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22/11/2011 | FRANCE | N°10-24757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-24757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Bureaux Cloisons International ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Bureau cloisons ingénierie, locataire depuis le 15 février 2008 de locaux donnés à bail par la société Edissimo (le bailleur) a été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 2008, la société X... en la personne de M. Y... étant désignée liquidateur (le

liquidateur) ; que les locaux avaient fait l'objet d'une sous-location au profit de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Bureaux Cloisons International ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Bureau cloisons ingénierie, locataire depuis le 15 février 2008 de locaux donnés à bail par la société Edissimo (le bailleur) a été mise en liquidation judiciaire le 5 novembre 2008, la société X... en la personne de M. Y... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que les locaux avaient fait l'objet d'une sous-location au profit de la société Bureaux Cloisons International (le sous-locataire) ; que ce dernier s'étant maintenu dans les lieux après résiliation du bail et restitution des clefs des locaux par le liquidateur, le bailleur a assigné le sous-locataire ainsi que le liquidateur, notamment en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision à valoir sur les indemnités échues au 30 septembre 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le sous-locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au bailleur une provision de 53 904, 98 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2009 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du 1er octobre 2009, alors, selon le moyen :
1°) qu'en se déterminant par ces considérations, impropres à caractériser une contestation sérieuse susceptible d'être opposée à la compensation dont se prévalait le sous-locataire, qui ne pouvait se déduire de la seule absence d'établissement d'un arrêté de comptes, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant uniquement les deux factures adressées au bailleur les 26 mai et 10 juin 2008, et non le procès-verbal de constat d'huissier de justice constatant la réalisation de travaux de rénovation et le courrier électronique du représentant du propriétaire indiquant que ceux-ci avaient été exécutés dans les règles de l'art, éléments de preuve produits postérieurs à la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, la nécessité d'établir un compte entre les parties, a caractérisé une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-13 du code dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que pour condamner le liquidateur, ès qualités, et le sous locataire à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu'à la libération effective des locaux ainsi qu'au paiement par provision de la somme de 53 904, 98 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2009, l'arrêt retient que le liquidateur a lui-même reconnu que le jugement d'ouverture a entraîné, de facto, la fermeture du fonds et qu'il ne peut sérieusement prétendre rester dans les lieux, incluant ceux sous-loués au sous-locataire, introduit dans les lieux par la locataire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser dès lors que le liquidateur, ès qualités, soutenait que la créance d'indemnité d'occupation était soumise à déclaration, en quoi cette contestation n'était pas sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société X..., ès qualités, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel jusqu'à la libération effective des locaux et une provision de 53 904, 98 euros à valoir sur les indemnités dues au 30 septembre 2009, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Edissimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Edissimo à payer à la société X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros, rejette sa demande et rejette celle de la société Bureaux Cloisons International ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la SCP X..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BC Ingénierie, in solidum avec la société Bureaux Cloisons International à payer à la société Edissimmo, mensuellement à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges à compter du 1er octobre 2009, jusqu'à la libération effective des locaux et la somme de 53. 904, 98 € à valoir sur les indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP BTSG reconnaît elle-même que le jugement d'ouverture de la liquidation a entraîné, de facto, la fermeture du fonds ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre rester dans les lieux, en ce compris ceux sous-loués à la société Bureaux Cloisons International, que son administré avait introduit dans les lieux ; que le bailleur dispose d'une action directe à l'encontre du sous-locataire non autorisé ; que le juge des référés ne peut accorder par provision que la part non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque le mandataire liquidateur a fait connaître au bailleur sa volonté de ne pas poursuivre le bail, le défaut de restitution des locaux constitue une faute quasi-délictuelle justifiant sa condamnation ès qualités au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat et jusqu'à la remise à disposition effective des lieux loués ; que la poursuite de l'occupation actuelle des locaux justifie donc la fixation d'une indemnité d'occupation à l'égard du mandataire liquidateur ès qualités, celui-ci étant tenu par l'occupation des locaux donnés à bail de toute personne de son chef ; que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à l'équivalent du montant du loyer ; que la société Edissimmo sollicite une provision de 53. 904, 98 € arrêtée au 30 septembre 2009, à valoir sur l'indemnité d'occupation due par le mandataire liquidateur ès qualités, en l'absence de restitution effective des locaux, couvrant la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que ce quantum n'est pas contesté par la SCP BTSG ; que la créance d'indemnité d'occupation réclamée en l'espèce par le bailleur, conséquence d'une faute quasi délictuelle commise par le mandataire liquidateur ès qualités, entre dans les prévisions de l'article L 621-32 du Code de commerce et doit être payée à échéance ; qu'en conséquence, la demande de condamnation en paiement provisionnel telle que dirigée à l'encontre de la société BTSG n'est pas sérieusement contestable ;
1°) ALORS QUE la nécessité de déclarer une créance au passif du débiteur en procédure collective constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation au paiement d'une provision à ce titre ; qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire faisait valoir que la créance d'indemnité d'occupation postérieure au jugement d'ouverture était soumise à l'obligation de déclaration, dès lors qu'elle n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à la liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi cette contestation de nature à exclure une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile et L 641-13 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
2°) ALORS QUE, à supposer les motifs de l'ordonnance adoptés sur ce point, en affirmant que la créance d'indemnité d'occupation entrait dans les prévisions de l'article L 621-32 du Code de commerce et devait être payée à l'échéance, tandis que cette disposition antérieure à la loi du 26 juillet 2005 n'était pas applicable en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société BC Ingénierie ayant été ouverte par jugement du 5 novembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L 621-32 ancien du Code de commerce, inapplicable en l'espèce, et les articles L 622-7, L 622-17, L 641-3 et L 641-13 du Code de commerce en leur rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Bureaux Cloisons International, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BTSG, ès qualités, et la société Bureaux Cloisons International à payer à la société Edissimo, une provision de 53. 904, 98 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 30 septembre 2009 et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer à compter du 1er octobre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bailleur dispose d'une action directe à l'encontre du sous-locataire non autorisé ; que le surplus des sommes demandées en cause d'appel, tant par la société Edissimo que par la société Bureaux Cloisons International, qui évoque de possibles compensations, nécessite un arrêté de comptes qui excède le pouvoir du juge des référés, celui-ci ne pouvant accorder par provision que la part non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
ALORS, 1°), QU'en se déterminant par ces considérations, impropres à caractériser une contestation sérieuse susceptible d'être opposée à la compensation dont se prévalait la sous-locataire, qui ne pouvait se déduire de la seule absence d'établissement d'un arrêté de comptes, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de bail du 15 février 2008 mentionne que le bailleur « participera à hauteur d'un montant maximum de 40 euros HT, aux travaux de rénovation du preneur réalisés dans les lieux loués sur la base d'un descriptif préalablement validé par le bailleur. Cette participation s'effectuera sous la forme de remboursement par le bailleur dudit montant sur présentation de factures acquittées et après réalisation d'un état des lieux constatant la bonne exécution des travaux » ; que, pour justifier de ses prétentions, la société Bureaux Cloisons International verse aux débats deux factures adressées à la société Edissimo le 26 mai et 10 juin 2008 portant sur l'aménagement des bureaux « selon devis n° 080422 et nos accords passés », d'un montant respectif de 20. 000 euros ; qu'il n'est justifié ni d'un descriptif de travaux ou d'un devis préalable validé par le bailleur, ni de la nature des travaux prétendument exécutés, ni de leur réalisation effective ; que la créance de travaux revendiquée par la société Bureaux Cloisons International n'étant ni certaine ni liquide ni exigible en l'état des pièces versées aux débats, aucune compensation ne saurait être ordonnée ;
ALORS, 2°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant uniquement les deux factures adressées à la société Edissimo les 26 mai et 10 juin 2008, et non le procès-verbal de constat d'huissier constatant la réalisation de travaux de rénovation et le courrier électronique du représentant du propriétaire indiquant que ceux-ci avaient été exécutés dans les règles de l'art, éléments de preuve produits postérieurs à la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24757
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-24757


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24757
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