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22/11/2011 | FRANCE | N°10-20215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-20215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 février 2010), que par acte du 20 juin 2000, M. X... et M. Y... ont constitué la société Moorea Jet, en vue de l'exploitation du navire Moorea Jet appartenant à la société australienne AMD 350 PTY ; que le 21 mai 2001, M. X... et M. Y... ont signé une promesse de vente aux termes duquel M. et Mme Y...

s'engageaient à céder à M. X... les 8 750 parts sociales qu'ils détena...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 février 2010), que par acte du 20 juin 2000, M. X... et M. Y... ont constitué la société Moorea Jet, en vue de l'exploitation du navire Moorea Jet appartenant à la société australienne AMD 350 PTY ; que le 21 mai 2001, M. X... et M. Y... ont signé une promesse de vente aux termes duquel M. et Mme Y... s'engageaient à céder à M. X... les 8 750 parts sociales qu'ils détenaient dans la société Moorea Jet, la réitération de cet acte par acte authentique devant intervenir au plus tard le 26 octobre 2001 ; que, le 31 mai 2001, la société AMD 350 PTY a conclu avec la société Eimo Nui un contrat d'affrètement coque nue relatif à ce navire, sous la condition résolutoire de l'inscription d'une hypothèque maritime dans le délai de trente jours de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle ; qu'un contrat de sous-affrètement a été conclu le 11 juillet 2001 entre la société Eimo Nui et la société Moorea Jet ; qu'à la suite d'une avarie du navire, la société Moorea Jet a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la promesse portant sur la vente des parts de M. et Mme Y... n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y... a fait assigner M. X... devant le tribunal de première instance de Papeete, en vue de voir déclarer la vente parfaite ; que par arrêt du 31 mars 2005, la cour d'appel de Papeete a déclaré parfaite la vente des parts sociales au 26 octobre 2001 et condamné M. X... au paiement du prix de 24 500 000 FCP, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ; que la société Eimeo Nui et M. X... ont fait assigner la société AMD 350 PTY devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d'affrètement, aucune hypothèque maritime n'ayant été inscrite dans le délai de trente jours de l'hypothèque conventionnelle ; que par jugement du 13 décembre 2004, le tribunal a constaté la réalisation de la condition résolutoire contenue dans le contrat d'affrètement du 31 mai 2001 et dit que cette convention se trouvait rétroactivement résolue ; que M. X... a fait assigner M. Y... pour voir prononcer l'annulation de la cession de parts sociales pour absence de cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de cession de parts sociales réalisé le 26 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la disparition de la cause avant que soit réitérée par acte authentique la promesse de vente sous seing privé entraîne nécessairement la caducité de l'engagement ; qu'en appréciant l'existence de la cause de l'engagement pris par M. X... d'acquérir les parts de la société Moorea Jet à la date du 21 mai 2001, date du compromis de vente des parts sociales sous seing privé, et non à la date du 26 octobre 2001, jour de la réitération de l'engagement par acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que la résolution du contrat d'affrètement du 31 mai 2001, qui privait la société Moorea Jet de la possibilité d'exploiter le navire du même nom et donc de réaliser son objet social, ne pouvait entraîner la disparition de la cause de l'acte de cession de parts sociales de cette société conclu le 26 octobre 2001, au motif que la résolution du contrat d'affrètement avait été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004, cependant que ce jugement indiquait que la convention du 31 mai 2001 se trouvait rétroactivement résolue, ce dont il résultait nécessairement qu'à la date du 26 octobre 2001, la convention de cession de parts sociales se trouvait dépourvue de cause en l'état de l'impossibilité de la société cédée de réaliser son objet social, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004 et violé ce faisant l'article 1351 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir que, quelle que soit la chronologie des décisions de justice intervenues, il s'était engagé à acquérir les parts sociales de la société Moorea Jet à seule fin de percevoir les bénéfices de l'activité de cette société, cet engagement se trouvant nécessairement privé de cause dès lors que cet objectif n'avait jamais pu être poursuivi ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que l'arrêt retient que lorsque que M. X... s'est engagé à acquérir les parts de M. Y... dans la société Moorea Jet, ni le contrat d'affrètement ni le contrat de sous affrètement n'avaient été conclus et qu'en conséquence ces contrats n'avaient pas à entrer en considération dans l'appréciation de la cause de l'acte de cession de parts sociales à la date du 26 octobre 2001 ; qu'il retient encore qu'à cette date l'engagement de M. X... était toujours fondé sur la même cause, soit la prise de contrôle de la société Moorea Jet ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et qui n'a pas apprécié la cause de l'acte à la date du 21 mai 2001 mais à celle du 26 octobre 2001, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de cession de parts sociales réalisé le 26 octobre 2001 ;
AUX MOTIFS QU'après avoir fort justement rappelé qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet, que la cause du contrat consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acheteur ne se serait pas engagé, que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite et qu'il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier l'existence de la cause des obligations que comporte un contrat synallagmatique, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'engagement de M. X... était dépourvu de cause et qu'il convenait de faire droit à la demande d'annulation en s'appuyant de façon erronée sur l'acquisition d'une clause résolutoire, qui n'avait été constatée que par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004 afin d'apprécier la cause de l'acte de cession de parts sociales à la date du 26 octobre 2001, c'est-à-dire sur un fait postérieur à l'acte de cession de parts sociales du 21 mai 2001 ; qu'en effet, au moment où M. X... s'est engagé à acquérir les parts de M. Y... dans la société Moorea Jet, soit le 21 mai 2001, ni le contrat d'affrètement du 31 mai 2001, ni le contrat de sousaffrètement du 11 juillet 2001 n'avaient encore été conclus ; que, contrairement à ce qu'énonce le premier juge, ces contrats, dont la résolution a été prononcée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004, n'avaient pas à entrer en considération dans l'appréciation de la cause de l'acte de cession de parts sociales au 26 octobre 2001, date à laquelle la cession de parts du 21 mai 2001 était devenue parfaite, l'engagement de M. X... étant toujours fondé sur la même cause, c'est-à-dire de prendre seul le contrôle de la société Moorea Jet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la disparition de la cause avant que soit réitérée par acte authentique la promesse de vente sous seing privé entraîne nécessairement la caducité de l'engagement ; qu'en appréciant l'existence de la cause de l'engagement pris par M. X... d'acquérir les parts de la société Moorea Jet à la date du 21 mai 2001, date du compromis de vente des parts sociales sous seing privé, et non à la date du 26 octobre 2001, jour de la réitération de l'engagement par acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant que la résolution du contrat d'affrètement du 31 mai 2001, qui privait la société Moorea Jet de la possibilité d'exploiter le navire du même nom et donc de réaliser son objet social, ne pouvait entraîner la disparition de la cause de l'acte de cession de parts sociales de cette société conclu le 26 octobre 2001, au motif que la résolution du contrat d'affrètement avait été prononcée par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004 (arrêt attaqué, p. 5 § 2), cependant que ce jugement indiquait que la convention du 31 mai 2001 se trouvait « rétroactivement » résolue, ce dont il résultait nécessairement qu'à la date du 26 octobre 2001, la convention de cession de parts sociales se trouvait dépourvue de cause en l'état de l'impossibilité de la société cédée de réaliser son objet social, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2004 et violé ce faisant l'article 1351 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (déposées le 4 décembre 2009, p. 4 in fine), M. X... faisait valoir que, quelle que soit la chronologie des décisions de justice intervenues, il s'était engagé à acquérir les parts sociales de la société Moorea Jet à seule fin de percevoir les bénéfices de l'activité de cette société, cet engagement se trouvant nécessairement privé de cause dès lors que cet objectif n'avait jamais pu être poursuivi ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20215
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-20215


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20215
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