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16/11/2011 | FRANCE | N°10-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Antargaz :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2010), que M. X... a été engagé le 16 juillet 1973 par la société Antargaz en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur puis d'agent administratif, avec en dernier lieu la qualification d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 30 septembre 2005 d'arrêts de travail pour maladie, la dernière prolongation prenant fin le 11 mars 2006 ; que saisi par le salarié, le médecin du tra

vail l'a déclaré inapte à la suite de deux examens pratiqués les 14 et 28 fé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Antargaz :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2010), que M. X... a été engagé le 16 juillet 1973 par la société Antargaz en qualité de chauffeur-livreur-encaisseur puis d'agent administratif, avec en dernier lieu la qualification d'agent de maîtrise ; qu'il a bénéficié à compter du 30 septembre 2005 d'arrêts de travail pour maladie, la dernière prolongation prenant fin le 11 mars 2006 ; que saisi par le salarié, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la suite de deux examens pratiqués les 14 et 28 février 2006 ; que considérant qu'il s'agissait de visites de pré-reprise, la société a fait convoquer M. X... à une visite de reprise fixée au 15 mars 2006 ; qu'estimant au contraire avoir fait l'objet d'une visite de reprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2006 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; que par courrier du 10 mai 2006, le médecin du travail a indiqué à l'employeur avoir rédigé ses avis dans le cadre d'une visite de reprise en se fondant sur les déclarations du salarié ; que se ralliant à la position du salarié et du médecin du travail pour considérer que les deux examens en cause s'analysaient en visite de reprise avec avis d'inaptitude définitive, la société, après avoir sollicité le médecin du travail, a proposé un aménagement de poste sous forme de télétravail, refusé par le salarié, et a ensuite transmis à ce dernier une liste des postes disponibles dans l'entreprise en vue de son reclassement, également refusés par l'intéressé ; que M. X... a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte ont été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, il en résulte que la période de suspension du contrat de travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants du code du travail a pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; qu'en considérant que le licenciement avait été prononcé sans que l'inaptitude du salarié ne soit régulièrement constatée et partant pendant une période de suspension du contrat de travail cependant qu'elle avait relevé que les visites en date des 14 février et 28 février 2006 avaient été qualifiées de visites de reprise par le médecin du travail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, ce dont il résultait que la période de suspension avait pris fin, et que les dits examens avaient eu lieu dans le cadre d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut pas fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat et que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en retenant que la société Antargaz n'avait pas été prévenue de la démarche du salarié aux fins qu'il bénéficie de ces visites cependant qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir l'absence d'information de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant pour qualifier les visites litigieuses de visites de pré reprise qu'elles avaient été effectuées à l'initiative du salarié sans en avertir son employeur quand bien même il résultait des écritures du salarié que M. X... avait régulièrement informé la société Antargaz de la date et de l'objet des dites visites, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que les deux visites des 14 février et 28 février 2006 ne pouvaient être qualifiées de visite de reprise cependant qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait dans sa lettre du 10 mai 2006 indiqué que M. X... s'était présenté à lui le 14 février 2006 pour une visite de reprise, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 10 mai 2006, et a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que, la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens relevés par le juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ;
Et attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la position de l'employeur qui soutenait à la fois que les deux visites des 14 et 28 février 2006 étaient des visites de pré-reprise et des visites de reprise, la cour d'appel, qui a écarté l'existence de visites de reprise opposables à l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre subsidiaire par le salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne la société Antargaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Antargaz, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-François X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Antargaz à lui verser les sommes de 6 539,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et 95 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE «les deux avis d'inaptitude des 14 et 28 février 2006 ont été rendus alors que l'arrêt de travail de Monsieur X..., dont le terme avait été initialement fixé au 19 février 2006, avait été prolongé, le 16 février 2006 jusqu'au 11 mars suivant ; que par ailleurs, ainsi que l'appelant le reconnaît dans ses écritures, c'est Monsieur X... lui-même qui avait sollicité le médecin du Travail pour bénéficier de ces visites ; que la société Antargaz, qui n'avait pas été prévenue de sa démarche a, dès réception des avis du médecin du Travail, écrit à ce praticien le 8 mars 2006, pour lui indiquer que les deux visites en date des 14 et 28 février 2008 ayant eu lieu alors que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 11 mars suivant, elle les considérait comme des visites de pré-reprise et lui demandait d'examiner le salarié dans le cadre d'une première visite de reprise qu'elle fixait au 15 mars 2006 afin de se prononcer sur son aptitude à son emploi ; que le médecin du Travail lui a répondu, par lettre du 10 mai 2006 que Monsieur X... s'était présenté à lui le 14 février 2006 pour une visite de reprise ; que pensant que son arrêt de travail avait pris fin, il avait alors rédigé un premier certificat d'inaptitude ; que le 28 février 2006, il avait rédigé un certificat d'inaptitude définitive sur la seule foi des assertions de l'intéressé ; qu'il apparaît ainsi que les deux visites des 14 et 28 février 2008 ont été effectuées à l'initiative du salarié sans en avertir son employeur et sans indiquer au médecin du Travail que son arrêt de travail avait été prolongé par son médecin traitant jusqu'au 11 mars suivant ; qu'elles ne remplissaient donc pas les conditions prévues aux articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour être qualifiées de visite de reprise» ;
ET AUX MOTIFS QU' «il résulte des dispositions combinées des articles L. 1132-1 et L 1226-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'article R. 4624-22 du Code du travail permet la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est à prévoir, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective d'une activité professionnelle ; que selon l'article R. 4624-31 du Code du travail, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que la visite de reprise programmée par l'employeur pour le 15 mars 2006 n'a pas eu lieu ; que le médecin du Travail, dans sa lettre susvisée du 10 mai 2006, après avoir indiqué à la société Antargaz à propos de son avis d'inaptitude du 28 février 2006, «je reconnais que ce dernier certificat constituait une erreur technique de ma part, car je n'ai pas laissé le temps suffisant à l'entreprise pour chercher un poste convenant à l'état de santé du salarié», a écrit que «j'ai exposé les faits au (...) médecin inspecteur du Travail (sic) qui ne voit pas en quoi la situation pourrait rester bloquée malgré cette erreur technique. Il lui semble en effet qu'en dépit de ce second certificat, l'employeur reste libre de faire des propositions à l'employé, ce qui a d'ailleurs été fait ; je reste à votre disposition pour discuter de ce dossier» ; que la société Antargaz a considéré au vu de cette lettre, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, que les visites des 14 et 28 février 2006 devaient, contrairement à ce qu'elle avait pensé, s'analyser en des visites de reprise confirmant l'inaptitude définitive de Monsieur X... à tous postes dans l'entreprise ; que renonçant à faire passer au salarié une visite de reprise qui lui paraissait désormais inutile, elle lui a adressé, le 16 mai 2006, après avoir recueilli l'avis du médecin du Travail, une proposition d'aménagement de son poste sous forme de télétravail, ce que Monsieur X... a refusé par lettre du 26 mai 2006 ; qu'elle lui a ensuite transmis par lettre du 8 juin 2006 une liste des postes disponibles dans l'entreprise en vue de son reclassement, qu'il a également refusés ; que c'est à la suite de ces refus et alors que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 30 juin 2006 ; qu'il apparaît ainsi que le licenciement de Monsieur X... est intervenu alors que le médecin du Travail avait rendu son avis d'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise et formulé des préconisations en matière de reclassement dans le cadre de visites de pré reprise ; que Monsieur X... a donc été privé du bénéfice de la visite de reprise qui devait être effectuée au terme de son arrêt de travail et les recherches de reclassement effectuées à partir des préconisations formulées postérieurement à cette visite par le médecin du Travail ; que dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité lui est cependant due lorsqu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que son inaptitude n'a pas été établie dans le cadre d'une visite de reprise et que, de ce fait, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'il est, dès lors, en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que selon l'article 319 de la convention collective des industries du pétrole, le préavis est de 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés ; que Monsieur X... est dès lors en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 6 539, 44 €, ainsi qu'à la somme de 653,94 €au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la société Antargaz ; que la société Antargaz comportant un effectif d'au moins onze personnes et Monsieur X... ayant une ancienneté d'au moins deux ans, sont applicables les dispositions de l'article L. 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 95 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société Antargaz à titre de dommages et intérêts ; que l'équité commande d'accorder à Monsieur X... la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel» ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque les avis du médecin du Travail ayant déclaré le salarié inapte ont été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, il en résulte que la période de suspension du contrat de travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants du Code du travail a pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; qu'en considérant que le licenciement avait été prononcé sans que l'inaptitude du salarié ne soit régulièrement constatée et partant pendant une période de suspension du contrat de travail cependant qu'elle avait relevé que les visites en date des 14 février et 28 février 2008 avaient été qualifiées de visites de reprise par le médecin du Travail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, ce dont il résultait que la période de suspension avait pris fin, et que les dits examens avaient eu lieu dans le cadre d'une visite de reprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut pas fonder sa décision sur un fait qui n'est pas dans le débat et que le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en retenant que la société Antargaz n'avait pas été prévenue de la démarche du salarié aux fins qu'il bénéficie de ces visites cependant qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir l'absence d'information de l'employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant pour qualifier les visites litigieuses de visites de pré reprise qu'elles avaient été effectuées à l'initiative du salarié sans en avertir son employeur quand bien même il résultait des écritures du salarié que Monsieur X... avait régulièrement informé la société Antargaz de la date et de l'objet des dites visites, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents de la cause, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en retenant que les deux visites des 14 février et février 2008 ne pouvaient être qualifiées de visite de reprise cependant qu'elle avait constaté que le médecin du Travail avait dans sa lettre du 10 mai 2006 indiqué que Monsieur X... s'était présenté à lui le 14 février 2008 pour une visite de reprise, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 10 mai 2006, et a violé le principe susvisé.Moyen produit par la SCP Masse-Desse et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à verser une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement non causé.
AUX MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI PRINCIPAL
ALORS QUE lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le non paiement par l'employeur des salaires dus justifie le prononcé de la rupture à ses torts ; que si les deux visites des 14 et 28 février doivent être qualifiées de visites de reprise, l'employeur était tenu de reprendre le versement des salaires à compter du 28 mars ; que la Cour d'appel a rejeté la demande au seul motif que lesdites visites n'étaient pas des visites de reprise, mais de pré reprise ; que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal remettant en cause la qualification des visites retenues par la Cour d'appel entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur en application de l'article 625 CPC.
QU' en statuant autrement en effet, la Cour d'appel violerait les articles L1226-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20260
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-20260


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20260
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