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15/11/2011 | FRANCE | N°10-27838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-27838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sam'Axe était distributeur en France d'accessoires de téléphonie de la société Samsung electronics France en vertu d'un contrat de distribution du 1er février 2000 ; qu'elle bénéficiait en outre d'un contrat de licence, en date du 23 décembre 2003, lui octroyant le droit de fabriquer et commercialiser des housses de téléphones GSM Samsung ; que, par lettre recommandée datée du 20 juin 2005, la société Samsung electronics France a résilié le contrat

de licence à effet immédiat et le contrat de distribution pour le 1er févri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sam'Axe était distributeur en France d'accessoires de téléphonie de la société Samsung electronics France en vertu d'un contrat de distribution du 1er février 2000 ; qu'elle bénéficiait en outre d'un contrat de licence, en date du 23 décembre 2003, lui octroyant le droit de fabriquer et commercialiser des housses de téléphones GSM Samsung ; que, par lettre recommandée datée du 20 juin 2005, la société Samsung electronics France a résilié le contrat de licence à effet immédiat et le contrat de distribution pour le 1er février 2006 ; que la société Sam'Axe l'a assignée pour obtenir, entre autres sommes, l'indemnisation des préjudices subis par suite des résiliations qu'elle estimait fautives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sam'Axe et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de la société Sam'Axe au titre de la rupture du contrat de distribution alors qu'une partie doit réparer le préjudice qu'elle cause à son cocontractant en abusant de son droit de s'opposer au renouvellement de leur contrat à durée déterminée, peu important qu'elle respecte un préavis suffisant ou qu'elle ne soit pas tenue de motiver sa décision ; que constitue un tel abus la décision de non renouvellement fondée sur l'opposition du cocontractant à la poursuite de pratiques illicites à son encontre ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire, la société Sam'Axe soulignait que la société Samsung electronics France s'était opposée de mauvaise foi au renouvellement du contrat de distribution, pour la raison qu'elle avait dénoncé à cette dernière la surfacturation que celle-ci commettait à son préjudice ; qu'en refusant de rechercher si cet abus de la société Samsung electronics France n'était pas avéré, au prétexte que la seule question utile aurait été celle de la régularité de la résiliation et du respect d'un prévis suffisant au regard de l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Samsung electronics France avait procédé à la résiliation en respectant le préavis prévu par le contrat du 17 février 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que les mobiles de la résiliation n'avaient pas à être examinés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Sam'Axe au titre de la rupture du contrat de licence au-delà de la somme de 10 000 euros qui lui avait été allouée pour non-respect d'un préavis de 15 jours, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 10 du contrat, en cas de non-respect par le licencié d'une de ses obligations contractuelles, notamment dans le cas où il ne présenterait pas les décomptes trimestriels de redevances, le concédant aurait la faculté de mettre fin de plein droit au contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet passé le délai de quinze jours ; qu'il constate que la société Samsung electronics France a, dans sa lettre recommandée du 20 juin 2005, notifié à la société Sam'Axe que, compte tenu que cette dernière s'était abstenue de produire les relevés trimestriels depuis 4 trimestres, elle l'informait que, comme l'y autorisait l'article 10 du contrat, elle résiliait ce jour le contrat de licence ; que l'arrêt en déduit que la société Sam'Axe était en mesure, à la simple lecture de cette clause du contrat, d'apprécier la nécessité de produire les décomptes réclamés dans le délai de quinze jours, qu'elle ne peut donc imposer à la société Samsung electronics France l'envoi d'une mise en demeure préalable à la lettre de résiliation et que son préjudice est limité aux quinze jours de préavis dont elle a été privée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations contractuelles que la société Samsung electronics France devait impartir à la société Sam'Axe un délai de quinze jours pour lui permettre d'exécuter ses obligations et faire ainsi obstacle à la résiliation, la cour d'appel, qui a constaté que la société Samsung electronics France avait résilié le contrat immédiatement, privant ainsi la société Sam'Axe de la faculté de régularisation dont elle bénéficiait, de sorte que la résiliation était irrégulière et non prématurée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui allouait à la société Sam'Axe une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de la résiliation du contrat de licence, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Samsung electronics France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Sam'Axe et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM'AXE de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de distribution ;

AUX MOTIFS QUE : « le contrat signé le 17 février 2000 a été conclu "pour une durée de deux ans renouvelables tacitement sauf dénonciation six mois avant" ; que SEF a adressé à SAM'AXE le 20 juin 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé comme suit : "comme nous y autorise l'article 6 du contrat signé entre nos deux sociétés le 1er février 2000 concernant la distribution par vous des accessoires de notre marque, nous vous informons que nous souhaitons résilier ce contrat à sa prochaine échéance soit le 1er février 2006. Nous restons à votre disposition pour toute discussion concernant la proposition de nouveau contrat que nous vous avons soumis il y a plusieurs semaines" ; que SAM'AXE sollicitant l'allocation d'une indemnité pour rupture abusive, la discussion opposant les parties sur les conditions d'exécution du contrat et l'existence d'une dépendance économique et d'un abus de celle-ci est inopérante, la seule question utile étant celle de la régularité de la résiliation ; que SEF ayant procédé à la résiliation du contrat en respectant le préavis de six mois contractuellement prévu, celle-ci n'a pas lieu d'être motivée ; que la seule question utile à la solution du litige est celle du respect d'un préavis suffisant, au regard des dispositions de l'article L 442-6 alinéa 5° du code de commerce ; que le tribunal a justement considéré, sans être d'ailleurs critiqué par l'une ou l'autre des parties sur ce point précis, qu'au regard des usages de la profession et de la durée effective du contrat de six ans, le délai de préavis de six mois était suffisant ; que pour l'ensemble de ces raisons SAM'AXE doit être déboutée de sa demande au titre d'une indemnité pour rupture abusive, le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE : une partie doit réparer le préjudice qu'elle cause à son cocontractant en abusant de son droit de s'opposer au renouvellement de leur contrat à durée déterminée, peu important qu'elle respecte un préavis suffisant ou qu'elle ne soit pas tenue de motiver sa décision ; que constitue un tel abus la décision de non renouvellement fondée sur l'opposition du cocontractant à la poursuite de pratiques illicites à son encontre ; qu'au soutien de sa demande indemnitaire, la société SAM'AXE soulignait que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE s'était opposée de mauvaise foi au renouvellement du contrat de distribution, pour la raison qu'elle avait dénoncé à cette dernière la surfacturation que celle-ci commettait à son préjudice ; qu'en refusant de rechercher si cet abus de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n'était pas avéré, au prétexte que la seule question utile aurait été celle de la régularité de la résiliation et du respect d'un prévis suffisant au regard de l'article L. 442-6, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SAM'AXE de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de licence, au-delà de la somme de 10 000 € qui lui a été allouée pour non respect du préavis de 15 jours ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le contrat signé le 23 décembre 2003 a été conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1erjanvier 2004 et prévoit qu'il pourra être renouvelé et que dans cette hypothèse il pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec préavis de deux mois ; qu'il contient une clause résolutoire aux termes de laquelle "en cas de non-respect par le licencié de l'une quelconque des obligations qui lui incombent, notamment au cas où le licencié ne paierait pas les redevances et/ou une quelconque des échéances (...) ou ne présenterait pas les décomptes dans les conditions et aux dates fixées par l'article 6 des présentes, le concédant aura alors de plein droit la faculté de mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans une telle hypothèse le contrat sera alors automatiquement résilié, sans qu'il ne soit besoin d'autres démarches formalités ou action judiciaire, passé le délai de 15 jours à compter de ladite lettre recommandée demeurée sans effet" ; que le 20 juin 2005, SEF a adressé à SAM'AXE un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé comme suit : "comme nous avons eu l'occasion de vous en informer, c'est avec regret que nous constatons que l'une des conditions essentielles du contrat de licence de merchandising signé entre nos deux sociétés le 23 décembre 2003 et qui stipulait dans son article 6 l'obligation de produire trimestriellement à Samsung le décompte des redevances, n'a pas été respectée par vous. En effet nous n'avons plus reçu de votre part de déclarations depuis 4 trimestres. Comme nous y autorise l'article 10 du dit contrat nous vous informons que nous résilions ce jour le contrat de licence de droits de merchandising concernant la fabrication et la distribution des housses et étuis logotisés Samsung" ; que l'obligation pour SAM'AXE d'adresser trimestriellement ses relevés est imposée par l'article 6 du contrat qui se suffit à lui-même, sans que SEF ne puisse se voir imposer l'envoi d'une mise en demeure préalablement à la lettre telle que prévue par la clause résolutoire, et la simple lecture de cette clause du contrat devait suffire à permettre à SAM'AXE d'apprécier la nécessité de produire les décomptes réclamés dans le délai de quinze jours ; que si, comme le prétend SAM'AXE sans en justifier autrement que par la production de ses propres courriers, les parties étaient convenues d'établir les comptes entre les redevances dues par SAM'AXE au titre du contrat de licence et des sommes dues par SEF au titre du contrat de distribution, en l'attente desquels SAM'AXE aurait été dispensée du paiement de ses redevances, il n'est nullement démontré qu'elle aurait pour autant été dispensée de communiquer régulièrement les décomptes trimestriels de ses redevances au titre du contrat de licence, précisément nécessaires à l'arrêté des comptes prétendument en cours ; que dans ces conditions SAM'AXE n'est pas fondée à prétendre au caractère abusif de la résiliation, au-delà du seul défaut de respect du délai de 15 jours que SEF ne conteste pas ; qu'à la date de réception de la lettre de résiliation, SAM'AXE disposait encore de tous les moyens d'exploitation de son activité, dont notamment un stock de plus de 19 000 pièces ; dès lors elle a effectivement subi un préjudice, à raison de la privation du délai de quinze jours pendant lequel elle aurait pu encore réaliser une marge, que le tribunal a justement évalué, au regard des seuls éléments produits, à la somme de 10 000 € ; qu'il convient de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par SAM'AXE à hauteur de cette seule somme, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE :

« SAM'AXE reconnaît qu'elle n'a pas adressé les décomptes trimestriels à SAMSUNG ainsi que le Contrat de licence l'y obligeait ; qu'elle ne démontre pas que cette inexécution de son obligation avait fait l'objet d'un accord avec SAMSUNG ; que dans ces conditions, les stipulations de l'article 10 du Contrat de licence autorisait SAMSUNG à mettre fin au dit contrat par lettre RAR, ce dernier étant "automatiquement résilié, sans qu'il ne soit besoin d'autres démarches, formalités ou action judiciaire, passé le délai de 15 jours à compter de ladite lettre recommandée demeurée sans effet" ; que SAMSUNG a adressé à SAM'AXE son courrier RAR de résiliation en date du 20/06/2005 ; qu'il est constant que SAM'AXE n'a pas adressé de décomptes suite à ce courrier dans le délai de 15 jours prévu au contrat ; que dans ces conditions, la résiliation du contrat de plein droit était effective à compter de 15 jours après le 20/06/2005 ; que le courrier de résiliation en date du 20/06/2005 invoquant l'article 10 du Contrat de licence prononce une résiliation immédiate du contrat sans mention du délai de 15 jours ; que SAMSUNG reconnaît que ce délai aurait dû être appliqué et qu'un préjudice pourrait être accordé à ce titre ; qu'en conséquence, le tribunal retiendra que SAM'AXE a subi un préjudice pour non respect du délai de 15 jours, le montant de ce préjudice équivalent à la marge de SAM'AXE sur 15 jours de ventes au titre du Contrat de licence ; qu'usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal jugera que ce préjudice est d'un montant de 10 000 € et déboutera SAM'AXE du surplus ; que le tribunal condamnera SAMSUNG à payer à SAM'AXE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS 1°) QUE : que l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de la clause résolutoire du contrat de licence, celui-ci ne serait rompu de plein droit que si la société SAM'AXE manquait à l'une de ses obligations et si une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception lui était adressée, qui demeurait sans effet passé un délai de 15 jours ; qu'il en résultait que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE devait impartir à la société SAM'AXE un délai de 15 jours pour lui permettre d'exécuter ses obligations et de faire ainsi obstacle à la résiliation, et qu'à défaut la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE était seule responsable de la rupture du contrat, et non pas du simple non respect d'un préavis de 15 jours ; qu'en décidant que la société SAM'AXE n'était pas fondée à prétendre au caractère abusif de la résiliation au delà du seul non respect du délai de 15 jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, qu'elle a ainsi violé ;

ALORS 2°) QUE : en n'indemnisant que la perte de marge subie par la société SAM'AXE durant le délai de 15 jours, quand la privation de ce délai l'avait empêchée d'exécuter ses obligations, donc de maintenir le contrat en vigueur pour toute sa durée initialement prévue et de réaliser une marge pendant toute cette durée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27838
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-27838


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27838
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