La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | FRANCE | N°10-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14507


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Européenne de propulsion, leurs contrats de travail ayant été repris par la société SNECMA ; qu'ils exerçaient les fonctions d'inspecteurs coopérants, leur lieu habituel de travail étant fixé à Vernon (Eure) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, qui concerne M. Y...:
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes à l'encontre de la société SNECMA irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ qu'est

nulle une transaction dont l'objet n'est pas certain ; qu'en relevant que par la...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Européenne de propulsion, leurs contrats de travail ayant été repris par la société SNECMA ; qu'ils exerçaient les fonctions d'inspecteurs coopérants, leur lieu habituel de travail étant fixé à Vernon (Eure) ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, qui concerne M. Y...:
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire ses demandes à l'encontre de la société SNECMA irrecevables alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle une transaction dont l'objet n'est pas certain ; qu'en relevant que par la transaction du 16 novembre 1998, le salarié renonçait à se « prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage » (article 5) et cependant que la même transaction ne mettait un terme définitif qu'à la seule contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences (article 6), ce dont il ressort que rien ne permet de savoir si la transaction englobe ou non l'exécution du contrat, la cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... relatives à l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles 1108 et 1126 du code civil ;
2°/ qu'ayant constaté que la transaction était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié et ne comportait aucune disposition particulière relative aux droits de M. Y... à des rappels de salaires relatifs aux temps de trajet et à l'indemnisation d'un préjudice fiscal, ce dont il résulte que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction et en déclarant cependant irrecevables les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais, attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la transaction, dont aucune stipulation excluait le droit du salarié à l'indemnisation de ses temps de trajet et à être informé des exonérations fiscales dont il pouvait bénéficier, prévoyait que M. Y...renonçait à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage, a exactement décidé que les droits à indemnisation revendiqués par l'intéressé étaient compris dans l'objet de la transaction ayant mis fin au différend avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, qui relève que le temps de trajet des salariés dépassait l'horaire normal de travail, retient d'une part que le dit temps de trajet a été payé, sur la base du salaire réel des intéressés, par le versement d'indemnités de déplacement, ce mode de rémunération leur étant plus favorable que celui qu'ils auraient pu percevoir à titre d'heures supplémentaires, d'autre part que le temps relatif au trajet entre le domicile des intéressés et leur lieu habituel de travail ne pouvait pas être qualifié de temps de travail effectif et que c'est à juste titre que l'employeur a calculé les heures supplémentaires en déduisant le dit temps de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement d'indemnités de déplacement ne peut, même s'il est plus favorable au salarié, tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher comme il lui était demandé si les temps de trajet effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile au site de Vernon dérogeaient au temps normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, ce dont il résultait qu'ils devaient être qualifiés de temps de travail effectif, a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents de MM. X..., Z..., C..., A...et B..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Snecma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Snecma à payer à MM. X..., Z..., C..., A...et B... la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de M. Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., Z..., C..., A...et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y...à l'encontre de la Snecma ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., engagé le 1er juillet 1975, a été licencié le 24 août 1998 à la suite de son refus d'une modification de ses fonctions ; qu'une transaction a été signée le 16 novembre 1998 ; que la société soulève l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Y...au motif que par cette transaction, il s'est déclaré rempli de ses droits concernant l'exécution et la cessation de son contrat de travail et que celleci a autorité de la chose jugée ; que l'article 5 de cette transaction stipule : « en contrepartie du paiement par SNECMA des sommes ci-dessus précitées au titre de la présente transaction, M. Jean-Marie Y...renonce à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage » ; que l'article 6, alinéa 1, prévoit : « les parties reconnaissent que la présente transaction met un terme définitif à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences » ; que Monsieur Y...soutient que les montants réclamés par lui comparés à ceux de la transaction révèlent que la société n'a pas fait de véritables concessions, que celle-ci a nécessairement été obtenue au moyen de manoeuvres dolosives, que ce qu'il réclame n'a même pas été envisagé au moment de sa signature car il ignorait à l'époque que le système mis en place par son employeur préjudiciait à ses droits ; que cependant, les premiers juges ont exactement retenu l'existence de concessions véritables de la part de l'employeur au regard des droits résultant d'un licenciement classique, et constituées par le versement d'une indemnité transactionnelle correspondant à 11 mois de salaire brut soit l'équivalent de 31 634 €, d'une garantie d'un complément d'allocation apportée à l'allocation de base brute versée par l'ASSEDIC pour maintenir celle-ci à 57, 4 % du salaire en cas de diminution de l'allocation, d'un complément d'indemnité en cas de remplacement de l'indemnité ASSEDIC par une indemnité journalière de maladie ou d'hospitalisation jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein, et du maintien de la protection sociale complémentaire jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein ; qu'ils ont également considéré à juste titre que les droits à indemnisation revendiqués par le salarié et portant sur la rémunération du temps de trajet, repos compensateurs et congés payés afférents étaient inclus dans la transaction et constituaient des concessions de M. Y...en contrepartie des avantages qui lui avaient été consentis ; qu'enfin, l'existence de manoeuvres dolosives ne résulte d'aucun élément ; que la transaction est donc valable ;
1°/ ALORS QU'est nulle une transaction dont l'objet n'est pas certain ; qu'en relevant que par la transaction du 16 novembre 1998, le salarié renonçait à se « prévaloir de toute cause tirée de l'exécution du contrat de travail ou de sa rupture, pour réclamer tout salaire, remboursement et avantage » (article 5) et cependant que la même transaction ne mettait un terme définitif qu'à la seule contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences (article 6), ce dont il ressort que rien ne permet de savoir si la transaction englobe ou non l'exécution du contrat, la Cour d'appel qui a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y...relatives à l'exécution de son contrat de travail, a violé les articles 1108 et 1126 du Code civil ;
ALORS en outre qu'ayant constaté que la transaction était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant au licenciement du salarié et ne comportait aucune disposition particulière relative aux droits de M. Y...à des rappels de salaires relatifs aux temps de trajet et à l'indemnisation d'un préjudice fiscal, ce dont il résulte que ces droits ne pouvaient être compris dans l'objet de la transaction et en déclarant cependant irrecevables les demandes du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de leurs demandes subséquentes de repos compensateurs et des congés payés afférents ainsi que de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les trajets avaient un caractère professionnel et étaient effectués à la demande de l'employeur ; que les demandes recevables des salariés concernent une période où s'appliquait l'article L. 214-4 issu de l'article 5 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 de sorte que si le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail d'un salarié ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, il convient de rechercher si le trajet entre le domicile et les différents lieux où les salariés exerçaient leur activité dérogeait au temps normal ; que le premier juge a exactement relevé que le temps de trajet effectué jusqu'au lieu de mission pouvait être qualifié de temps de travail effectif à l'exception du temps relatif au trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail de référence, d'autant que les distances séparant le domicile de certains salariés de leur lieu de travail habituel étaient importantes : entre 39 et 92 km pour quatre d'entre eux et 601 et 741 km pour deux autres (Messieurs Y...et A...) ; que la société a donc, à juste titre, calculé les heures supplémentaires en déduisant les temps de trajet domicile-lieu habituel de travail ; que par ailleurs, les salariés indiquent que le site de Vernon était le lieu de référence, précisément de leur lieu de travail, où ils travaillaient entre leurs missions et d'où ils partaient en mission et que les documents versés aux débats émanant de la hiérarchie et visés par elle en font foi ; que cependant, il résulte de ces ordres de mission et de déclarations de temps de trajet remplis et signés par les intéressés et la hiérarchie que la plupart du temps les salariés ne partaient de l'établissement de Vernon qu'une fois par semaine, ce qui est logique puisque les missions duraient plusieurs jours ; que la société a exactement indemnisé en application de l'article 3. 1. 2 de l'accord du 26 février 1976 le temps de trajet dépassant l'horaire normal de travail sur la base du salaire réel des intéressés sans majoration, en déduisant les temps de trajet domicile-Iieu habituel de travail, étant observé que les salariés ne se rendaient en général qu'une fois par semaine à Vernon ; qu'en outre, il résulte des deux tableaux détaillés établis par la société pour chacun des salariés répertoriant pour chaque semaine : pour l'un-paiements effectués-comprenant le salaire de base, le temps hebdomadaire, le nombre des missions, le temps de trajet déclaré, la valorisation du temps de trajet, l'indemnité pour déplacement professionnel ; pour l'autre-hypothèse de paiement d'heures supplémentaires-comprenant le total hebdomadaire, le temps de trajet domicile, temps réel hebdomadaire, forfait heures supplémentaires, heures supplémentaires au taux majoré de 125 et 150 %, les heures de repos compensateur et de valorisation des repos compensateurs ; que les salariés ont perçu les sommes allant de 2, 31 fois à 3, 49 fois le montant qu'ils auraient pu percevoir à titre d'heures supplémentaires ainsi que le conseil de prud'hommes l'a constaté ; que quant aux calculs produits par les salariés concernant « la majoration des heures de trajet dans le cadre de missions professionnelles en appliquant le principe du travail effectif confirmé par le jugement du 21 mars 2008 » et faisant apparaître un solde débiteur de la société au titre des heures supplémentaires, ils ne peuvent être pris en compte car les premiers juges n'ont pas qualifié de temps de travail effectif le temps relatif au trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail de référence ; qu'en outre, la société fait remarquer, à juste titre, que :- les jours d'absence en dehors des semaines prises à titre de congés payés n'ont pas été déduits du temps de travail effectif ;- les heures supplémentaires sont majorées au taux de 150 % au lieu de 125 % pour Monsieur B...;- les heures de nuit sont majorées à 75 % au lieu de 25 % pour M. Z...;- M. X...fournit un décompte mensuel et annuel dont les calculs sont basés sur un taux horaire moyen actualisé non explicité alors que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées sur la base de la rémunération versée au moment où les heures sont effectuées ; qu'il ne résulte donc pas des éléments fournis de part et d'autre que des heures supplémentaires n'ont pas été payées ;

1°/ ALORS QUE selon l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 jan vier 2005, le temps de déplacement professionnel du salarié effectué en dehors de l'horaire normal de travail entre ses différents lieux de travail ainsi qu'entre son domicile et son lieu de mission quand celui-ci déroge au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, est un temps de travail effectif qui doit être rémunéré en heures supplémentaires et ouvre droit à repos compensateurs ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les temps réels de déplacement des salariés étaient fixés par des ordres de mission et de déclarations de temps de trajet remplis et signés par les intéressés et la hiérarchie et en considérant cependant que la société Snecma était en droit de déduire de ces temps réels de trajet dont elle a reconnu le caractère de travail effectif, un temps virtuel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail de référence, sans rechercher quel était le temps habituel réel de ce trajet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, issus de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
2°/ ALORS QUE la soustraction du temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail, du temps de trajet rémunéré comme temps effectif de travail n'est possible que si le salarié effectue son trajet de déplacement entre son domicile et son lieu de mission ; que le trajet effectué entre le lieu habituel de travail et le lieu de mission doit être considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel ; qu'en déduisant du temps de trajet lieu de travail habituel-lieu de mission systématiquement le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel, sans constater que les salariés partaient en mission directement de leur domicile et sans contester leur affirmation selon laquelle leurs missions s'effectuaient à partir de leur lieu de travail habituel, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, issus de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
3°/ ALORS en outre que les exposants ont fait valoir (conclusions p. 10) que la société Snecma s'était engagée par une note RT/ PO12 à indemniser sur la base de son salaire réel le personnel non cadre qui effectue des trajets nécessités par une mission en fonction de la durée effective du dépassement au-delà de l'horaire de travail de l'établissement, ce qui comprend tous les temps de trajet effectués à partir du domicile, qu'en ôtant du droit à paiement le temps de trajet entre le domicile des salariés non cadres et leur lieu de travail de référence, sans s'expliquer sur cet engagement de la Snecma de le rémunérer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, issus de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et de l'article 1134 du Code civil
4°/ ALORS de surcroît qu'en énonçant qu'" il résulte de ces ordres de mission et de déclarations des temps de trajet remplis et signés par les intéressés et la hiérarchie que la plupart du temps les salariés ne partaient de l'établissement de Vernon qu'une fois par semaine ", quand ces mêmes documents mentionnent que les exposants partaient en mission de l'établissement de Vernon et non de leur domicile, la cour d'appel qui les a dénaturés, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ ALORS QU'étant un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel réalisé au-delà le l'horaire normal de travail doit être rémunéré en heures supplémentaires et ouvre droit à repos compensateurs ; qu'il est constant que de telles heures ne peuvent être payées sous une autre forme ; qu'ayant constaté que les exposants avaient effectué des temps de trajet dépassant l'horaire normal de travail et en leur déniant cependant le droit au paiement d'un salaire majoré des heures supplémentaires ainsi que le droit à repos compensateur aux motifs inopérants que la société Snecma avait payé les temps de trajet dépassant l'horaire normal de travail sur la base du salaire réel des intéressés sans majoration et par le versement d'indemnités de déplacement et que de plus, il résulterait des tableaux comparatifs établis par la Snecma, que le mode de paiement qu'elle avait retenu aurait été plus favorable aux salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, issus de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
6°/ ALORS QUE le paiement des heures de trajet et l'indemnisation de sujétion due à raison de grands déplacements ont des causes différentes et doivent donc être payés cumulativement ; que l'employeur, pour justifier ses prétentions selon lesquelles il aurait payé les salariés au-delà des exigences légales, prenait en compte dans le paiement des trajets, l'indemnité de sujétion spéciale, ce que soulignaient les salariés dans leurs conclusions ; qu'en admettant la thèse selon laquelle ils auraient effectivement perçu des sommes au-delà du minimum légal, sans s'expliquer sur ce point ni vérifier le calcul effectué par l'employeur et contesté par les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, issus de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
7°/ ALORS enfin qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles applicables ; qu'en rejetant les demandes des salariés au motif inopérant que les calculs présentés par les salariés comporteraient de petites erreurs sur les taux de majoration des heures supplémentaires dont l'existence n'est pas contestée quand elle avait l'obligation de fixer les droits des salariés au paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice fiscal ;
AUX MOTIFS QUE l'article 81A du code général des impôts et l'instruction fiscale du 23 décembre 1987 permettent aux salariés de bénéficier d'une exonération d'impôts sur le revenu au titre des suppléments de rémunération directement liés à des déplacements professionnels à l'étranger ; que le conseil de prud'hommes, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé que les salariés disposaient des éléments nécessaires leur permettant de prouver qu'ils remplissaient les conditions de l'exonération et qu'il leur suffisait de produire auprès de l'administration fiscale la copie des fiches déclaratives de mission, des bulletins de salaire, la note interne SEP du 28 février 1997 diffusant à l'ensemble des services des dispositions applicables aux déplacements professionnels à compter du 1er janvier 1997 ; qu'en outre, la preuve des conditions d'exonération doit être rapportée par les salariés (lettre de la direction générale des impôts du 2 juin 2003 rappelant la jurisprudence du Conseil d'Etat) ; qu'en l'absence de manquement de l'employeur, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
ALORS QUE manque à son obligation d'information à l'égard de ses salariés, l'employeur qui leur adresse un avis mentionnant le montant d'un salaire net « imposable » sans indiquer explicitement le montant des indemnités de déplacement à l'étranger ouvrant droit à déduction du revenu imposable ; qu'en décidant que la société Snecma n'avait pas manqué à son obligation en la matière, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14507
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-14507


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14507
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award