au sein du service commercial, en qualité de " chargé de mission ", par la société Anavéo, qui conçoit, fabrique et installe des équipements de vidéosurveillance ; qu'il a ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 21 août suivant, en qualité de directeur

des ventes du pôle entreprises avec une période d'essai de trois mois renouvelab...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2010) que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 19 juin 2006 pour une durée de vingt-quatre jours prolongée jusqu'au 26 juillet en raison d'un surcroît d'activité lié à la mise en place du pôle " Entreprises " au sein du service commercial, en qualité de " chargé de mission ", par la société Anavéo, qui conçoit, fabrique et installe des équipements de vidéosurveillance ; qu'il a ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2006 à effet du 21 août suivant, en qualité de directeur des ventes du pôle entreprises avec une période d'essai de trois mois renouvelable, moyennant une rémunération fixe et une part variable constituée d'une prime sur objectif mensuel cumulé " calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; que par courrier du 16 octobre 2006, la société Anavéo a signifié à M. X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai avec effet au 30 octobre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Anavéo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel de rémunération variable et de calculer les sommes dues au titre de la rupture en tenant compte de ce rappel, alors, selon le moyen :
1°) que l'annexe II du contrat de travail conclu par M. X... stipulait expressément : " la rémunération est calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; qu'en la condamnant à régler à M. X..., au titre de la rémunération des mois de septembre et octobre 2006, une prime sur des contrats conclus par son intermédiaire au cours de ce même mois d'octobre, mais dont les conditions d'intégration dans l'assiette de la rémunération variable n'avaient été remplies que dans le mois suivant son départ, intervenu le 30 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) que sont licites les clauses du contrat de travail fixant l'acquisition de la rémunération variable à la date à laquelle les conditions de son exigibilité sont réunies ; qu'en décidant le contraire et en fixant la rémunération variable de M. X... pour la période de sa présence dans l'entreprise, qui s'était achevée le 30 octobre 2006, sur des bases ne tenant pas compte de la clause contractuelle conditionnant l'acquisition et le paiement de cette rémunération à l'acceptation des dossiers par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°) que les stipulations de l'annexe II du contrat de travail de M. X... n'avaient ni pour objet ni pour effet de subordonner l'acquisition ou le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de l'acceptation des dossiers par l'établissement financier, mais fixaient uniquement la date à laquelle le chiffre d'affaires issu des contrats conclus par son intermédiaire serait intégré dans l'assiette de ses commissions ; qu'il résultait de cette clause, parfaitement licite et qui ne faisait nullement perdre au salarié le droit à la rémunération des contrats conclus avant son départ, que le chiffre d'affaires des contrats conclus par son intermédiaire au mois d'octobre 2006 ne devait pas être intégré dans l'assiette de sa rémunération variable de ce mois mais uniquement du mois de novembre, au cours duquel avait été reçue l'acceptation de l'établissement financier ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1134 du code civil ensemble, par fausse application, l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause qui subordonnait le paiement de la part variable de la rémunération due au salarié à l'acceptation du financement par l'établissement financier, ce dont elle a déduit que le salarié avait droit à la prime sur les commandes obtenues avant son départ de l'entreprise dont le financement n'était intervenu qu'après ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Anavéo fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée du 19 juin 2006 en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un surcroît temporaire d'activité, non lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise, l'ensemble des tâches exigées par la mise en oeuvre d'une réorganisation de ses services commerciaux emportant création d'une branche d'activité autonome composée d'un ensemble organisé de personnels et d'éléments corporels et incorporels spécialement affectés à l'exploitation d'une clientèle déterminée ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 juin 2006 et prolongé, par avenant du 12 juillet, jusqu'au 26 juillet suivant, que M. X... avait été embauché pour le surcroît temporaire d'activité imposé par " la mise en place et l'organisation opérationnelle du pôle " Entreprises " au sein du service commercial " et qu'à cette fin, le salarié avait été chargé des tâches ponctuelles et précisément définies consistant à : " procéder au recrutement de trois attachés commerciaux rattachés, établir et mettre en place les outils opérationnels de support de vente, proposer et mettre en place les outils de marketing opérationnel " ; qu'il n'avait pas été remplacé dans cet emploi à l'arrivée du terme convenu mais recruté à compter du 21 août sur un poste distinct de directeur des ventes lui confiant pour une durée indéterminée " le développement de l'activité commerciale du Pôle Entreprises de la société " emportant la charge de gérer et animer le service ainsi nouvellement organisé et notamment de " prospecter, prendre les commandes et assurer le suivi de clientèle, encadrer, animer, informer, coordonner, contrôler et former l'équipe commerciale qui lui est rattachée (…), appliquer les mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs, collecter et communiquer à sa hiérarchie toutes informations susceptibles d'influer sur l'évolution du marché et des ventes (…) " ; que ces deux fonctions ne se confondaient pas, l'activité permanente de gestion du nouveau " Pôle Entreprises " succédant à la mission temporaire ayant consisté à la réalisation des différentes mesures et restructuration ayant permis la mise en place de l'organisation nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les tâches qui avaient été confiées au salarié dans le cadre du contrat à durée déterminée pour mettre en place et organiser un pôle de vente de matériel de vidéosurveillance destiné aux grandes entreprises, relevaient de la réorganisation et du développement de l'activité normale et permanente de la société Anavéo qui conçoit, fabrique et installe des équipements de vidéosurveillance et a pour clients de nombreuses entreprises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anavéo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Anavéo à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Anaveo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Anaveo à verser à Monsieur X... la somme de 28 572, 96 €, augmentée des congés payés y afférents, à titre de rémunération variable et celles de 17 786, 48 € à titre d'indemnité de requalification, 17 786, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 786, 48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 juillet 2006 à effet au 21 août 2006 octroyait à Benoît X... une rémunération fixe de 3 500 € et une rémunération variable ; que l'annexe II du contrat prévoyait une rémunération variable " calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois et des dossiers en vente encaissés par la société " et faisait varier le montant de la prime en fonction du taux de réalisation de l'objectif mensuel ;
QUE la SAS Anaveo développe, installe et entretient des systèmes de vidéosurveillance ; qu'elle reste propriétaire du matériel installé chez les clients qui en sont locataires ; qu'elle fait financer l'acquisition des appareils posés chez les clients par différents organismes qu'elle rembourse grâce aux loyers acquittés par les clients ; que dès lors, tout contrat conclu avec un client est soumis à un organisme financier et l'installation de vidéosurveillance est mise en place après accord de l'organisme financier ;
QUE l'article L. 1222-1 du Code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'il pèse notamment sur l'employeur l'obligation de rémunérer le travail accompli par le salarié ; que, dès lors que le salarié a passé un contrat avec un client et que le contrat a obtenu l'agrément de l'organisme financier et a donc été mené à bonne fin, le salarié a droit à la rémunération variable contractuelle, peu important que le contrat ait abouti après le départ du salarié de l'entreprise ; qu'en conséquence, Benoît X... peut prétendre à la rémunération variable afférente aux contrats conclus durant l'exécution du contrat de travail ;
QUE Benoît X... a travaillé pour la SAS Anaveo jusqu'au 30 octobre 2006 ; que Benoît X... réclame la rémunération variable sur les contrats suivants (…) ayant donné lieu à des bons de commande … d'octobre 2006 ; que Benoît X... verse la copie des bons de commande qui démontre que les contrats ont été passé alors qu'il était encore au service de la SAS Anaveo ; que la responsable de l'administration des ventes de la SAS Anaveo a attesté que, postérieurement au départ de Benoît X... ont été acceptés les financements des dossiers suivants (…) ; que la chef comptable de la SAS Anaveo, après vérification des comptes de l'entreprise, a confirmé l'exactitude de la liste des dossiers dressés par le responsable des ventes ; que les contrats cités par Benoît X... ont donc été menés à bonne fin ; que par conséquent, Benoît X... a droit à la rémunération variable sur les contrats en question ;
QUE dans ses dernières conclusions, Benoît X... produit un nouveau décompte de la rémunération variable qu'il a corrigé en prenant en considération les observations de la SAS Anaveo ; qu'il résulte de ce décompte, qui suit les règles contractuelles de calcul de la rémunération variable et qui n'est pas querellé par la SAS Anaveo que le montant de la rémunération variable due à Benoît X... s'élève à la somme de 28 572, 96 € ; qu'en conséquence, la SAS Anaveo doit être condamnée à verser à Benoît X... la somme de 28 572, 96 € au titre de la rémunération variable, outre 2 857, 30 € de congés payés y afférents et le jugement entrepris doit être infirmé (…) " (arrêt p. 3 §. 2 et suivants, p. 4 §. 1 à 7) ;
QUE compte tenu du montant de la rémunération variable tel que précédemment calculé sur deux mois, le salaire mensuel brut s'établit à la somme de 17 786, 48 € soit 3 500 € de rémunération fixe et 14 286, 48 € de rémunération variable " (arrêt p. 4 dernier alinéa) ;
1°) ALORS QUE l'annexe II du contrat de travail conclu par Monsieur X... stipulait expressément : " la rémunération est calculée sur le chiffre d'affaires facturable correspondant à la somme des dossiers acceptés par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois " ; qu'en condamnant la Société Anaveo à régler à Monsieur X..., au titre de la rémunération des mois de septembre et octobre 2006, une prime sur des contrats conclus par son intermédiaire au cours de ce même mois d'octobre, mais dont les conditions d'intégration dans l'assiette de la rémunération variable n'avaient été remplies que dans le mois suivant son départ, intervenu le 30 octobre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE sont licites les clauses du contrat de travail fixant l'acquisition de la rémunération variable à la date à laquelle les conditions de son exigibilité sont réunies ; qu'en décidant le contraire et en fixant la rémunération variable de Monsieur X... pour la période de sa présence dans l'entreprise, qui s'était achevée le 30 octobre 2006, sur des bases ne tenant pas compte de la clause contractuelle conditionnant l'acquisition et le paiement de cette rémunération à l'acceptation des dossiers par l'établissement financier au moment de l'arrêté du mois, la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé ;
3°) ALORS en outre QUE les stipulations de l'annexe II du contrat de travail de Monsieur X... n'avaient ni pour objet ni pour effet de subordonner l'acquisition ou le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de l'acceptation des dossiers par l'établissement financier, mais fixaient uniquement la date à laquelle le chiffre d'affaires issu des contrats conclus par son intermédiaire serait intégré dans l'assiette de ses commissions ; qu'il résultait de cette clause, parfaitement licite et qui ne faisait nullement perdre au salarié le droit à la rémunération des contrats conclus avant son départ, que le chiffre d'affaires des contrats conclus par son intermédiaire au mois d'octobre 2006 ne devait pas être intégré dans l'assiette de sa rémunération variable de ce mois mais uniquement du mois de novembre, au cours duquel avait été reçue l'acceptation de l'établissement financier ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article 1134 du code civil ensemble, par fausse application, l'article L. 1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée du 19 juin 2006 en contrat à durée indéterminée, et condamné en conséquence la Société Anaveo à verser à Monsieur X... les sommes de 17 786, 48 € à titre d'indemnité de requalification, 17 786, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 17 786, 48 € " à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier " et 18 000 € " à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ", outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE " le motif du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juin 2006 était le suivant : " accroissement temporaire d'activité lié à la mise en place du pôle Entreprises au sein du service commercial " ; que Benoît X... était engagé en qualité de chargé de mission ; qu'il devait plus précisément mettre en place et organiser le pôle Entreprises, recruter trois attachés commerciaux, établir et installer les outils opérationnels de support de vente, proposer et installer les outils de marketing opérationnel ;
QUE l'article L. 1242-1 du Code du travail prohibe le contrat de travail à durée déterminée ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 du Code du travail répute à durée indéterminée le contrat de travail conclu à durée déterminée en méconnaissance des dispositions précitées ;
QUE la SAS Anaveo est la plus importante entreprise d'installation de système de vidéosurveillance en France ; qu'elle emploie 180 personnes et a neuf agences commerciales en France ; qu'elle a pour clients de nombreuses entreprises ; que la création d'un pôle Entreprises répondait simplement à la réorganisation de son activité normale et permanente ;
QUE dès le 19 juin 2006, l'emploi de Benoît X... était donc lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée du 19 juin 2006 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et le jugement entrepris doit être infirmé ; qu'en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, Benoît X... a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; que compte tenu du montant de la rémunération variable tel que précédemment calculé sur deux mois, le salaire mensuel brut s'établit à la somme de 17 786, 48 €, soit 3 500 € de rémunération fixe et 14 286, 48 € de rémunération variable (…) " (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE constitue un surcroît temporaire d'activité, non lié à l'activité normale et permanente d'une entreprise, l'ensemble des tâches exigées par la mise en oeuvre d'une réorganisation de ses services commerciaux emportant création d'une branche d'activité autonome composée d'un ensemble organisé de personnels et d'éléments corporels et incorporels spécialement affectés à l'exploitation d'une clientèle déterminée ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 juin 2006 et prolongé, par avenant du 12 juillet, jusqu'au 26 juillet suivant, que Monsieur X... avait été embauché pour le surcroît temporaire d'activité imposé par " la mise en place et l'organisation opérationnelle du pôle " Entreprises " au sein du service commercial " et qu'à cette fin, le salarié avait été chargé des tâches ponctuelles et précisément définies consistant à " procéder au recrutement de 3 attachés commerciaux rattachés, établir et mettre en place les outils opérationnels de support de vente, proposer et mettre en place les outils de marketing opérationnel " ; qu'il n'avait pas été remplacé dans cet emploi à l'arrivée du terme convenu mais recruté à compter du 21 août sur un poste distinct de directeur des ventes lui confiant pour une durée indéterminée " le développement de l'activité commerciale du Pôle Entreprises de la Société " emportant la charge de gérer et animer le service ainsi nouvellement organisé et notamment de " prospecter, prendre les commandes et assurer le suivi de clientèle, encadrer, animer, informer, coordonner, contrôler et former l'équipe commerciale qui lui est rattachée (…), appliquer les mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs, collecter et communiquer à sa hiérarchie toutes informations susceptibles d'influer sur l'évolution du marché et des ventes (…) " ; que ces deux fonctions ne se confondaient pas, l'activité permanente de gestion du nouveau " Pôle Entreprises " succédant à la mission temporaire ayant consisté à la réalisation des différentes mesures et restructuration ayant permis la mise en place de l'organisation nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21031
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-21031


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award