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22/11/2011 | FRANCE | N°10-10890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2011, 10-10890


Rectification d'erreur matérielle

Arrêt n° 2600 F-D
Pourvoi n° U 10-10.890

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 15 juin 2011 présentée par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Jean-Pierre X..., domicilié, ..., défendeur à la cassation,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 1188 F-D rendu par la chambre sociale le 31 mai 2011, sur le pourvoi formé par la société Archimica, venant aux droits de la société Clairant LSM, dont le siège est zone industrielle Laville, 47240 Bon Encontre, à l'enco

ntre d'un arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opp...

Rectification d'erreur matérielle

Arrêt n° 2600 F-D
Pourvoi n° U 10-10.890

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête du 15 juin 2011 présentée par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Jean-Pierre X..., domicilié, ..., défendeur à la cassation,
tendant à la rectification de l'arrêt n° 1188 F-D rendu par la chambre sociale le 31 mai 2011, sur le pourvoi formé par la société Archimica, venant aux droits de la société Clairant LSM, dont le siège est zone industrielle Laville, 47240 Bon Encontre, à l'encontre d'un arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre X... ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M Ballouhey, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la rédaction du dispositif est erronée en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1088 F-D, rendu le 31 mai 2011 par la chambre sociale, sera rectifié dans son dispositif comme suit :
- page 4 , ligne 5 : lire :
"- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Archimica et la condamne à verser la somme de 2 500 euros à M. X..." ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 22 novembre 2011 ;
Où étaients présents : M. BLatman , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Becker greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10890
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-10890


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10890
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