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22/11/2011 | FRANCE | N°10-25197

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-25197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2010), qu'en 1999 et 2000 Mmes Valérie et Karine X... (les cautions) se sont rendues cautions de deux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel de Beauvoir sur Mer (la caisse) à la SCI la grande Borderie (la SCI) les 26 août 1999 et 4 février 2000 ; qu'à la suite de la liquidation de la SCI, la caisse a fait assigner les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir

condamnées solidairement à payer à la caisse certaines sommes avec intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2010), qu'en 1999 et 2000 Mmes Valérie et Karine X... (les cautions) se sont rendues cautions de deux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel de Beauvoir sur Mer (la caisse) à la SCI la grande Borderie (la SCI) les 26 août 1999 et 4 février 2000 ; qu'à la suite de la liquidation de la SCI, la caisse a fait assigner les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la caisse certaines sommes avec intérêts au taux contractuels, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde la caution s'il y a disproportion entre les capacités financières de cette dernière et les risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il accepte l'engagement de caution d'une personne physique qui serait manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés ; qu'il n'est dispensé de son obligation de mise en garde que si la caution au moment de son engagement a qualité de caution avertie ; que cependant la seule qualité de gérante de la société débitrice ne suffit pas à lui conférer cette qualité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Valérie X... dirigée contre la caisse et écarter toute obligation de mise en garde de cette dernière, la cour d'appel a retenu qu'elle était gérante de la SCI et qu'à ce titre elle était présumée avertie ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier de la qualité de caution avertie de Mme Valérie X..., quand il était établi que cette dernière avait 24 ans au moment de son engagement de caution et que, selon les contrats de prêts garantis (26 août 1999 et 4 février 2000) elle n'était qu"étudiante au jour du premier engagement de caution (3 août 1999) , l'était encore 14 jours avant la conclusion du second (16février 2000) et n'a été désignée gérante de la CI que par délibération du 4 février 2000, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'engagement de cation conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'au moment des engagements litigieux, Mme Valérie X... , appelée à garantir deux prêts d'un montant total de 484 000 francs (73 785,32 euros) était étudiante et n'avait d'autre emploi que celui de caissière dans un grand magasin puis d'hôtesse dans un Mac Donald ; que pour écarter sa demande dirigée contre la caisse, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle disposait de ressources lorsque l'engagement a été souscrit, constituées par une pension alimentaire déclarée de 8000 francs, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait là d'une ressources mensuelles ou annuelle ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui excluaient toute prise en compte des revenus réels de Mme Valérie X..., sa situation étant sensiblement différente selon que la ressources déclarée était mensuelle ou annuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; que la cour d'appel, appelée à en juger, ne peut donc se borner à indiquer les ressources de la caution, mais doit rechercher si elles sont proportionnées à l'engagement souscrit ; qu'en l'espèce, à supposer même que la pension mensuelle de Mme X... ait été de 8000 francs mensuels ce qui n'est pas établi, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette ressources alimentaire d'une personne étudiante, n'ayant d'emploi que d'hôtesse dans un Mac Donald, était proportionnée à une engagement total de près de 500 000 francs correspondant à des remboursement mensuels totaux mis à la charge de la SCI de 8240,36 francs ; qu'en se dispensant de cette recherche de la proportion des ressources aux engagements pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
4°/ que pour juger que Mme Karine X... avait elle-même qualité de caution avertie, la cour d'appel a retenu qu'elle était gérante, associée et qu'elle travaillait dans le secteur du bâtiment ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à justifier que soit retenue cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; que cette proportion doit, au jour de l'engagement être appréciée au regard de la totalité de la dette garantie ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de Mme Karine X... était proportionné, la cour d'appel s'est bornée à comparer ses revenus déclarés au montant d'une mensualité de remboursement par des motifs où se trouvent d'ailleurs confondus francs et euros; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la proportion de l'engagement de Mme Karine X..., alors âgée de 22 ans, au jour de la signature de l'acte de cautionnement, au regard de la totalité de l'emprunt garanti, qui s'élevait à 484 000 francs, outre les intérêts, frais et accessoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Valérie X... était associée et gérante de la SCI, et que Mme Karine X... était gérante d'une SARL exerçant son activité dans le bâtiment, retient que les cautions étaient averties ; que de ces appréciations desquelles il résulte que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l' égard des cautions qui n'ont jamais prétendu que la caisse aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées, et qui rendaient inopérantes les recherches mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Valérie et Karine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mmes X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement rendu le 24 août 2007 par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, et déboutant Mlle Karine et Mme Valérie X..., condamné solidairement ces dernières à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de 44 772,02 euros avec intérêts au taux de 4,95 % sur la somme de 41 692,31 euros à compter du 31 janvier 2005, solde dû au titre du cautionnement du 31 juillet 1999, et de 12 335,81 euros avec intérêts au taux de 5,90 % sur la somme de 11 347,47 euros à compter du 31 janvier 2005, solde dû au titre du cautionnement des 16 février et 7 mars 2000,
AUX MOTIFS QU'au regard de l'engagement de Mlle Karine et de Mme Valérie X... en qualité de cautions solidaires des prêts du 26 août 1999 et 4 février 2000 consentis par le CREDIT MUTUEL à la SCI LA GRANDE BORDERIE, cautionnements souscrits respectivement par Mme Valérie X... les 3 août 1999 (pour le premier prêt) et 16 février 2000 (pour le second prêt) et par Mlle Karine X... les 31 juillet 1999 (pour le premier prêt) et 7 mars 2000 (pour le second prêt), il faut examiner leurs contestations relatives au caractère disproportionnel de leurs engagements et aux manquements invoqués de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de Beauvoir-sur-Mer ; qu'en premier lieu, celle-ci fait justement valoir que Mme Valérie X... était associée (25 parts sociales sur 100) et gérante de la SCI et qu'à ce titre elle est présumée avertie et n'avait donc pas particulièrement à être mise en garde puisqu'elle ne pouvait prétendre ignorer la situation de la SCI à laquelle les deux prêts litigieux étaient consentis, ces prêts étant destinés à l'aménagement de chambres d'hôtes dont la location devait couvrir, en tout ou partie, les remboursements (prêts remboursables sur 120 mois) ; qu'en second lieu, Mme Valérie X..., qui fait valoir qu'elle n'était âgée que de 24 ans et que son expérience professionnelle était limitée (caissière dans un grand magasin puis "équipière polyvalente et hôtesse" dans un Mac Donald) et prétend que son "état de fortune" était "nul", a déclaré, dans la fiche de renseignements signée par elle, disposer d'une pension alimentaire de 8 000 francs, être logée gratuitement et n'avoir aucune charge ; que s'il n'a pas été indiqué si la pension était mensuelle ou annuelle, il n'en reste pas moins qu'elle disposait de ressources lorsque l'engagement a été souscrit et qu'elle ne précise pas celles procurées par les emplois ci-dessus invoqués ; que le CREDIT MUTUEL fait justement valoir, en ce qui concerne Mme Karine X..., que cette dernière a déclaré, dans la fiche de renseignements signée en date du 30 juin 1999, être gérante de la SARL X..., exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, être logée gratuitement et disposer d'un revenu mensuel de 35 000 francs ; que dans ces conditions, même à supposer que l'on puisse retenir qu'elle n'aurait pas été une caution avertie, ce qui est discutable au regard de ses fonctions et de sa qualité d'associée de la SCI (25 parts sur 100), la disproportion de ses engagements qu'elle invoque aujourd'hui n'est nullement établie (remboursements mensuels à la charge de la SCI de 4 063,54 euros et de 1 105,19 euros hors assurance et de 4 176,82 francs et de 1 134,69 euros, avec assurance) ; qu'il sera ajouté, pour les deux cautions, que les prêts consentis à la SCI étaient garantis, en outre, par une délégation des loyers éventuellement perçus et le cautionnement hypothécaire donné par les époux Michel X... sur une "propriété" constituée d'une maison d'habitation située à Beauvoir-sur-Mer, acquise en 1978 (et non incluse dans les précédentes procédures collectives dont les époux X... avaient antérieurement fait l'objet) ; qu'il convient également de retenir que les prêts ont été consentis en 1999 et 2000 et que la SCI LA GRANDE BORDERIE, constituée au début de l'année 1999, les a remboursés pendant plusieurs années et, donc, que l'opération n'était pas déraisonnable, ni même particulièrement risquée, la SCI n'ayant été placée en redressement judiciaire que par jugement du 7 mars 2006 (conversion en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2006) ; qu'enfin Mmes Karine et Valérie X... ne démontrent, ni même ne prétendent, que la CAISSE de CREDIT MUTUEL de Beauvoir-sur-Mer aurait disposé, sur leurs charges, ressources et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, d'informations qu'elles mêmes auraient ignorées ; que dès lors, Mmes Karine et Valérie X... ne sauraient prétendre qu'elles auraient été victimes d'un montage financier et abusées par le CREDIT MUTUEL faute d'information suffisante lors de leurs engagements ; qu'en ce qui concerne l'abus qui aurait été commis par leurs parents, il leur appartiendra, si elles l'estiment opportun, de se retourner contre eux, un tel abus, à le supposer démontré, ne pouvant être imputé à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de Beauvoir-sur-Mer ; qu'en conséquence, la CAISSE de CREDIT MUTUEL n'a, à l'égard de Mmes Valérie et Karine X..., manqué ni à son obligation d'information, voire de conseil, ni à son devoir de mise en garde ; qu'elle ne saurait, dès lors, être condamnée à des dommages-et-intérêts ; que pour le surplus, les dispositions du jugement ne sont pas, par elles, critiquées ; que le jugement n'est pas critiqué en ce qui concerne ses dispositions relatives à la fixation de la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL au passif de la SCI, ni celles relatives aux époux X... ; qu'il sera donc également confirmé de ces chefs et, partant, en toutes ses dispositions ; que, sur la demande de délais de paiement, fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du code civil, la dette est ancienne puisqu'elle remonte à 2005 (assignations) ; que Mmes X... ne produisent aucune pièce sur leur situation professionnelle, patrimoniale et financière actuelle, les seules pièces produites se rapportant aux études de Mme Valérie X... et à ses diplômes ; qu'au surplus elles ne font aucune proposition chiffrée de paiement échelonné ; que, dans ces conditions, la demande doit être rejetée ;
1°/ ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu de mettre en garde la caution s'il y a disproportion entre les capacités financières de cette dernière et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il accepte l'engagement de caution d'une personne physique qui serait manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés ; qu'il n'est dispensé de son obligation de mise en garde que si la caution, au moment de son engagement, a qualité de caution avertie ; que cependant, la seule qualité de gérante de la société débitrice du prêt octroyé ne suffit pas à lui conférer cette qualité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Valérie X... dirigée contre le CREDIT MUTUEL et écarter toute obligation de mise en garde de cette dernière, la cour a retenu qu'elle était gérante de la SCI La Grande Borderie et que, "à ce titre, elle (était) présumée avertie" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la qualité de caution avertie de Mme Valérie X..., quand il était établi que cette dernière avait 24 ans au moment de son engagement de caution et que, selon les contrats de prêt garantis 26 août 1999 et 4 février 2000 , elle n'était qu'étudiante au jour du premier engagement de caution 3 août 1999 , l'était encore 14 jours avant la conclusion du second 16 février 2000 et n'a été désignée gérante de la SCI que par délibération du 4 février 2000, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'au moment des engagements litigieux, Mme Valérie X..., appelée à garantir deux prêts d'un montant total de 484 000 F 73 785,32 euros était étudiante et n'avait d'autre emploi que celui de caissière dans un grand magasin puis d'hôtesse dans un Mac Donald ; que pour écarter sa demande dirigée contre le CREDIT MUTUEL, la cour s'est bornée à retenir qu'elle "disposait de ressources lorsque l'engagement a été souscrit", constituées par une pension alimentaire déclarée de 8 000 F, bien que l'on ne sache pas s'il s'agissait là d'une ressource mensuelle ou annuelle (arrêt, p 5, in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui excluaient toute prise en compte des revenus réels de Mme Valérie X... - sa situation étant sensiblement différente selon que la ressource déclarée était mensuelle ou annuelle - la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; que la cour, appelée à en juger, ne peut donc se borner à indiquer les ressources de la caution, mais doit rechercher si elles sont proportionnées à l'engagement souscrit ; qu'en l'espèce, à supposer même que la pension mensuelle de Mme Valérie X... ait été de 8 000 F mensuels, ce qui n'est pas établi, il appartenait à la cour de rechercher si cette ressource alimentaire d'une personne étudiante, n'ayant d'emploi que d'hôtesse dans un Mac Donald, était proportionnée à un engagement total de près de 500 000 F, correspondant à des remboursements mensuels totaux mis à la charge de la SCI de 8 240,36 F ; qu'en se dispensant de cette recherche de la proportion des ressources aux engagements pris, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE pour juger que Mme Karine X... avait elle-même qualité de caution avertie, la cour a retenu qu'elle était gérant, associée et qu'elle travaillait dans le secteur du bâtiment ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à justifier que soit retenue cette qualité, la cour a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ ALORS QUE l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution ; que cette proportion doit, au jour de l'engagement, être apprécié au regard de la totalité de la dette garantie ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de Mme Karine X... était proportionné, la cour s'est bornée à comparer ses revenus déclarés au montant d'une mensualité de remboursement, par des motifs où se trouvent d'ailleurs confondus francs et euros ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la proportion de l'engagement de Mme X..., alors âgée de 22 ans, au jour de la signature de l'acte de cautionnement, au regard de la totalité de l'emprunt garanti, qui s'élevait à 484 000 F, outre les intérêts, frais et accessoires, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25197
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-25197


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25197
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