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16/11/2011 | FRANCE | N°10-20030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée le 7 février 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Robert-Ledoux, aux droits de laquelle vient en définitive la société Toshiba Nord Picardie (TNP), a été licenciée le 25 avril 2006 après deux examens médicaux constatant son inaptitude en date des 8 et 21 mars 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que la société TNP fait grief à l'

arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2010), que Mme X..., engagée le 7 février 1992 en qualité d'attachée commerciale par la société Robert-Ledoux, aux droits de laquelle vient en définitive la société Toshiba Nord Picardie (TNP), a été licenciée le 25 avril 2006 après deux examens médicaux constatant son inaptitude en date des 8 et 21 mars 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que la société TNP fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste de reclassement proposé, le cas échéant en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de Mme X..., tout en constatant que la «bonne volonté» de l'employeur était avérée, lorsque par ailleurs la mauvaise volonté de la salariée s'évince de la lecture de l'arrêt attaqué, qui relève l'absence de réponse de Mme X... à la lettre de l'employeur l'interrogeant sur ses souhaits en matière de reclassement ou de formation et le refus par celle-ci d'accepter des postes de reclassement temporaires dans l'attente d'une solution définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, au regard de la «brièveté du délai» entre l'envoi de la lettre adressée le 28 mars 2006 à une douzaine d'entreprises du groupe en vue du reclassement de Mme X... et l'envoi le 11 avril 2006 de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable, cependant que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la convocation à l'entretien préalable n'avait été envoyée qu'après que les entreprises contactées avaient apporté des réponses négatives au courrier du 28 mars 2006, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, nonobstant deux offres de travail temporaire, d'une part, n'avait justifié de ses démarches que par la production d'une lettre adressée à une douzaine d'entreprises du groupe le 28 mars 2006 et des réponses négatives de certaines d'entre elles, purement formelles au regard de la brièveté du délai entre l'envoi de cette lettre et la convocation à l'entretien préalable et, d'autre part, qu'il n'avait donné aucune indication sur le nombre de salariés dans l'entreprise, sur l'importance et la composition du groupe auquel il appartenait, sur la nature des postes existant en interne ou au sein du groupe, ni sur les possibilités de mutations, transformations de postes de travail ; que, tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toshiba Nord Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toshiba Nord Picardie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Toshiba Nord Picardie (TNP).
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TNP, venant aux droits de la société Activ RL, à payer à Mme X... les sommes de 22.691,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.890,99 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 189,09 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet survenu le 4 janvier 2006 ; qu'elle a subi une premier visite de reprise le 7 mars 2006 et a repris le travail le 8 mars ; qu'elle était victime d'un malaise sur son lieu de travail le 9 mars entraînant un arrêt supplémentaire jusqu'au 19 mars 2006 ; que la seconde visite médicale de reprise intervenait le 21 mars 2006 ; que le certificat d'arrêt de travail établi le 9 mars 2006 mentionne qu'il s'agit d'une prolongation d'arrêt liée à l'accident du 4 janvier 2006 ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., ce nouvel arrêt de travail ne peut être considéré comme étant consécutif à un accident du travail et que le régime applicable est celui de l'arrêt de travail non professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 du code du travail aux termes duquel « sauf le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1°) une étude de ce poste, 2°) une étude des conditions de travail dans l'entreprise 3°) deux examens médicaux de l'intéressé espacé de deux semaines, accompagnées le cas échéant des examens complémentaires » ; qu'il ressort des éléments constants du dossier que la salariée a été licenciée pour cause d'inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens pratiqués les 7 et 21 mars 2006, les conclusions du second examen étant les suivantes : « inaptitude à ce poste et à tout poste comportant des déplacements. Apte à un travail de bureau sans déplacement » ; que la régularité de la constatation de l'inaptitude n'est au demeurant pas contestée, les parties s'opposant uniquement sur les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement prévu à l'article L.1226-2 du code du travail, aux termes duquel : « lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail » ; qu'ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcé et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; que dans le cadre de cette obligation préalable de reclassement qui doit être mise en oeuvre postérieurement à l'avis d'inaptitude délivrée par le médecin du travail, lequel détermine seul l'étendue de l'inaptitude du salarié et ses capacités résiduelles à occuper un nouvel emploi, l'employeur doit par conséquent proposer au salarié tout emploi disponible compatible avec les indications du médecin du travail, au besoin par mutation ou transformation de poste, sans pouvoir présumer d'un refus d'acceptation du salarié ; qu'en tant que débiteur de l'obligation, l'employeur doit en effet rechercher et proposer tous les postes susceptibles de permettre le reclassement du salarié, celui-ci étant libre de les accepter ou de les refuser ; qu'à la suite de la seconde visite de reprise, l'employeur a proposé à Mme X... le 8 mars 2006 un poste provisoire à Saint-Ouen l'Aumône ; que le 10 mars, la salariée a écrit à l'employeur qu'elle souhaitait se soumettre à un bilan de compétence ; que l'employeur lui a demandé le 13 mars quels domaines d'activité l'intéressaient en vue de son reclassement ; que par lettre du 28 mars, l'employeur a interrogé une douzaine d'entreprises du groupe sur les possibilités de reclassement externe ; que le 5 avril, la mission temporaire étant terminée, l'employeur a informé la salariée qu'il continuait ses recherches tout en maintenant son salaire ; que le 7 avril, l'employeur a déploré l'absence de réponse de Mme X... à sa lettre du 13 mars, lui a confirmé qu'aucun poste adapté à ses capacités physiques n'était disponible et lui a proposé à nouveau un poste temporaire de deux mois ; que le 10 avril, la salariée a rappelé sa demande de bilan de compétences ; que le 11 avril, l'employeur a convoqué Mme X... à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, en l'informant qu'il n'avait pu trouver aucun poste vacant en interne ou au sein du groupe Activ et Toshiba, correspondant à ses qualification professionnelles et à ses inaptitudes physiques ; que si les deux offres successives d'emploi temporaires témoignent d'une certaine bonne volonté de la part de l'employeur, celui-ci ne verse au dossier, pour seule justification des démarches entreprises en vue du reclassement définitif de Mme X..., que la lettre type adressée à une douzaine d'entreprises du groupe le 28 mars 2006 et les réponses négatives de certaines d'entre elles, la brièveté du délai entre l'envoi de cette lettre et celui de la convocation à l'entretien préalable tendant d'ailleurs à démontrer son caractère purement formel ; que l'employeur ne donne aucune indication sur le nombre de salariés de l'entreprise et sur l'importance et la composition du groupe auquel elle appartient, sur la nature des postes existants en interne ou au sein du groupe, ni sur les possibilités de mutation ou transformation de poste de travail ; que dans ces conditions, la cour estime que l'employeur ne démontre pas qu'il a satisfait à son obligation de reclassement de la salariée ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste de reclassement proposé, le cas échéant en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de Mme X..., tout en constatant que la « bonne volonté » de l'employeur était avérée, lorsque par ailleurs la mauvaise volonté de la salariée s'évince de la lecture de l'arrêt attaqué, qui relève l'absence de réponse de Mme X... à la lettre de l'employeur l'interrogeant sur ses souhaits en matière de reclassement ou de formation et le refus par celle-ci d'accepter des postes de reclassement temporaires dans l'attente d'une solution définitive (arrêt attaqué, p. 6 § 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-2 et L.1235-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en estimant que l'employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement de la salariée, au regard de la « brièveté du délai » entre l'envoi de la lettre adressée le 28 mars 2006 à une douzaine d'entreprises du groupe en vue du reclassement de Mme X... et l'envoi le 11 avril 2006 de la convocation de Mme X... à l'entretien préalable (arrêt attaqué, p. 6 § 5), cependant que dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 1), l'employeur faisait valoir que la convocation à l'entretien préalable n'avait été envoyée qu'après que les entreprises contactées avaient apporté des réponses négatives au courrier du 28 mars 2006, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20030
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-20030


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20030
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